Infirmation partielle 25 mai 2023
Cassation 8 janvier 2025
Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 janvier 2025, N° 21/01813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[S]
[N]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSLF
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 janvier 2025 ( arrêt n° Z23-19.020) qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes en date du 25 mai 2023 (enregistré sous le n° RG 22/2508) sur appel du jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 16 juin 2022 (enregistré sous le n° RG 21/01813).
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Madame [H] [S] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant déposé pour Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
Monsieur [O] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Maryse PECHEVIS de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant déposé pour Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [U] [C]
né le 22 Août 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, ayant déposé pour Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de Carpentras
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de cloture du 26 aout 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par bail verbal conclu en juin 2012, [M] [V] a donné, seule, en location une maison située à [Localité 7] ([Localité 10]), dont elle était l’usufruitière, à Mme [H] [S], épouse [N], sa petite-fille, et au conjoint de celle-ci, M. [O] [N].
En décembre 2012, les locataires ont équipé le toit de la maison de panneaux photovoltaïques.
M. [U] [C], oncle de Mme [H] [S], épouse [N], devenu propriétaire du bien au décès de [M] [V], sa mère, après rachat des parts de sa soeur, a donné congé aux locataires aux fins de reprise des lieux.
Ayant quitté les lieux le 31 mai 2021, M. et Mme [N] ont assigné M. [C] en indemnisation du coût de l’installation photovoltaïque sur le fondement de l’enrichissement sans cause. M. [C] a reconventionnellement demandé une indemnisation au titre de la remise en état du bien.
Par jugement du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Débouté les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné les époux [N] à payer à M. [C] les sommes de :
— 7 717,91 € au titre du coût de la remise en état du bien loué;
— 1 200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné les époux [N] aux entiers dépens ;
— Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2022.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de Nîmes a :
— Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux [N] à payer à M. [C] la somme de 7 717,91 € au titre du coût de la remise en état du bien loyé,
— Statuant à nouveau sur ces deux chefs,
— Condamné M. [C] à rembourser aux époux [N] la somme de 16 160,82 € au titre de l’enrichissement sans cause,
— Débouté M. [C] de sa demande au titre de la remise en état de bien loué,
— Confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné M. [C] à payer aux époux [N] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamné aux dépens.
M. [C] s’est pourvu en cassation le 25 juillet 2023.
Par arrêt du 8 janvier 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne M. [C] à payer à M. et Mme [N] la somme de 16 160,82 € au titre de l’enrichissement sans cause, rejeté sa demande au titre de la remise en état du bien et statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamné M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
M. et Mme [N] ont saisi la cour d’appel de Montpellier par déclaration du 25 février 2025.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [H] [S], épouse [N] et M. [O] [N] demandent à la cour, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 en son article 6 d, des articles 617 et 785 alinéa 1er du code civil, des articles 1303 et suivant, 1731 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de :
Infirmer le jugement du 16 juin 2022,
Condamner M. [C] à leur payer la somme de 16 446,69 € montant du capital restant dû à la date de leur départ,
Condamner M. [C] en réparation de ses divers manquements en cours de location qu’il convient de voir sanctionner par l’allocation d’une somme de 5 000 €,
Débouter M. [C] de ses demandes reconventionnelles,
Condamner de M. [C] aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2025, M. [U] [C] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1303-2 du code civil et des principes régissant l’enrichissement sans cause, de l’article 1367 du code civil, des articles 931 et 710-1 du code civil, de l’article 4 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de l’article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2022, sauf à y ajouter aux demandes reconventionnelles formées la somme de 5 479,38 €,
Juger qu’elle n’est pas saisie du moyen tranché par l’arrêt du 25 mai 2023 en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts au motif que M. [C] aurait procédé à une coupure d’eau,
Juger qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel,
Juger que l’installation des panneaux photovoltaïques par les époux [N] procède d’un tel acte,
Juger que le fait que Mme [M] [C] ait pu faire un acte de donation de l’usufruit des panneaux photovoltaïques à Mme [N] est sans conséquence sur la possibilité pour elle et M. [N] de se prévaloir d’un enrichissement sans cause.
