Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 30 décembre 2022, N° 5122000010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
E.A.R.L. [Adresse 27]
C/
[G] [O]
[A] [O]
[E] [W]
[V] [H]
[L] [B]
[G] [F] [X] [T] épouse [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00653 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGBZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 décembre 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône – RG : 5122000010
APPELANTE :
E.A.R.L. [Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 18]
non représentée
INTIMÉS :
Madame [G] [O]
née le 05 Novembre 2000 à [Localité 25]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Monsieur [A] [O]
né le 20 Septembre 1969 à [Localité 28]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Madame [E] [W]
née le 20 Février 1964 à [Localité 28]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Madame [V] [H]
née le 07 Mars 1960 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Madame [L] [B]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Madame [G] [F] [X] [T] épouse [O]
née le 07 Avril 1931 à [Localité 24]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparants,
Représentés par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau D’AIN
substitué par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous-seing-privé du 7 janvier 1994, M. [C] [O], représentant le GFA de [Localité 19], a donné à bail à M. [M] [Z] diverses parcelles sises à [Localité 19] (71) cadastrées :
— section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7],
— section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
Le tout pour une contenance de 33 ha 48 a.
Le bail a pris effet au 11 novembre 1993.
Le prix du bail a été fixé sur la base de 66 q de blé pour les deux premières années puis 49 q de blé par la suite, outre la prise en charge par le preneur de la quote-part des taxes foncières.
Les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 7] ont par suite été remembrées en une parcelle unique, désormais cadastrée section ZA à n°[Cadastre 9].
Le 1er décembre 1997, M. [M] [Z] a fait apport de son droit au bail à l’Earl [Adresse 27].
M. [C] [O] est décédé le 3 décembre 2006, laissant pour lui succéder sa veuve et ses enfants.
Suivant requête enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône le 10 juin 2020, les consorts [O] ont sollicité du tribunal qu’il prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages depuis le 11 novembre 2013, ordonne l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef et condamne le preneur au règlement des fermages échus et impayés au titre des années 2013 à 2019 pour un montant de 17'783,48 euros, outre la quote-part des charges foncières dues pour ces années ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement et l’Earl [Adresse 27] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saone a fait droit aux demandes réduisant le montant de la condamnation à la somme de 16 644,34 euros.
Le jugement réputé contradictoire n’a pas été notifié à l’Earl [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] dans les six mois de cette date.
Faisant application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, par requête reçue le 23 juin 2022, les consorts [O] ont saisi à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône en réitérant leur requête initiale.
La tentative de conciliation n’a pas prospéré.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône a :
— prononcé la résiliation aux torts de l’Earl [Adresse 27] du bail à ferme du 7 janvier 1994 portant sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 8], sur les parcelles cadastrées en section A n° [Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 7] remembrées en une seule parcelle cadastrée en section ZA n°[Cadastre 9], et sur les parcelles cadastrées en section C n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sises sur la commune de [Localité 19] (71), d’une superficie totale de 33 ha 51 à 80 ca;
— ordonné à l’Earl [Adresse 27] de restituer les parcelles susvisées libres de matériels et de tout occupant de son chef dans le mois de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour l’Earl [Adresse 27] d’avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (y compris tous les biens, objets et animaux), avec si nécessaire l’assistance de la force publique;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation dû de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux au montant du fermage qui aurait été versé si le bail avait continué ;
— condamné L’Earl [Adresse 27] à verser aux consorts [O] la somme de 16'644,34 euros en exécution du bail du 7 janvier 1994 correspondant au fermage des années culturales 2013 à 2019, déduction faite de la somme de 139,14 euros au titre de la quote-part des charges foncières et dégrèvements;
— condamné l’Earl [Adresse 27] à verser aux consorts [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes au contraires ;
— condamné l’EARL [Adresse 27] aux entiers dépens.
Cette décision a fait l’objet d’un jugement rectificatif rendu le 23 février 2023.
Les deux décisions ont été signifiées à l’EARL [Adresse 27] le 27 avril 2023.
Par déclaration du 23 mai 2023, l’EARL [Adresse 27] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelante transmises au greffe par RPVA le 1er août 2023, l’Earl [Adresse 27] demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, L411-31 du code rural et de la pêche maritime, 670-1 du code de procédure civile, de:
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2022 rectifié le 23 février 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts [O] de leur demande de résiliation du bail et de leur demande expulsion ;
— déclarer prescrite les demandes en paiement des fermages 2013, 2014, 2015 et 2016;
— débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation au paiement des fermages 2013 à 2019 ;
Si le bail était résilié,
— juger que l’indemnité d’occupation due par l’EARL n’est pas due au-delà du 11 novembre 2021 ;
— condamner les consorts [O] à lui régler la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimés notifiées le 12 décembre 2023 reprises oralement à l’audience, les consorts [O] demandent à la cour, au visa de l’article L411-31 du code rural, de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône le 30 décembre 2022 ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rectificatif rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône le 23 février 2023 ;
Y ajoutant,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL [Adresse 27] à leur verser une somme de 3 000 euros titre des frais irrépétibles ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’Earl [Adresse 27] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience du 20 novembre 2025.
Sur quoi la cour,
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile, qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit comparaître ou se faire valablement représenter à l’audience.
L’article 939 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l’audience prévue pour les débats.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, l’EARL [Adresse 27], appelante, était représentée à la procédure d’appel par Me Caroline Andrieu-Ordner, qui a fait parvenir des conclusions n°1.
Toutefois, à l’audience de plaidoirie fixée le 20 novembre 2025, l’Earl Appelante n’était ni présente ni représentée.
L’Earl [Adresse 27] n’ayant pas été autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit sans se présenter à l’audience, la cour ne peut que constater qu’elle ne soutient pas son appel.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
L’Earl [Adresse 27] supportera les dépens d’appel.
Les intimés ont maintenu leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Earl [Adresse 27], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser aux consorts [O] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’Earl [Adresse 27] aux dépens d’appel.
La condamne à payer aux consorts [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le greffier, Le président,
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