Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 21 nov. 2024, n° 20/13147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 1 décembre 2020, N° 19/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
PR/KV
Rôle N°20/13147
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWOO
SOCIETE URBANIX
C/
[A] [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00149.
APPELANTE
SOCIETE URBANIX, sise [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [A] [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [F] [X] (le salarié) a été engagé à compter du 12 octobre 2015 et jusqu’au 12 avril 2016 par la SARL RAMOS CONSTRUCTION, devenue la SARL URBANIX (l’employeur), en qualité d’ouvrier d’exécution avec la tâche de peintre par contrat à durée déterminée suivi d’un second contrat à durée déterminée du 13 avril 2016 au 12 octobre 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 2 587,35 euros.
Il a ensuite bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 2 601,48 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.
Le 30 avril 2018 l’employeur a remis au salarié une copie signée par l’employeur du formulaire de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception datés du 12 et 16 mai 2018, l’employeur a demandé au salarié de restituer l’exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle, de justifier de ses absences et de se représenter au plus tôt à son poste de travail.
Suivant lettre suivie du 18 mai 2018, le salarié a indiqué qu’il n’était pas à l’origine de la rupture conventionnelle et qu’il avait été empêché de réintégrer son poste. Il précisait qu’il se présenterait sur son lieu de travail le 22 mai 2018.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 mai 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied à effet immédiat à titre conservatoire fixé le 8 juin 2018.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 juillet 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
Monsieur,
Comme suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 8 juin, au cours duquel vous êtiez assisté de deux personnes (l’une se présentant comme votre avocate, et un délégué syndical) nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, ci-dessous reproduits :
Dans le courant du mois d’avril vous avez sollicité une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Le 30 avril 2018, nous vous avons remis à votre demande un exemplaire signé du formulaire de rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Celui-ci ne nous a jamais été retourné signé par vos soins.
Depuis de cette date, vous ne vous êtes plus représenté à votre poste de travail sans nous avoir fourni de justification.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 mai 2018 réceptionné par vos soins le jeudi 17 mai nous vous invitions à nous justifier de votre absence dans les plus brefs délais et à vous représenter au plus tôt à votre poste de travail.
Par seule réponse vous nous avez adressé un courrier daté du 18 mai réceptionné par nos soins le mardi 22 mai à 10H, nous annonçant que vous présenteriez sur votre lieu de travail le 22 mai, accompagné d’un témoin. Dans cette enveloppe était également annexé un courrier daté du 4 mai 2018, que nous n’avions jamais réceptionné jusqu’alors et que vous qualifiez vous-même de courrier « non distribué ».
Comme indiqué en entretien, ce courrier réceptionné le 22 mai ne comportait aucune justification de votre absence de votre lieu de travail depuis le 30 avril.
Vous nous avez d’ailleurs confirmé en entretien l’absence d’arrêt maladie, ou de tout autre cause justifiant votre absence depuis semaines.
Le 22 mai 2018, vers 8h du matin, vous avez été aperçu par des salariés de l’entreprise sur la voie publique au droit du chantier sis [Adresse 2], accompagné d’une personne, sans toutefois rentrer sur le chantier, en vous abstenant de vous mettre en tenue de travail et de reprendre votre poste de travail.
Vous ne seriez resté que quelques minutes, avant de repartir.
Ces faits m’ont été relatés à mon arrivé sur le chantier à 8h30, et ce, alors même que je n’avais pas encore reçu votre lettre, réceptionnée le même jour à 10h.
Nous vous rappelons que vous étiez employé en tant qu’ouvrier d’exécution -peintre et qu’à ce titre vous étiez affecté sur le chantier sis [Adresse 2], du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous êtes le seul peintre sur ce chantier, et que votre absence de votre poste de travail depuis le 30 avril dernier, sans que nous soyons informés des raisons d’une telle absence, perturbe grandement l’organisation et le fonctionnement de notre petite entreprise qui compte 10 salariés.
Cette situation nous a conduit à vous adresser une mise en demeure afin de connaître les raisons de cette absence.
