Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 22 septembre 2023, N° 2022001526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A.S. c/ S.A.S.U. [ K ] [ T ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Décembre 2024
CH/DB
— -------------------
N° RG 23/00900 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFFO
— -------------------
S.A. BOUYGUES TELECOM
C/
S.A.S.U. [K] [T]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 344-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. BOUYGUES TELECOM
RCS [Localité 8] 397 480 930
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me DUBOIS Charlène substituant à l’audience Me François DUPUY, avocat plaidant au barreau de PARIS
et par Me David DUBUISSON, avocat postulant au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AUCH en date du 22 Septembre 2023, RG 2022001526
D’une part,
ET :
S.A.S. [K] [T]
RCS [Localité 6] 788 750 875
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine LAFFORGUE, avocat au barreau du GERS
INTIMEE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS [K] [T] qui exerce, à [Localité 7] (32), une activité de garagiste, est cliente, depuis 2016, de la SA Bouygues Télécom qui lui fournit un service de téléphonie fixe et d’accès internet dans le cadre d’une offre dite 'Bbox Entreprises'.
Le 25 juillet 2018, la SAS [K] [T] a souscrit un contrat pour un téléphone portable incluant la fourniture d’un téléphone de marque Samsung.
Le 29 janvier 2021, elle a souscrit un second contrat pour un téléphone portable incluant un autre téléphone de marque Samsung.
Le 26 mai 2021, la SA Bouygues Télécom a adressé par courriel à sa cliente une proposition de renouvellement de son offre 'Bbox Entreprises', téléphonie fixe et internet, comprenant les éléments suivants :
— conservation du tarif initial : 146 Euros/mois,
— réduction mensuelle de 10 Euros sur les prochaines factures,
— avoir de 50 Euros sur la prochaine facture,
— remplacement au choix du routeur par un routeur Huawei sous délai de 6 à 8 semaines.
Conformément aux modalités d’acceptation de cette offre, la SAS [K] [T] l’a acceptée par retour du courriel avec la mention 'bon pour accord'.
Le 28 avril 2022, la SAS [K] [T] a fait constater par Me [P], huissier de justice, que la 'box’ internet, support de la téléphonie fixe et de l’accès à internet, provoquait des dysfonctionnements.
Par acte du 6 octobre 2022, la SAS [K] [T] a fait assigner la SA Bouygues Télécom devant le tribunal de commerce d’Auch afin de la voir condamner à lui rembourser le coût de l’abonnement de janvier à juin 2022 et à lui payer des dommages et intérêts au motif de ces dysfonctionnements : interruptions de lignes, coupures d’accès à internet, grésillements pendant les communications.
La SA Bouygues Télécom a formé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris en vertu d’une clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales du contrat.
Par jugement rendu le 22 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Auch :
— s’est déclaré compétent en vertu des règles de la compétence territoriale,
— a condamné la société Bouygues Télécom à payer à la société [K] [T] la somme de 1 494,76 Euros TTC à titre de remboursement des factures de janvier à juin 2022, correspondant à la période d’inexécution contractuelle,
— a condamné la société Bouygues Télécom à payer à la société [K] [T] des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 Euros pour le manque à gagner subi pendant la période d’inexécution contractuelle,
— a mis à la charge de la société Bouygues Télécom les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 Euros,
— a condamné la société Bouygues Télécom à verser à la société [K] [T] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que l’offre acceptée par la SAS [K] [T] ne contenait pas de renvoi aux conditions générales du contrat contenant la clause attributive de compétence ; que les conditions produites dataient de juillet 2020 de sorte qu’elles n’étaient pas applicables lors de la souscription initiale en 2016 de l’offre 'Bbox Entreprises’ ; et qu’en l’absence de contestation, par la SA Bouygues Télécom, des dysfonctionnements allégués, lesquels caractérisaient une inexécution contractuelle, le paiement de l’abonnement n’était pas dû et la cliente avait été préjudiciée.
Par acte du 3 novembre 2023, la SA Bouygues Télécom a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 24 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 14 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Bouygues Télécom présente l’argumentation suivante:
— La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour juger le litige :
* elle n’avait conclu que sur la compétence et le tribunal a pourtant jugé l’affaire sur le fond, contrairement aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile.
* l’article 48 du même code doit recevoir application lorsque la clause est très apparente et que toutes les parties ont la qualité de commerçant.