En tout état de cause,
Juger qu’une donation de l’usufruit par acte sous seing privé est entachée de nullité et prononcer la nullité du document du 25 mai 2012,
Juger que les époux [N] ne démontrent pas avoir effectivement obtenu une autorisation,
Juger qu’il n’est pas montré la véracité du document du 25 mai 2012, notamment quand à la véracité de sa signature,
Juger que le fait d’avoir réalisé des travaux sans autorisation du bailleur empêche le locataire de pouvoir venir réclamer une quelconque indemnisation pour les travaux qu’il a pu réaliser, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Subsidiairement, si la Cour considère que les époux [N] peuvent réclamer une somme au titre d’un enrichissement sans cause,
Juger qu’il y a lieu de les débouter faute de démontrer l’existence d’un quelconque enrichissement de M. [C] et la différence entre l’enrichissement et l’appauvrissement,
Juger qu’il y a lieu de déduire des sommes réclamées les montants perçus par les époux [N],
Juger que la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie des allégations de manquement invoquées par les époux [N] à l’encontre de M. [C], l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes étant définitif sur ce point et n’ayant pas fait l’objet d’un quelconque pourvoi,
Confirmer le jugement du 16 juin 2022 en ce qu’il a condamné les époux [N] au titre du coût des remises en état du bien loué,
En conséquence, condamner les époux [N] à lui payer la somme de 4 417,91 € au titre du coût de la remise en état de la toiture après enlèvement du velux et réinstallation du chauffe-eau à l’endroit initial,
Condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3 300 € au titre de l’évacuation des encombrants présents dans la cour du logement, le rez-de-chaussée et les combles,
Y ajoutant,
Condamner les époux [N] à lui payer la somme de 5 479,38 € au titre du retrait des panneaux photovoltaïques défectueux et de la réparation de la fuite se trouvant sous les panneaux,
Condamner les époux [N] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner les époux [N] aux dépens et à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de 5 000 euros au titre de la réparation des manquements du bailleurs
M. [U] [C] fait valoir que la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie du moyen sur les manquements du bailleur pendant le bail (coupure d’eau) puisque la cour d’appel de Nîmes a, dans son arrêt du 25 mai 2023, confirmé le jugement du juge des contentieux et de la protection de Carpentras qui a débouté les époux [N] de leur demande à ce titre et que la Cour de cassation a réformé l’arrêt uniquement sur d’autres points.
Aux termes de l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. L’article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, après cassation, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, il résulte du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 janvier 2025 que la portée de la cassation, s’agissant des chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 mai 2023, est limitée à la condamnation de M. [C] à payer la somme de 16 160,82 € au titre de l’enrichissement sans cause, au rejet de sa demande au titre de la remise en état du bien, aux dépens et à la condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700.
Il s’ensuit que les chefs de l’arrêt de la cour d’appel confirmant le jugement 'pour le surplus’ et déboutant M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sont désormais définitifs.
Or, le jugement du 16 juin 2022 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] a débouté les époux [N] de leurs demandes, parmi lesquelles celle fondée sur les manquements du bailleur au titre notamment de la coupure d’eau.
Par voie de conséquence, la demande des époux [N] de se voir allouer une somme de 5 000 euros aux fins qu’il soit de nouveau statué sur la prétention de la réparation des 'divers manquements’ au cours de la location est irrecevable.
Sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs, de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-2, alinéa 1er, du même code prévoit, par ailleurs, qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2025 se fondant sur cet article 1303-2, alinéa 1er est ainsi motivé :
« 7. Pour condamner M. [C] au paiement d’une indemnité, l’arrêt retient que, depuis le départ de M. et Mme [N] suivi de son emménagement, M. [C] tire profit de l’installation sans en avoir supporté le coût, de sorte qu’il bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment de ceux-ci, privés, depuis qu’ils ont quitté le logement, de tout droit sur l’immeuble ainsi amélioré.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [N] n’avaient pas réalisé les travaux en vue d’un profit personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Lex époux [S] sollicitent la condamantion de M. [C] à la somme de 16 446,69 € qui correspond au montant du capital restant dû au titre de l’emprunt souscrit pour l’installation des panneaux photovoltaïques à la date de leur départ des lieux.
Ils produisent une attestation signée de [M] [C] (mère de M. [U] [C] et grand-mère de Mme [D]) adressée à EDF Aoa Solaire le 25 mai 2012, ainsi rédigée : 'Je suis propriétaire de la maison située au [Adresse 2] à [Localité 6] [Adresse 9] et j’autorise ma petite fille, [H] [S], locataire de cette maison, à installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de cette maison. De plus, je lui laisse la jouissance de ces panneaux photovoltaïques'.
Pour M. [U] [C], la signature apposée sur ce document est une imitation de la signature de sa mère.
Toutefois, la comparaison avec la signature de Mme [M] [C] figurant sur sa carte d’électeur (pièce 19) permet de s’assurer qu’il s’agit bien de la même signature, même si la clarté du document n’est pas optimale.
L’installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée en décembre 2012. Les époux [N] ont financé cette installation à l’aide d’un prêt d’un montant de 24 900 euros remboursé en 192 mensualités de 256,43 euros se terminant le 4 janvier 2029.
Les époux [N] ont choisi de revendre l’électricité à EDF, ce qui leur a procuré un revenu annuel moyen de 1 750 euros (entre 1 615 euros et 2 130 euros selon les années entre 2013 et 2020 en fonction de leur production, d’après les factures versées au débat).
Le 14 août 2019, les époux [N] ont reçu de M. [U] [C], bailleur, congé d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 15 juin 2021.
Depuis leur départ, M. [U] [C] a emménagé dans la maison.
Les époux [N] expliquent que M. [C] n’a pas respecté l’engagement de sa mère, [M] [C], de leur laisser la jouissance des panneaux photovoltaïques et qu’il a, ainsi, commis une faute et bénéficié d’un enrichissement injustifié à leur préjudice.
Toutefois, ils échouent à prouver que Mme [M] [C] aurait volontairement démembré l’usufruit avant son décès.
Le seul acte produit à cet effet est l’attestation évoquée ci-dessus de Mme [M] [C], dont la portée peut s’interpréter de deux façons :
Soit Mme [C] a entendu définitivement 'laisser la jouissance de ces panneaux’ à sa petite-fille : dans ce cas, l’acte s’analyse comme une donation d’usufruit qui aurait dû faire l’objet d’une passation devant notaire sous peine de nullité, conformément à l’article 931 du code civil ; avec une telle interprétation, les époux [N] sont mal fondés à se prévaloir d’un acte nul ;
Soit Mme [C] a entendu laisser la jouissance des panneaux uniquement durant le temps de la location, et sa petite-fille est donc mal fondée à prétendre à un démembrement d’usufruit.
Ainsi, quelle que soit l’interprétation donnée à l’attestation litigieuse, la preuve d’un démembrement d’usufruit n’est pas rapportée. M. [C] n’est donc tenu à aucune obligation au regard des engagements pris par sa mère.
Quant aux époux [N], il est évident qu’ils avaient un 'intérêt personnel’ manifeste à la réalisation de l’opération, puisqu’ils ont tiré des revenus durant plusieurs années de la pose des panneaux.
Il sera ajouté qu’en tant que locataires du bien, ils ont pris le risque d’assumer le financement de panneaux photovoltaïques sur le toit d’un bien dont ils n’étaient pas propriétaires, escomptant récupérer le bien au dècès de [M] [C], selon la promesse qui leur aurait été faire, ce qui ne s’est finalement pas produit.