Bien que vous ayez dûment réceptionné cette lettre, aucune justification valable ne nous a été fournie pour vos absence du 30 au 17 mai.
Et ce d’autant plus que de manière incompréhensible, alors que vous aviez reçu notre courrier le jeudi 17 mai 2018 date à laquelle vous auriez pu reprendre votre poste, vous avez prétendu vouloir reprendre celui-ci qu’à compter du mardi 22 mai 108, date à laquelle vous n’avez fait qu’une apparition de pure forme.
Tel que vous l’indiquiez vous-même, vous vous êtes présenté en présence d’un « témoin », démarche pour le moins révélatrice de votre absence de volonté réelle de reprendre votre poste.
Il s’agit d’une violation manifeste de vos obligations contractuelles, qui désorganise grandement notre travail sur ce chantier.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements constitutifs d’un véritable abandon de poste.
Nous n’avons eu d’autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.
Ces manquements justifient la notification, par le biais de la présente, de votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
La période de mise à pied conservatoire ayant précédé la présente notification ne vous sera pas rémunérée.
Ce licenciement prendre effet à la date de première présentation du présent courrier.
Nous vous informons que nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Enfin, vous trouverez ci-après en annexe les conditions dans lesquelles vous pouvez bénéficier du dispositif de portabilité en matière de prévoyance.
Nous vous prions de croire, Monsieur [F] [X] [A], en l’assurance de nos salutations distinguées.
Par requête du 4 mars 2019, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de condamner l’employeur au versement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
Condamné la SARL URBANIX à payer à Monsieur [A] [F] [X] les sommes de :
7804,44 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1729,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
5636,54 euros au titre des rappels de salaries pour la période d’avril à juillet 2018,
563,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
1399,25 euros à titre d’indemnité de repas,
5202,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
520,30 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
1200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Débouté la SARL URBANIX de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SARL URBANIX aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 décembre 2020, la SARL URBANIX a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 6 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL URBANIX demande à la cour d’appel de:
PRONONCER la recevabilité de l’appel interjeté par la SARL URBANIX
Au constat de son bien-fondé :
REFORMER le jugement du Conseil des Prudhomme de Grasse du 19 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la SARL URBANIX à payer à Monsieur [A] [F] [X] les sommes de:
— 7.804,44 Euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.729, 98 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.636, 54 Euros au titre des rappels de salaires pour la période d’avril à juillet 2018,
— 563,65 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
— 1.399,25 Euros à titre d’indemnité de repas.
— 5.202, 69 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 520,30 Euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
— 1.200 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 1 0 juillet 1 991
ORDONNER le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REFORMER l’intégralité des condamnations prononcées en première instance,
DEBOUTER Monsieur [F] [X] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer à la société URBANIX, la somme de 2 500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, dans le cadre de la première instance,
CONDAMNER Monsieur [F] [X] aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 12 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [X] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
— Condamné la société URBANIX a payer à M. [F] [X] les sommes de :
o 7.804,44 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o 1.729,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 5.636,54 euros au titre des rappels de salaires pour la période d’avril à juillet 2018;
o 563,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 5.202,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 520,30 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
o 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamné la société URBANIX aux entiers dépens de l’instance ;
Au titre de l’Appel incident,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grasse le 1 er décembre 2020 en ce qu’il a évalué à 2.399,25 euros l’indemnité de repas due par la société URBANIX à M. [F] [X], et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société URBANIX à verser à M. [F] [X] 8.613,25 euros à titre d’indemnité de repas journalière depuis l’entrée dans l’entreprise de Monsieur [F] [X] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société URBANIX à verser à M. [F] [X] une somme de 2.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER de la société URBANIX aux entiers dépens de l’instance ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
En l’absence de toute contestation de la part du salarié, l’appel interjeté par l’employeur sera déclaré recevable.
Ajoutant au jugement déféré, la cour prononce que l’appel de la SARL URBANIX est recevable.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche au salarié l’abandon de poste, pour ne pas être revenu à son poste à compter du 30 avril 2018 jour où il lui a été remis un exemplaire signé du formulaire de rupture conventionnelle de son contrat de travail, et ce sans avoir justifié ses absences et malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée.