* les deux contrats pour des téléphones mobiles mentionnent que le client a pris connaissance des conditions générales et qu’il les a acceptées.
* l’offre de renouvellement du 26 mai 2021 permettait d’accéder au guide tarifaire et aux conditions générales depuis le 'pavé de signature’ du commercial et, en la renouvelant, la SAS [K] [T] a accepté les conditions identiques à celles des deux offres mobiles, et ainsi la clause attributive de compétence figurant à l’article 19 de la version de décembre 2017 et 20 de la version de juillet 2020.
* l’article 70 du code de procédure civile qui prévoit le renvoi à la cour d’appel dont dépend la juridiction de première instance compétente, doit recevoir application.
— Subsidiairement, l’action au fond n’est pas justifiée :
* le contrat stipule qu’il existe une pré-qualification technique avant signature du contrat qui peut conduire à une modification de la technologie utilisée, pouvant générer un surplus de facturation, et l’opérateur ne peut être tenu responsable de l’inéligibilité d’un site ou de la modification de la technologie, le client étant alors informé et se voyant proposer une solution de remplacement.
* ainsi, compte tenu de l’évolution technologique, il n’est pas possible de garantir que le même matériel pourra assurer indéfiniment le même service.
* la SAS [K] [T] a rencontré un problème d’indisponibilité de son téléphone standard et des dégradations de qualité sur les téléphones DECT.
* elle n’a pas réussi à maintenir un bon fonctionnement du service suite à des problèmes d’approvisionnement de matériels sur une offre en fin de vie en 2021 qui a été ensuite été arrêtée au 30 septembre 2022.
* sa cliente a toujours refusé les modifications qui lui ont été proposées et plus particulièrement le remplacement du routeur qui conditionnait le bon fonctionnement de l’installation : elle a écrit à la SAS [K] [T] à plusieurs reprises entre le 3 juin 2021 et le 23 juillet 2021 pour remplacer le matériel Zyxel en signalant l’urgence de ce changement et, le 12 octobre 2021, a proposé une migration avec l’offre Keyyo, et aucune suite n’a été donnée à ses demandes.
* faute de ce changement du matériel Zyxel, des dysfonctionnements sont apparus entre janvier et juin 2022, et elle avait alors des difficultés pour s’approvisionner.
* un transfert des appels sur le téléphone portable de M. [K] a été mis en place.
* finalement, elle a tout mis en oeuvre pour tenter de remédier au problème rencontré.
— Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés :
* la somme de 1 494,76 Euros inclut le coût des abonnements de téléphones mobiles qui fonctionnaient parfaitement.
* rien ne permet de relier la perte de chiffre d’affaires mentionnée par l’expert-comptable de sa cliente aux dysfonctionnements de la téléphonie fixe, le chiffre d’affaires étant déjà en baisse l’année précédente.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Paris,
— renvoyer l’instance devant la cour d’appel de Paris pour être jugée sur le fond,
— subsidiairement :
— débouter la société [K] [T] de toutes ses demandes,
— en tout état de cause :
— condamner la société [K] [T] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS [K] [T] présente l’argumentation suivante :
— Le tribunal de commerce d’Auch a justement retenu sa compétence :
* l’article 48 du code de procédure civile impose qu’une clause attributive de compétence soit spécifiée de façon très apparente dans l’engagement.
* il lui a été proposé d’accepter l’offre par la formule 'il vous suffit tout simplement de répondre à cet e-mail en mentionnant BON POUR ACCORD dans votre réponse’ sans aucune mention de conditions générales.
* la connaissance des conditions générales nécessitait de descendre en bas du mail après la signature du chargé de clientèle, sous un bandeau publicitaire, pour cliquer sur le titre 'conditions générales de vente’ et y trouver, plus loin en page 12, la clause attributive de compétence.
* il en était de même pour les conditions générales des deux offres mobiles qui avaient été souscrites.
* elle n’a pu accepter une telle clause.
— Elle a été victime de dysfonctionnements :
* à compter de janvier 2022, les lignes téléphoniques fixes et l’accès internet ont connu de multiples dysfonctionnements jusqu’à résiliation du contrat.
* la SA Bouygues Télécom reconnaît avoir mis à disposition, en 2021, un matériel qui allait devenir obsolète et n’était plus commercialisé.
* un courriel du 16 juin 2021 atteste que le changement du matériel avait été effectué.
* cette société doit apporter la preuve de la cause de la défaillance technique qui a abouti à la coupure de ses lignes téléphoniques fixes.
