Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 nov. 2024, n° 21/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 mai 2021, N° F19/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06003 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7MS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 19/00157
APPELANTE
S.A.R.L. VENTIANE DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0168
INTIMEE
Madame [O] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
De nationalité sri-lankaise, Mme [O] [Y] épouse [K] a été engagée verbalement par la société Ventiane Distribution (ci-après désignée la société VD) en qualité de commis à compter du 11 juin 1990.
Par avenant écrit du 29 février 1996, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [K] a été transformé en contrat de travail à temps partiel (100 heures mensuelles).
Par courrier du 23 octobre 2018, Mme [K] a informé l’employeur qu’elle devait être opérée le 30 octobre 2018 en raison d’un 'problème récurrent à mes deux mains qui me font terriblement souffrir’ et qu’elle attribuait à 'des mouvements répétitifs que je fais toute la journée et qui m’oblige à prendre par périodes des anti-inflammatoires depuis trois ans'.
Mme [K] produit :
— Une attestation de paiement des indemnités journalières du 28 janvier 2019 de l’assurance maladie du Val-d’Oise faisant état d’arrêts maladie pour la période du 17 septembre au 31 décembre 2018,
— Des arrêts de travail pour la période du 30 octobre 2018 au 17 février 2019 faisant mention d’un syndrome du canal carpien.
Lors d’une visite de reprise du 18 février 2019, le médecin du travail a conclu que la salariée ne pouvait travailler et qu’elle devait rencontrer son médecin traitant pour des arrêts.
Par courrier du 23 avril 2019, l’Assurance maladie du Val-d’Oise a notifié à Mme [K] la prise en charge de sa maladie professionnelle (syndrome du canal carpien).
Lors d’une visite de reprise du 24 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à l’égard de Mme [K], tout en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu’au vu de son état de santé, Mme [K] ne pouvait pas suivre de formation dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2019, la société VD a notifié à Mme [K] son licenciement 'pour inaptitude faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée le 29 mai 2019.
Mme [K] a réclamé à l’employeur des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud’hommes de Créteil au moyen de deux saisines donnant lieu à l’ouverture de deux affaires répertoriées sous les numéros RG 19/00157 et RG 19/01490, la première saisine datant du 4 février 2019.
Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Prononcé la jonction des affaires RG 19/00157 et RG 19/01490,
— Fixé le salaire brut mensuel à 1.927,30 euros,
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la société VD à payer à Mme [K] les sommes suivantes
* À titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 8.000 euros,
* À titre d’indemnité compensatrice de préavis : 2.001,65 euros
* À titre de congés payés afférents : 200,10 euros,
* À titre d’indemnité spéciale complémentaire de licenciement : 1.237,40 euros,
* À titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.000 euros,
* À titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1.300 euros,
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société VD de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d’un mois,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Mis les dépens à la charge de la société VD.
Le 6 juillet 2021, la société VD a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2022, la société VD demande à la cour de :
— La recevoir en son argumentation,
— Réformer la décision du conseil de prud’hommes et ce faisant,
— Débouter Mme [K] de sa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Débouter Mme [K] de toutes ses demandes financières,
— A titre subsidiaire et si la Cour estimait que le calcul de l’indemnité de licenciement doit prendre en compte le montant de la prime annuelle, débouter Mme [K] de sa demande en paiement de la somme de 2.270,12 euros et dire que le montant dû ne pourrait être supérieur à la somme de 1.237,40 euros,
— Condamner Mme [K] à lui rembourser toutes les sommes qui lui ont été versées en raison de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil soit la somme de 33.500,10 euros,
— Condamner Mme [K] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 janvier 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— L’accueillir en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée,
Et y faisant droit ;
— Confirmer le jugement, sauf s’agissant de la fixation de son salaire moyen brut mensuel et du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société VD,
Statuant à nouveau,
— Fixer son salaire brut moyen mensuel à hauteur de 2.061,58 euros,
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société VD à lui verser les sommes suivantes :
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2.270,12 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
* 412,32 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.604,50 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
* 41.231,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* L’intérêt légal,
* Les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 5 juin 2024.