A l’appui des griefs qu’elle allègue, la SARL URBANIX produit:
— la copie du formulaire de rupture conventionnelle remis au salarié;
— la mise en demeure faite par l’employeur le 16 mai 2018, receptionnée par le salarié le 17 mai 2018;
— la réponse du salarié à la mise en demeure datée du 18 mai 2018 et réceptionnée par l’employeur le 22 mai 2018, contenant un courrier, daté du 4 mai 2018, que l’employeur dit ne pas avoir reçu;
— les courriers que l’employeur a adressés au salarié dans le cadre de la procédure de licenciement, datés du 25 mai 2018 et 4 juillet 2018;
— le procès-verbal de Maître [O], huissier de justice, daté du 24 mars 2021;
— l’attestation de M. [K] [G] [J], datée du 24 mars 2021;
— l’attestation de M. [S] [M] [V] [Z], datée du 23 mars 2021;
— l’attestation de M. [P] [L] [W] [H], datée du 23 mars 2021.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 16 mai 2018 et receptionné par le salarié le 17 mai 2018 l’employeur expose que depuis le 30 avril 2018, date à laquelle il a remis au salarié, à sa demande, un exemplaire signé du formulaire de rupture conventionnelle de son contrat travail, il n’est plus revenu à son poste de travail et ce sans avoir fourni de justification à l’oral ou par écrit et sans avoir demandé une autorisation d’absence sans solde ou de congés payés. Dans ce même courrier, l’employeur demande au salarié de restituer l’exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle, de justifier de ses absences et de se représenter au plus tôt à son poste de travail.
Par lettre suivie, datée du 18 mai 2018, le salarié soutient ne pas être à l’origine de la demande de la rupture conventionnelle, qui lui a été imposée par l’employeur au motif qu’il n’y avait plus de chantier sur lequel le positionner. Il indique avoir été dans l’impossibilité de travailler le 2 mai 2018 à cause du refus de son employeur et alors qu’il s’était rendu sur le siège de l’entreprise pour réintégrer son poste. Il conclut en disant qu’il se représentera le 22 mai 2018 sur son lieu de travail accompagné d’un témoin afin de reprendre son poste. En pièce jointe, le salarié envoie un courrier, que le salarié qualifie de 'non distribué', aux termes duquel il demande à son employeur la somme totale de 14 847,96 euros de nature salariale et indemnitaire afin de conclure la rupture conventionnelle.
Le salarié indique s’être rendu sur son lieu de travail le 2 mai 2018 et avoir été empêché de travailler. Il produit une attestation de Mme. [N] [E] [T] [R], datée du 18 janvier 2019, aux termes de laquelle elle indique avoir accompagné le salarié le 13 mai 2018 sur son lieu de travail, être arrivée à 7h du matin et y être restée avec lui jusqu’à 9h40 environ. Elle indique avoir interpellé le chef d’équipe à 8h pour lui demander si M. [F] [X] pouvait reprendre son travail. Elle poursuit en disant que le chef d’équipe lui a demandé d’attendre car il allait chercher le patron, qui n’est jamais venu les voir.
L’employeur objecte que le 13 mai 2018 était un dimanche et que le chantier était fermé. Le salarié indique qu’il s’agit d’une erreur de plume et que les faits décrits ont eu lieu le 22 mai 2018.
Pour contester la véracité des déclarations du salarié et tenter de démontrer l’absence de volonté réelle du salarié de réintégrer l’entreprise le 22 mai 2018, l’employeur verse aux débats un constat d’huissier de justice contenant plusieurs clichés photographiques et la description faite par l’huissier de justice de la séquence de vidéo surveillance du 22 mai 2018 entre 7h30 et 8h17 de l’entrée du chantier situé au [Localité 4].