* en outre, il était difficile de joindre le service technique car il fallait appeler depuis la ligne qui ne fonctionnait pas.
— Elle a été préjudiciée :
* elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 20 000 Euros : les clients ne pouvaient joindre le garage ni par téléphone ni par courriel et le transfert vers une ligne mobile n’a jamais fonctionné.
* elle produit les bilans qui attestent des pertes subies.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— débouter la SA Bouygues Télécom de ses prétentions,
— se déclarer compétente pour statuer au fond,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la SA Bouygues Télécom à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la clause attributive de compétence :
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Il appartient à la partie qui invoque l’existence d’une clause attributive de compétence de prouver que son cocontractant l’a connue et acceptée (Com 20 novembre 2001, n° 99-14172).
En outre, cette acceptation doit être donnée au moment de l’accord sur les prestations convenues (Civ1 25 mars 2015 n° 13-24.796).
En l’espèce, en premier lieu, le contrat 'Bbox Entreprises’ est distinct des offres de téléphones mobiles souscrites en janvier et mai 2021 par la SAS [K] [T].
Les prestations, prix et matériels ne sont pas les mêmes.
Il en résulte que l’acceptation des conditions générales des contrats des offres de téléphones mobiles ne peut valoir acceptation des conditions générales de l’offre 'Bbox Entreprises’ dont le client peut penser, même à tort, qu’elles ne sont pas identiques.
En second lieu, l’offre de nouvellement de l’offre 'Bbox Entreprise’ du 26 mai 2021 présentée à la SAS [K] [T] se limite à indiquer que pour l’accepter, 'il vous suffit tout simplement de répondre à cet e-mail en mentionnant 'bon pour accord’ dans votre réponse'.
Non seulement les termes de cette offre ne mentionnent pas l’existence de conditions générales, mais elles ne procèdent à aucun renvoi, même implicite, aux conditions générales.
Ces conditions générales ne sont visées qu’en petits caractères beaucoup plus bas, après les formules de politesse et le cartouche publicitaire de la SA Bouygues Télécom dans la formule 'Guide des tarifs/conditions générales de vente', et rien n’indique que le lien vers les conditions générales était actif.
Dès lors, la SAS Bouygues Télécom ne justifie pas que la SAS [K] [T] a effectivement accepté la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris qui figure à l’article 20 de ses conditions générales.
Le jugement qui a rejeté l’exception d’incompétence doit être confirmé.
2) Sur l’inexécution contractuelle imputée à la SA Bouygues Télécom :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En premier lieu, l’offre 'Bbox Entreprises’ a été souscrite par la SAS [K] [T] en 2016.
C’est donc en 2016 que le matériel technique, comprenant une 'box’ internet Zyxel, a été installé dans les bureaux de la SAS [K] [T].
Dans ces matières de haute technologie, le matériel évolue rapidement.
Ainsi, la proposition de renouvellement de l’offre 'Bbox Entreprises’ du 27 mai 2021 de la SAS Bouygues Télécom incluait une proposition de 'remplacement au choix du routeur par un routeur Huawei sous délai de 6 à 8 semaines'.
En deuxième lieu, par courriel du 3 juin 2021, quelques jours après l’envoi de la proposition de renouvellement proposant le remplacement de la 'box', la SA Bouygues Télécom a indiqué à sa cliente :
'Dans le cadre de l’amélioration permanente de la qualité de service, nous allons remplacer l’équipement d’accès obsolète actuellement sur le site.
J’ai procédé au déclenchement de la demande d’envoi du nouveau matériel et du document décrivant les étapes pas à pas pour le remplacement.
L’équipement vous sera envoyé directement par transporteur à l’adresse de votre société au [Adresse 4].
Il me paraît utile de préciser qu’un technicien Bouygues Télécom Entreprises prendra contact avec vous le 15/06/2021 à 15H00 afin de vous assister si besoin et vérifier le bon fonctionnement du service internet.'
Un nouveau courriel a été envoyé à la SAS [K] [T] le 15 juin 2021 noté 'criticité majeure', ce qui impliquait pour celle-ci d’y apporter une attention particulière, lui rappelant qu’un technicien prendrait contact avec elle le 15/06/2021 à 15H00.
Par courriel du 16 juin 2021, la SA Bouygues Télécom a pris contact avec sa cliente en lui indiquant :
'J’ai essayé de vous contacter sans succès pour procéder au changement du routeur Zyxel, je vous recontacterai le 16/06 à 15H00.'