MOTIFS :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au préalable, il est rappelé qu’en application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Mme [K] réclame la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de deux manquements qui seront examinés dans les développements suivants.
Elle sollicite ainsi l’infirmation du jugement qui lui a seulement alloué la somme de 8.000 euros à ce titre.
En défense, l’employeur conclut au débouté de la demande indemnitaire.
* Sur le premier manquement : l’absence de versement de la prime d’ancienneté pour les années 2014 et 2015
Les parties s’accordent sur les faits suivants :
— à compter du mois de décembre 2013, la convention collective applicable au sein de la société VD a changé, la convention collective des industries de produits alimentaires régissant à compter de cette date les relations contractuelles des salariés de l’entreprise,
— l’article 31 de cette nouvelle convention collective stipulait qu’une prime d’ancienneté était due aux salariés,
— la société VD a régularisé le versement des primes 'non prescrites’ au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Dans la partie discussion de ses écritures, Mme [K] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé la prime d’ancienneté pour les années antérieures (soit 2014 et 2015). Elle estime avoir ainsi subi 'un préjudice extrêmement important aussi bien en considération du principal de la prime qu’elle n’a pas perçue sur la période prescrite mais également à l’égard de ses droits à retraite, dont l’assiete a été significativement diminuée’ (conclusions p.5).
Il se déduit des conclusions de l’intimée (p.5) et de l’appelante (p.7) que les parties s’accordent sur le fait que la demande de dommages-intérêts porte sur le paiement d’une créance de prime d’ancienneté prescrite.
Or, sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts, notamment pour minoration de l’assiette de calcul de sa pension de retraite, une salariée ne peut demander le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite.
Par suite, bien qu’il ne soit ni allégué ni justifié que l’employeur ait versé les primes d’ancienneté pour les années 2014 et 2015, le préjudice allégué portant sur une créance prescrite ne peut justifier en tout ou partie la demande indemnitaire présentée par Mme [K] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
* Sur le second manquement : l’absence de visites médicales
Mme [K] soutient dans ses écritures (p.5) que l’employeur ne lui a fait bénéficier que de trois visites périodiques entre 2010 et 2019 (à savoir les 4 novembre 2010, 31 janvier 2012 et 28 mai 2015) ce qui était contraire aux dispositions de l’article R. 4624-16 du code du travail imposant une visite tous les deux ans.
En défense, l’employeur soutient avoir rempli ses obligations réglementaires.
En premier lieu, l’article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 applicable de l’année 2010 au 31 décembre 2016 inclus, dispose : 'Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé.
Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche'.
Il s’en déduit qu’entre 2010 et 2016, Mme [K] devait bénéficier de trois visites médicales sur cette période, chacune des visites devant être espacées d’au maximum 24 mois.
Les parties s’accordent sur le fait que sur cette période Mme [K] a bien fait l’objet de 3 visites médicales les 4 novembre 2010, 31 janvier 2012 et 28 mai 2015 (conclusions salariée p.5, conclusions employeur p.8). Toutefois, la cour constate que les deuxième et troisième visites étaient espacées de plus de 24 mois.
Par suite, concernant la période 2010-2016, la société a méconnu les dispositions de l’article R. 4624-16 du code du travail en soumettant la salariée à deux visites périodiques espacées de plus de deux ans.
En second lieu, l’article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 dispose : 'Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1".
Le I de l’article 20 du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 prévoit que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs à compter du 1er janvier 2017 ou de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel.
Mme [K] ayant suivi un examen médical le 28 mai 2015, elle devait bénéficier d’une nouvelle visite au plus tard le 28 mai 2020, faute de production du protocole mentionné dans le texte réglementaire précité.
