Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 19 mars 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04142
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPZS
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00006)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 19 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 04 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [V]
née le 18 mai 1992 à [Localité 12] (MOLDAVIE),
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002428 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMES :
Mme [L] [O] [B] [N] veuve [Z]
née le 02 Avril 1961 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 7]
M. [H] [S] [A] [Z]
né le 23 Novembre 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [W] [K] [B] [Z]
née le 04 Janvier 1988 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
M. [R] [I] [E] [Z]
né le 24 Novembre 1990 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Sophie BENSMAINE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 mai 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [L] [N] veuve [Z], [H], [W] et [R] [Z] sont propriétaires, sur la commune d'[Localité 11] (38), lieudit [Localité 15], d’un immeuble situé sur la parcelle AM [Cadastre 3], voisine du fonds AM [Cadastre 2] et [Cadastre 4] de Mme [Y] [V].
Reprochant à Mme [V] le dépôt contre leurs fenêtres de salle d’eau et d’une chambre de diverses plaques de fibrociment remplacées par des tôles métalliques ainsi qu’une accumulation de matériels entreposés dans sa cour, les consorts [Z] l’ont, suivant exploit d’huissier du 4 janvier 2024, poursuivie sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a:
déclaré recevable l’action des consorts [Z],
ordonné à Mme [V] de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par les consorts [Z] en retirant les tôles obstruant les fenêtres de la salle de bain et de la chambre à l’étage dans le délai de 10 jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard,
débouté les consorts [Z] de leurs demandes de retrait d’objets déposés par Mme [V] dans sa cour, au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, ainsi que sur le caractère exécutoire de la décision au seul vu de la minute,
dit que chacune des parties conservera ses frais et ses dépens.
Suivant déclaration en date du 4 décembre 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 25 avril 2025, Mme [V] demande à la cour de confirmer la décision entreprise sur le rejet des demandes des consorts [Z] au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, d’infirmer pour le surplus et de:
à titre principal, condamner les consorts [Z] à :
lui payer la somme de 6.000€ en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
supprimer la vue des deux fenêtres des consorts [Z] donnant sur sa propriété, ce sous astreinte de 50€ par jour de retard suivant le délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
subsidiairement, condamner les consorts [Z] à transformer les deux vues litigieuses en jour à savoir un châssis fixe avec un vitrage translucide sous astreinte de 50€ par jour de retard suivant le délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause :
débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner les consorts [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
un trouble manifestement illicite ne peut reposer que sur la violation évidente d’une règle de droit,
dès lors, en l’absence de violation d’une règle de droit il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite,
le premier juge a retenu comme trouble manifestement illicite l’humidité qui résulterait de la pose de brise-vue sans qu’une analyse de la cause de cette humidité n’ait été faite,
en tout état de cause à compter du 2 juillet 2023, il n’y avait plus d’obstruction des fenêtres, les consorts [Z] s’étant fait justice à eux-mêmes,
la salle de bain est en réalité une cave transformée et non destinée à l’habitation,
aucun bruit, aucune odeur ne peuvent caractériser un trouble anormal de voisinage pas plus que la présence de quelques outils dans le jardin,
reconventionnellement, elle demande la suppression des vues illicites sur son jardin ou, à défaut, la transformation des vues en jours,
elle subit des intrusions qui affectent sa santé et génèrent un état d’anxiété,
les consorts [Z] ne peuvent se prévaloir d’aucune atteinte alors que le brise vue a été enlevé en juillet 2023,
aucun appel abusif ne peut ressortir de la demande légitime de soumettre à la cour une question de droit.