Après avoir joint Mme [K] le 5 juillet à 14H00, par courriel du 5 juillet 2021, la SA Bouygues Télécom a expressément indiqué à sa cliente 'nous devons procéder rapidement au remplacement du Zyxel sur votre site, par un Huawei, afin de palier à l’obsolescence du matériel'.
La SAS [K] [T] a refusé le changement du matériel, ce que la SA Bouygues Télécom lui a rappelé par courriel du 9 juillet 2021 dans les termes suivants: 'suite à notre échange téléphonique, vous refusez à ce jour toute intervention de notre part pour le remplacement du matériel obsolète sur votre offre Bbox Entreprises'.
Le 12 juillet 2021, la SA Bouygues Télécom a envoyé un courriel à la SAS [K] [T] lui demandant : 'Pouvez-vous en conséquence me confirmer la date où vous souhaitez que l’on convienne du remplacement du routeur Zyxel par Huawei, tel que prévu initialement. Je vous en remercie.'
Par courriel du 16 juillet 2021, la SA Bouygues Télécom a, une nouvelle fois, rappelé à sa cliente qu’il était nécessaire de procéder au 'remplacement du routeur obsolète, qui est en attente de son accord ou refus définitif.'
Par courriel du 23 juillet 2021, la SA Bouygues Télécom a, à nouveau, insisté sur la nécessité de changer le matériel dans les termes suivants :
'Merci de décider de la suite à donner à votre dossier de remplacement matériel, cela fait plusieurs semaines que je vous contacte pour tenter de trouver une solution, en vain.
Je vous rappelle que votre solution fonctionne sur un matériel obsolescent qui doit être remplacé, et qui pourrait être défectueux à tout moment. Cette action est avant tout garante de la sécurité de votre réseau et de la qualité du service que nous souhaitons vous fournir. Nous vous avons envoyé le matériel Huawei depuis le 7 juin, et avons simplement un remplacement de quelques minutes à opérer.'
Par courriel du 27 juillet 2021, renouvelé le 29 juillet et le 2 août, la SAS [K] [T] a, une nouvelle fois été sollicitée dans les termes suivants :
'Avez-vous pris une décision concernant le remplacement du matériel Bbox ' Si vous souhaitez que nous prenions rendez-vous à une date et une heure particulière, vous pouvez directement m’écrire en cliquant sur le lien suivant (…)
Je vois que le dossier pour votre mobile reste en cours de traitement en attente de vos tests.
Je vous rappelle toute l’urgence de remplacer ce matériel Zyxel Bbox obsolescent.'
Le 29 juillet, par un courriel intitulé 'collaboration client nécessaire', la SA Bouygues Télécom a indiqué à sa cliente : 'Avez-vous pris une décision concernant le remplacement du matériel Bbox ''
Il résulte de ces courriels que la SAS [K] [T] a refusé à de multiples reprises de donner suite aux demandes de la SA Bouygues Télécom tendant à un échange, sans frais, de la 'box’ Zyxel en place depuis 2016, par une box Huawei plus récente.
La SAS [K] [T] a pourtant été expressément avertie de l’obsolescence de cette 'box', de l’urgence de ce changement, et que son maintien risquait à tout moment de ne plus permettre d’assurer le bon fonctionnement du service de téléphonie fixe et d’accès internet, ce qui s’est produit à partir de janvier 2022.
En faisant le choix de ne pas donner suite à cette proposition, vraisemblablement parce qu’elle était mécontente du fonctionnement d’un téléphone mobile, pourtant sans lien avec la 'box’ Zyxel, la SAS [K] [T] a délibérément pris le risque d’une interruption du service de téléphonie fixe et d’accès internet.
Dès lors, elle doit être tenue pour seule responsable des dysfonctionnements subis à compter de janvier 2022, et qui sont effectivement liés à l’obsolescence de la 'box’ en place, comme elle l’a déclaré à Me [P] le 28 avril 2022.
Son action en responsabilité doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelante la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il s’est déclaré compétent en vertu des règles de la compétence territoriale ;
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— REJETTE l’action en responsabilité intentée par la SAS [K] [T] à l’encontre de la SA Bouygues Télécom et, en conséquence, ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la SAS [K] [T] à payer à la SA Bouygues Télécom la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [K] [T] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et Catherine HUC, greffière, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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