Or, d’une part, la rupture du contrat de travail est intervenue avant cette date butoir et, d’autre part, l’employeur justifie notamment par un courrier du 27 décembre 2021 du médecin du travail, que la salariée a bénéficié de deux visites de reprise auprès de ce dernier les 18 février 2019 et 24 février 2019, suite aux arrêts de travail portant sur la période du 17 septembre 2018 au 17 février 2019, les arrêts concernant la période débutant le 30 octobre 2018 faisant état d’un syndrome du canal carpien, qui a été reconnu comme maladie professionnelle par l’Assurance maladie du Val d’Oise le 23 avril 2019.
Par suite, aucune méconnaissance de l’article R. 4624-16 du code du travail ne peut être reprochée à l’employeur pour la période courant du 1er janvier 2017 à la date de rupture du contrat de travail (28 mai 2019).
* Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La salariée qui ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d’organisation d’une visite médicale obligatoire peut être déboutée de sa demande indemnitaire.
Il ressort des développements précédents que le seul manquement pouvant être reproché à l’employeur est d’avoir entre 2012 et 2015 soumis la salariée à deux visites périodiques espacées de plus de deux ans.
Toutefois, Mme [K] ne justifie d’aucun préjudice lié à ce manquement, les seuls problèmes médicaux qu’elle invoque dans ses écritures étant le syndrome du canal carpien pour lequel elle avait été opérée le 30 octobre 2018 et qui, au regard des éléments produits, avaient donné lieu à des arrêts de travail pour ce motif à compter du 30 octobre 2018 (pièces 37 à 40). Si la salariée justifiait avoir bénéficié d’arrêts maladie à compter du 17 septembre 2018 en produisant une attestation de paiement des indemnitaires journalières du 28 janvier 2019 de l’Assurance maladie du Val d’Oise (pièce 41), la cour constate que ce document ne précise pas la cause de ces arrêts maladie.
Ainsi, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que l’employeur était informé de cette pathologie avant la réception du courrier du 23 octobre 2018 par lequel la salariée lui avait notamment communiqué la date de son opération du 30 octobre.
Dès lors, en l’absence de préjudice établi, Mme [K] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 8.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Au préalable, il est rappelé qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [K] expose que la maladie professionnelle reconnue le 23 avril 2019 par l’Assurance maladie du Val-d’Oise est directement liée au non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité. Elle soutient ainsi que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 41.231,60 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmation du jugement qui lui a seulement alloué à ce titre la somme de 24.000 euros.
A cette fin, Mme [K] expose que la cause principale de son inaptitude est liée 'aux gestes répétées qu’elle avait à accomplir dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail’ (sans autre précision) et au nombre insuffisant de visites médicales périodiques entre 2010 et 2019 en application de l’article R. 4624-16 du code du travail.
Toutefois, comme il a été dit précédemment, d’une part, le seul manquement pouvant être reproché à l’employeur au titre de l’article R. 4624-16 du code du travail est d’avoir entre 2012 et 2015 soumis la salariée à deux visites périodiques espacées de plus de deux ans et, d’autre part, il n’est nullement justifié que la société ait été informée des problèmes de santé de Mme [K] avant le 23 octobre 2018.
Dès lors, il ne peut être soutenu que ce manquement au texte réglementaire précité ait causé l’inaptitude de la salariée.
De même, il n’est nullement établi que le médecin du travail avait préconisé des recommandations concernant le travail de la salariée avant l’avis d’inaptitude du 24 avril 2019 ou qu’il ait informé l’employeur de difficultés médicales concernant cette dernière.
Enfin, la cour constate qu’il n’est nullement contesté que Mme [K] n’a pas travaillé au sein de l’entreprise entre le 23 octobre 2018 (date de son courrier précité informant l’employeur de ses difficultés) et le 24 avril 2019 (date de l’avis d’inaptitude).
Il se déduit de ce qui précède qu’il n’est nullement prouvé que l’inaptitude de la salariée était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Dès lors, le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société VD à verser à la salariée la somme de 24.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire mensuel moyen brut de Mme [K] :
Le conseil de prud’hommes a fixé le salaire brut mensuel de la salariée à la somme de 1.927,30. euros.
