Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 7 mars 2025, n° 24/06734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 février 2024, N° 22/01368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° 53 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06734 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHOC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 Février 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 22/01368
APPELANTE
SCI CHAVILOUVOIS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 392 098 562,agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762
INTIMÉS
Madame [L] [H] née le 29 Janvier 1972 à [Localité 14],
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
Madame [C] [H] née le 08 Avril 1974 à [Localité 11],
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
Commune de [Localité 12] représentée par son maire ne exercice, M. [B] [R].
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Me Charles CHAIGNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P0465
Etablissement Public Foncier d’Île de France (EPFIF) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 495 120 008, pris en la personne de son représenant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Claude CRETON, magistrat honoraire , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Conclusions SCI Chavilouvois : 13 mai 2024
Conclusions commune de [Localité 12] : 13 juin 2024
Conclusions consorts [H] : 12 juin 2024
Conclusions Etablissement public Foncier d’Île-de-France : n’a pas conclu
Le 1er juillet, Mmes [C] et [L] [H] ont conclu avec la SCI Chavilouvois une promesse de vente portant sur deux terrains situés à [Localité 12].
La commune a exercé son droit de préemption et fait acquisition de ces parcelles le 8 novembre 2016 puis les a revendues le 7 novembre 2018 à l’établissement public Foncier d’Île-de-France en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement du territoire.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal administratif a annulé les décisions de préemption et fait injonction à la commune de proposer à Mmes [H] le rachat du bien et, dans l’hypothèse d’une renonciation à cette acquisition, d’adresser cette proposition à la société Chavilouvois, acquéreur évincé.
Mmes [C] et [L] [H] n’ont pas souhaité acquérir les parcelles.
La commune ayant informé la SCI Chavilouvois qu’elle ne pouvait pas lui proposer de lui céder les parcelles qu’elle avait revendues à l’établissement public Foncier d’Île-de-France, la société Chavilouvois a assigné la commune, l’établissement public Foncier d’Île-de-France ainsi que Mmes [H] et demandé au tribunal de constater la nullité de la vente du 8 novembre 2016 entre l’indivision [H] et la commune et la nullité de la vente du 7 novembre 2018 entre la commune et l’établissement public Foncier d’Île-de-France.
La commune a saisi le juge de la mise en état et conclu à l’irrecevablité des actions en nullité engagées par la SCI Chavilouvois contre elle, Mmes [H] et l’établissement public Foncier d’Île-de-France. A l’appui de cette demande, elle a fait valoir que la nullité de la vente de la chose d’autrui prévue par l’article 1599 du code civil, sur lequel s’est nécessairement fondée la SCI Chavilouvois, est relative, qu’elle ne peut être demandée que par l’acquéreur et que, par conséquent, la SCI Chavilouvois, acquéreur évincé, n’a pas qualité pour exercer cette action.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevable l’action de la SCI Chavilouvois en nullité de la vente entre la commune et l’établissement public Foncier d’Île-de-France. Il a en outre constaté que le tribunal demeurait saisi de l’action en nullité de la vente entre l’indivision [H] et la commune .
La SCI Chavilouvois a interjeté appel de cette décision.
Elle fait d’abord valoir, alors qu’aucune des parties n’avait soulevé ce moyen, que le juge de la mise en état a statué ultra petita en retenant que l’assignation, en violation de l’article 56 du code de procédure civile, n’exposait pas les moyens de droit.
Elle a également soutenu que le juge de la mise en état avait statué infra petita puisqu’il ne s’est pas prononcé sur sa demande de dommages-intérêts formée contre la commune qui, dans un but dilatoire, avait formé plusieurs incidents.
Enfin, pour justifier sa qualité à agir, elle a expliqué qu’elle ne fondait pas sa demande d’annulation de la vente conclue entre la commune et l’établissement foncier d’Île-de-France sur les dispositions de l’article 1599 du code civil et fait valoir que cette nullité découle de la décision du tribunal administratif qui a annulé la décision de préemption de la commune, de sorte que la condition suspensive d’absence de décision de préemption ayant été réalisée, la vente qu’elle a conclu avec l’indivision [H] était devenue parfaite, ce qui a entraîné la nullité de la vente conclue entre la commune et l’établissement public Foncier d’Île-de-France, conformément à l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet.
Elle conclut enfin à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir saisi le juge de la mise en état d’incidents abusifs dans un but dilatoire, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la SCI Chavilouvois à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, d’une part que l’annulation de la décision de préemption par le juge administratif n’entraîne pas l’annulation de la délibération qui a autorisé le maire à revendre le bien, d’autre part que cette annulation n’entraîne pas non plus l’annulation de la vente à laquelle elle a abouti et, en cascade, à l’annulation de la revente du bien préempté puisque ces annulations relèvent de la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être fondées que sur les dispositons de l’article 1599 du code civil qui édicte une nullité relative que peut seul demander l’acquéreur évincé.
Elle sollicite la condamnation de la SCI Chavilouvois à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [H] concluent à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable l’action de la SCI Chavilouvois en nullité de la vente du 7 novembre 2018 entre la commune de [Localité 12] et l’établissement public foncier d’Île-de-France et les déboute de leur demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Elles réclament en outre la condamnation de la commune de [Localité 12] ou de toute partie succombante à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que le juge de la mise en état, qui a seulement relevé que la SCI Chavilouvois n’a pas exposé dans son acte introductif d’instance les moyens de droit fondant sa demande de nullité avant de retenir que cette prétention était nécessairement fondée sur l’article 1599 du code civil, n’a pas prononcé la nullité de cet acte ; qu’il n’a donc pas statué ultra petita ;
Considérant que la SCI Chavilouvois, se prévalant de la décision de la juridiction administrative qui a annulé la décision de préemption de la commune, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de constater l’annulation de la vente conclue le 8 novembre 2016 au profit de la commune et, subséquemment, à celle du 7 novembre 2018 conclue entre la commune et l’établissement public foncier d’Île-de-France, de sorte que la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption de la commune, stipulée dans la promesse qu’elle avait conclue avec Mmes [H] ayant été réalisée, la vente serait devenue parfaite ; qu’il apparaît ainsi que la SCI Chavilouvois, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état sous couvert d’interprétation de l’assignation, n’a pas fondé ses demandes sur la nullité de la vente de la chose d’autrui mais sur les effets en cascade de la nullité de la décision de préemption dont les conséquences devront être examinées par le tribunal au regard des dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme selon lesquelles l’annulation de la décision de préemption n’entraîne pas l’annulation du contrat de vente par lequel le titulaire du droit de préemption a acquis le bien dont il reste propriétaire, celui-ci ayant seulement l’obligation d’en proposer l’acquisition à l’ancien propriétaire et, en cas de rejet de cette proposition, à la personne qui avait souhaité l’acquérir avant l’exercice par la commune de son droit de préemption ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’infirmer la décision du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la vente conclue le 7 novembre 2018 entre la commune et l’établissement foncier d’Île-de-France au motif que la nullité de la vente de la chose d’autrui est entachée d’une nullité relative que l’acquéreur, en l’espèce l’établissement foncier d’Île-de-France, serait seul recevable à engager ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme l’ordonnance du 13 février 2024 en ce qu’elle déclare irrecevable l’action de la SCI Chavilouvois en nullité de la vente conclue le 7 novembre 2018 entre la commune de [Localité 12] et l’établissement public foncier d’Île-de-France portant sur les parcelles situées dans cette commune, cadastrées section l’article n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Réserve les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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