Par conclusions récapitulatives du 11 avril 2025, les consorts [Z] demandent à la cour, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de débouter Mme [V] de son appel partiel, confirmer la décision déférée sur la recevabilité de leurs demandes, sur la condamnation de Mme [V] à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la pose de tôles devant leurs fenêtres, sur le rejet des demandes reconventionnelles de Mme [V], sur le rejet de leurs demandes au titre du dépôt adverse d’objets et au titre du caractère exécutoire de la décision déférée à la seule vue de la minute et, enfin, sur la charge par chacune des parties de leurs frais et dépens, d’infirmer pour le surplus et de:
à titre liminaire, dire que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Mme [V] du fait de leur prescription trentenaire de la servitude de vue,
à titre principal et en tout état de cause, condamner Mme [V] à :
supprimer les tôles posées devant leurs fenêtres ainsi que les objets entreposés à proximité de leur propriété sous astreinte de 100€ par jour passé le 10eme jour,
payer une amende civile,
leur payer les sommes provisionnelles de:
3.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
1.500 € au titre de leur préjudice moral,
6.000€ pour procédure abusive,
4.000€ d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que :
l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle retient un trouble manifestement illicite,
le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit,
les troubles anormaux du voisinage peuvent constituer un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés pour les faire cesser,
le juge des référés peut prendre des mesures de protection même en cas de contestation sérieuse,
quand bien même aucune servitude de vue n’est établie, l’argumentation de Mme [V] doit être rejetée au regard de l’illicéité du trouble subi par eux,
du fait de l’attitude de Mme [V], ils sont totalement privés de lumière et subissent des problème d’humidité,
ils ont prescrit les vues par acquisition trentenaire,
il ressort des pièces versées aux débats le défaut d’accès à la lumière et la présence d’une odeur d’humidité, notamment dans la salle d’eau,
les allégations de Mme [V] selon lesquelles les tôles auraient été supprimées en juillet 2023 sont mensongères puisque, par constat d’huissier du 16 novembre 2023, il est établi que la fenêtre de la salle de bain est totalement obstruée par de la terre et des petites pierres rendant la salle de bain totalement aveugle,
en outre, l’huissier a constaté que la fenêtre de la chambre était également obstruée par des tôles,
la décision entreprise doit être infirmée concernant le rejet de leurs demandes indemnitaires alors que leurs préjudices sont établis,
enfin, l’appel de Mme [V] est abusif.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS
sur les demandes principales des consorts [Z]
L’article 835 du du code de procédure civile dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
sur l’enlèvement des tôles installées par Mme [V]
Les consorts [Z] contestent l’installation par Mme [V] de divers supports, plaques de fibro-ciment, tôles métalliques, bâches, visant à obturer leurs fenêtres de salle d’eau et chambre et générant de l’humidité.
Mme [V] leur oppose l’absence de toute servitude de vue sur son jardin alors que les consorts [Z] prétendent l’avoir prescrite par acquisition trentenaire.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas à rechercher si la vue sur le fonds [V] aurait été prescrite par acquisition trentenaire, ce qui ressort exclusivement de la compétence du juge du fond.
Le trouble manifestement illicite caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, il convient de rechercher si l’apposition par Mme [V] de tôles métalliques montées sur un support en bois selon un dispositif assez complexe constitue la violation des droits à la lumière et à l’aération des consorts [Z], et ce nonobstant l’existence possible d’une contestation sérieuse sur la question de la vue sur son fonds.
Il sera relevé à titre liminaire que lors de son acquisition récente en 2022, Mme [V] a parfaitement pu constater l’existence de deux ouvertures donnant sur partie de sa propriété sans qu’elle ne cherche juridiquement à faire trancher les positions différentes des parties sur ce point.
Il est également constant que l’apposition des divers supports par Mme [V] devant les deux fenêtres des consorts [Z], nonobstant la possibilité d’ouverture des volets vers l’intérieur, perturbe gravement l’accès à la lumière et à l’aération, ce qui est de nature à générer de l’humidité dans les pièces concernées, laquelle de surcroit a été constatée.
Enfin, selon constat d’huissier du 16 novembre 2023, les tôles déplorées sont toujours présentes nonobstant les affirmations en sens contraires de Mme [V].
Dès lors, l’action de Mme [V] est constitutive tant d’une voie de fait que d’une atteinte à la propriété des consorts [Z] caractérisant un trouble manifestement illicite que le premier juge a pertinemment entendu faire cesser en la condamnant, sous une astreinte justifiée et adaptée, à l’enlèvement des supports devant les deux fenêtres.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
sur l’enlèvement d’objet dans le jardin de Mme [V]
Les consorts [Z], bien que demandant expressément la confirmation de l’ordonnance déférée sur le rejet de leur demande à ce titre, forment encore une demande sur ce point.
En tout état de cause, en l’absence de démonstration par les consorts [Z] d’un trouble anormal de voisinage du fait de la simple présence d’outils dans son jardin, c’est à, bon droit, que le premier juge a rejeté cette prétention.
sur les demandes indemnitaires
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
La question de la prescription d’une servitude de vue devant être tranchée au fond, les consorts [Z] ne justifient d’aucune obligation non sérieusement contestable.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [Z] de leurs demandes en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance.
En l’absence de démonstration d’un abus de la part de Mme [V] étant relevé que la procédure a été introduite par les consorts [Z], il convient de débouter les consorts [Z] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de condamner Mme [V] à une amende civile.
sur les demandes reconventionnelles de Mme [V]
Les questions de l’existence de vues droites ou de la prescription d’une servitude de vue devant être tranchées par le juge du fonds, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [V] de ses demandes reconventionnelles tant principales que subsidiaires.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [N] veuve [Z], Ms [H] et [R] [Z] ainsi que Mme [W] [Z] de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et en amende civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens de procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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