Cette prise de risque dans l’investissement réalisée démontre que la condition de l’absence d’intérêt personnel n’est pas remplie en l’espèce.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à indemnisation, conformément à l’article 1303-2, alinéa 1er précité, puisque l’appauvrissement des époux [N] procède d’un acte accompli par eux en vue d’un profit personnel.
C’est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la remise en état du bien loué
M. [U] [C] sollicite la remise en état de la toiture par dépose du vélux installé sans autorisation et l’enlèvement du ballon d’eau chaude et des encombrants.
En l’espèce, le bail établi entre les époux [N] et Mme [M] [V] en juin 2012 était un bail verbal, conclu sans état des lieux d’entrée.
Durant leur période de location (2012-2020), il est constant que les époux [N] ont fait réaliser un velux dans les combles, puis ont fait poser un chauffe eau thermodynamique en décembre 2012.
Ils échouent à rapporter la preuve qu’ils ont obtenu l’autorisation de Mme [M] [V], usufruitière et bailleuresse, ou des nus-propriétaires (en l’espèce, M.[U] [C] notamment).
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de M. [U] [C] d’obtenir une condamnation de leur part d’un montant de 4 417,91 euros, sur la base d’un devis de remise en état établi le 1er septembre 2021, pour obtenir l’enlèvement de ces installations, étant observé que les photograhies produites par les époux [N] ne sont pas suffisamment précises pour savoir si le velux est présent ou non sur les lieux.
Quant aux encombrants laissés dans les combles que l’huissier de justice a décrits dans le procès verbal de constat réalisé le 21 septembre 2021 comme étant constitués de planches, chutes de bois, cartons vides, sacs d’enduit, plaque de placoplâtre, rails d’aluminium, rouleaux d’isolant, il permet d’établir qu’il s’agit d’objets laissés par les époux [S] durant leurs années d’occupation.
Les attestations produites par les époux [S], dont certaines sont contradictoires entre elles, ne permettent pas de contredire le constat de l’huissier réalisé quelques jours seulement après le départ des époux [S] qui n’ont d’ailleurs pas souhaité être présents lors de ce constat.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de M. [C] de les voir condamner à la somme de 3 300 euros pour l’évacuation des encombrants selon le devis produit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux [S] à la somme de 7 717,91 € au titre du coût de la remise en état du bien loué.
Sur la demande reconventionnelle de retrait des panneaux photovoltaïques défectueux.
M. [C] sollicite pour la première fois une somme de 5 479,38€ au titre du retrait de panneaux photovoltaïques défectueux et de la réparation d’une fuite, exposant que tout récemment, l’immeuble a été victime de fuites en provenance des panneaux photovoltaïques qui ont entraîné un dégât des eaux pour le locataire qui se trouvait dans les lieux.
Toutefois, les pièces qu’il produit à ce titre (constat de dégât des eaux du 30 janvier 2025 notamment) ne lui permettent pas d’établir un lien de causalité entre la pose de ces panneaux en 2012 par les époux [S] et un dégât des eaux en 2025.
Sa demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement l’abus du droit d’ester en justice, puisque l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En conséquence, M. [U] [C] ne démontrant pas en quoi l’action Mme [H] [S], épouse [N] et M. [O] [N] a introduite a dégénéré en abus, la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [S], épouse [N] et M. [O] [N] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Dit irrecevable la demande de Mme [H] [S], épouse [N] et de M. [O] [N] de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de ses divers manquements en cours de location.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [C] de sa demande au titre du retrait des panneaux photovoltaïques défectueux et de la réparation de la fuite,
Déboute M. [U] [C] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne Mme [H] [S], épouse [N] et M. [O] [N] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [H] [S], épouse [N] et M. [O] [N] à payer à M. [U] [C] la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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