Il ressort des termes de ce constat que Mme [T] [R] et M. [F] [X], dont l’identité n’est pas contesté par le salarié même à titre subsidiaire, apparaissent sur la vidéo surveillance à 7h30 devant le portail d’entrée du chantier, qu’un individu sort du chantier à 7h52 mais ne s’adresse pas à M. [F] [X], que plusieurs camions bennes font des manoeuvres au niveau de l’entrée du chantier. Il poursuit en disant que entre 8h12 et 8h15 Mme [T] [R] et M. [F] [X] apparaissent à nouveau sur le trottoir devant le portail d’entrée du chantier et se dirigent vers un véhicule stationné sur la voie de circulation, M. [F] [X] prend la place du conducteur et Mme [T] [R] celle du passager avant. Le véhicule démarre et se dirige vers [Localité 3] à 8h17.
Le constat d’huissier conclut comme suit 'nous constatons sur toute la séquence vidéo jusqu’à 8h17, que la femme présente, ne parle à aucun individu autre que cette personne désignée comme Monsieur [F] [X] [A] par notre requérante. Sur cette séquence de vidéo surveillance, la personne désignée comme Monsieur [F] [X] [A] ne parle d’aucune autre personne que l’homme extérieur au chantier désigné comme fournisseur habituel de la SARL URBANIX.'
Enfin, l’employeur verse aux débats l’attestation de M. [K] [G] [J] qui atteste s’être reconnu sur la vidéo surveillance, déclare, après avoir visualisé la séquence du 22 mai 2018, avoir vu M. [F] [X], accompagné d’une femme. Il indique que le salarié lui a dit qu’il attendait quelqu’un de la direction mais qu’il n’avait pas rendez-vous et qu’il allait attendre que quelqu’un arrive.
La cour relève que M. [F] [X] ne conteste pas avoir été absent du travail à compter du 30 avril 2018 à l’exception du 2 et 22 mai 2018, étant précisé que sa présence sur le chantier le 13 mai 2018 résulterait, selon ses dires, d’une erreur de date.
Or, il convient de noter, d’une part, que les déclarations selon lesquelles il s’est rendu au travail le 2 mai 2018 et que son employeur lui a refusé l’accès au chantier ne sont corroborées par aucun élément objectif.
D’autre part, le contenu de la seule attestation produite par le salarié est dépourvue de valeur probante dès lors que le constat d’huissier de justice démontre que le salarié n’a pas rencontré le chef d’équipe le 22 mai 2018 et que l’accès au chantier ne lui a pas été refusé.
La cour note également qu’il n’est pas resté jusqu’à 9h40, comme il le déclare, et qu’il est resté au niveau du portail de l’entreprise sans rentrer dans le chantier.
Il ressort des attestations, du constat d’huissier de justice et des courriers échangés entre les parties que le salarié a été absent à compter du 30 avril 2018, n’a pas justifié de ses absences auprès de son employeur et ce malgré les mises en demeure que son employeur lui a faites, les 12 et 16 mai 2018.
La cour relève que M. [F] [X] a manqué à ses obligations et a donc été, de manière répétée en situation d’absence non justifiée par un motif légitime. Cette absence prolongée ne trouve pas son origine dans un manquement de l’employeur à ses obligations qui justifierait que le salarié cesse de fournir la prestation de travail à laquelle il est tenu.
La faute du salarié est matériellement établie.
Bien que le salarié n’ait pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire depuis son embauche, la cour conclut, au terme de l’analyse de l’ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, que le salarié, contrairement à ce qu’il prétend, n’avait pas l’intention de réintégrer son poste à compter du 30 avril 2018.
Cette absence de volonté de réintégrer son poste est de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du prévis.
La faute grave est par conséquent caractérisée et le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, le licenciement pour faute grave est fondé.
La décision de la cour d’infirmer le jugement, assorti de l’exécution provisoire, entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification
du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
3. Sur les demandes accesssoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de la SARL URBANIX les dépens de première instance et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement à M. [F] [X] de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l’appel interjeté par la SARL URBANIX est recevable ;
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 1er décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Grasse en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [F] [X] pour faute grave est fondé,
CONDAMNE M. [F] [X] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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