L’employeur soutient dans ses écritures (p.10) que ce salaire doit être fixé à ce montant puisqu’il comprend 1.685,60 euros de salaire de base et 241,70 euros de prime d’ancienneté.
Mme [K] expose (conclusions p. 4) que ce salaire correspond à la somme de 2.061,58 euros puisqu’il comprend 1.685,60 euros de salaire de base, 241,70 euros de prime d’ancienneté et 134,28 euros de prime annuelle proratisée.
S’agissant de cette prime annuelle proratisée, la salariée produit les conclusions de première instance de l’employeur (pièce 58, p.8) par lesquelles il reconnaissait que le salaire moyen mensuel brut de Mme [K] devait être déterminé par la prise en compte d’une prime annuelle proratisée à un mois d’un montant de 134,28 euros.
La société VD ne produit aucun argumentaire dans ses conclusions d’appel visant à contredire ce qu’elle avait affirmé en première instance.
Par suite, il sera fait droit à la demande de Mme [K] tendant à ce que son salaire mensuel moyen brut soit fixé à la somme de 2.061,58 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les autres demandes pécuniaires :
Au préalable, les parties s’accordent sur le fait le licenciement de Mme [K] est d’origine professionnelle, même si la lettre de licenciement ne le précise pas.
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9".
En premier lieu, Mme [K] expose qu’elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois déterminée sur la base d’un salaire de référence de 2.061,58 euros. Elle estime ainsi que l’employeur devait lui régler la somme de 4.123,16 euros à ce titre. Ne lui ayant versé que la somme de 1.853,04 euros, elle réclame la différence (4.123,16 – 1.853,04) soit 2.270,12 euros.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a seulement alloué la somme de 2.001,65 euros sur la base d’un salaire de référence de 1.927,30 euros.
Même si elle demande seulement la réformation du jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société soutient dans la partie discussion de celles-ci que la salariée ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.001,65 euros.
En l’occurrence, la cour interprète la demande indemnitaire de la salariée comme portant sur l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail et non sur l’indemnité compensatrice de préavis.
De même, compte tenu de l’ancienneté de la salariée et du salaire de référence retenu par la cour, il sera intégralement fait droit à la demande de Mme [K], précision faite que la somme ainsi allouée est exprimée en brut.
En deuxième lieu, Mme [K] réclame la somme de 412,32 euros correspondant aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4.123,16 euros qu’elle aurait due recevoir.
Toutefois, l’indemnité prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et, dès lors, elle n’ouvre pas droit à congés payés.
Par suite, l’intimée sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 200,10 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
En troisième lieu, Mme [K] réclame la somme de 3.604,50 euros de complément (ou solde) d’indemnité spéciale de licenciement en se fondant sur un salaire de référence de 2.061,58 euros.
L’employeur demande à titre subsidiaire que ce complément soit fixé à hauteur de 1.237,40 euros sur la base d’un salaire de référence de 1.927,30 euros, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes dans sa décision attaquée.
La cour constate que les parties ne s’opposent pas sur le détail du calcul du complément mais seulement sur le montant du salaire de référence devant être pris en compte.
Compte tenu des développements précédents, il sera intégralement fait droit à la demande de Mme [K].
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la société VD :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société VD demande à la cour de condamner la salariée à lui rembourser toutes les sommes qui lui ont été versées en raison de l’exécution provisoire du jugement attaqué, soit la somme de 33.500,10 euros.
Toutefois, il est rappelé que sauf acquiescement formel de l’intimée, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Par suite, faute d’acquiescement formel de la salariée, la société VD sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires :
La société VD qui succombe partiellement est condamnée à verser à Mme [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société VD doit supporter les dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société VD aux dépens et au paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Ventiane Distribution aux dépens et au paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le salaire brut moyen mensuel de Mme [O] [Y] épouse [K] à hauteur de 2.061,58 euros,
CONDAMNE la société Ventiane Distribution à verser à Mme [O] [Y] épouse [K] les sommes suivantes:
— 2.270,12 euros bruts d’indemnité compensatrice,
— 3.604,50 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pour la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Ventiane Distribution aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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