Infirmation partielle 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 29 sept. 2022, n° 20/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 14 avril 2020, N° 19/01650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MW/LL
[H] [P]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00656 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPJ6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 avril 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone – RG : 19/01650
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/223636 du 24/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Tiffanie MIREK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe GAUNET, membre de la SCP GAUNET-FOVEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 24 août 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (CRCAM Centre Est) a consenti à M. [H] [P] ainsi qu’à son épouse un prêt immobilier de 133 892 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 2,64 %.
Par contrat du 6 février 2016, la CRCAM Centre Est a consenti aux époux [P] un prêt de 23 600 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,65 %.
Par courrier du 27 août 2019 faisant suite à une mise en demeure du 22 juillet 2019 restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme pour chacun des prêts.
Par exploit du 21 octobre 2019, la CRCAM Centre Est a fait assigner M. [H] [P] devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en paiement des sommes de :
* 25 867,10 euros au titre du prét immobilier outre intérêts au taux contractuel de 2,64 % à compter du 27 août 2019 ;
* 1 729,40 euros outre intérét au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 % ;
* 19 671,27 euros au titre du prêt à la consommation outre intérêts au tauxcontractuel de 3,65 % à compter du 27 août 2019 ;
* 1 456,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %.
Par jugement rendu le 14 avril 2020 en l’absence de comparution de M. [P], le tribunal judiciaire a fait droit à la demande s’agissant du principal, mais a réduit à néant les indemnités forfaitaires au motif de leur caractère excessif au regard de la compensation du préjudice réellement subi par le paiement des intérêts de retard au taux contractuel. Il a en conséquence :
— condamné M. [H] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 25 867,10 euros avec intérêts au taux de 2,64 % à compter du 27 août 2019 ;
— condamné M. [H] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 19 671,27 euros avec intérêts au taux de 3,65 % à compter du 27 août 2019 ;
— condamné M. [H] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamné M. [H] [P] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
M. [P] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision le 16 juin 2020.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2020, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles L 311-1, L 311-6, L 311-9, L 311-10, L 311-46, L 312-8 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige,
Vu les articles 1231-1, 1343-5 et 1353 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de prononcer la déchéance du droit aux intéréts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre du contrat de prêt du 24 août 2015 ;
— de reporter à deux années les sommes dues au titre du contrat de prêt du 24 août 2015 ;
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre du contrat de prêt du 6 février 2016 ;
— d’autoriser M. [H] [P] à se libérer de sa dette au titre du contrat de prêt du 6 février 2016 en 24 mensualités ;
— de dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a manqué à son devoir de mise garde et d’information à l’égard de M. [H] [P] lors de la souscription des contrats de prêts du 24 août 2015 et du 6 février 2016 ;
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à verser à M. [H] [P] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intéréts ;
— de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux entiers dépens de premiere instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande à la cour :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— de débouter M. [P] de son appel et de sa demande en dommages et intérêts, ainsi que de ses demandes tendant au report de la dette ;
— confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [P] au paiement des sommes de :
* 25 867,10 euros outre intérêts au taux de 2,64 % à compter du 27 août 2019 ;
* 19 671,27 euros outre intérêts au taux de 3,65 % à compter du 27 août 2019 ;
— y ajoutant concernant l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner au paiement d’une somme globale de 1 500 euros ;
— de le condamner aux dépens ;
— pour le cas où des délais seraient accordés, de prévoir le règlement par mensualités constantes le 5 de chaque mois dans le mois suivant l’arrêt à intervenir ;
— de dire et juger qu’à défaut de réglement d’une seule mensualité à son échéance exacte, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de délivrer au préalable une mise en demeure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mai 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
— Sur les prêts
1° Sur le prêt immobilier
Le principe de la dette n’est pas contesté par M. [P], et est au demeurant établi par les pièces produites par la banque.
L’appelant conteste le quantum réclamé par l’intimée, en soutenant que celle-ci devait être déchue de son droit aux intérêts. Il fait valoir à cet égard que le Crédit Agricole ne justifiait pas avoir joint à l’offre de prêt litigieuse un échéancier des amortissements tel qu’exigé par l’article L 312-8 du code de la consommation.
Toutefois, l’intimée produit aux débats le tableau d’amortissement relatif à ce prêt immobilier, dont l’examen révèle qu’il est dûment paraphé par M. [P], ce dont il résulte que la banque justifie bien avoir satisfait à l’obligation invoquée par l’appelant.
Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts sera donc rejeté.
Le solde restant dû étant démontré par les pièces contractuelles ainsi que les décomptes fournis par le prêteur, le jugement déféré a retenu à bon droit que M. [P] restait redevable envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de la somme de 25 867,10 euros avec intérêts au taux de 2,64 % à compter du 27 août 2019. La confirmation s’impose de ce chef.
La décision sera par ailleurs confirmée en ce qu’elle a rejeté la prétention de la banque en paiement d’une indemnité forfaitaire, cette disposition n’étant pas remise en cause à hauteur d’appel.
2° Sur le prêt à la consommation
Là-aussi, M. [P] invoque la déchéance du droit aux intérêts pour contester le montant mis en compte par le Crédit Agricole.
Il fait valoir en premier lieu n’avoir pas été rendu destinataire de la fiche d’information précontractuelle normalisée.
L’article L 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur applicable,
dispose que 'préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.'
L’article L 311-48 du même code énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans comuniquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par L311-6 est déchu du droit aux intérêts.
Pour s’opposer à ce moyen, le Crédit Agricole se borne à soutenir qu’il était suffisamment justifié du respect de son obligation par le fait que l’offre de prêt, signée par M. [P], mentionnait expressément que celui-ci reconnaissait avoir reçu la fiche normalisée.
Toutefois, une telle mention ne constitue qu’un indice de la remise de la fiche, qui doit être corroboré par le prêteur au moyen de la production d’autres éléments. Or, force est de constater que l’intimée ne justifie d’aucune pièce complémentaire, étant observé en particulier qu’elle ne fournit même pas la fiche d’information normalisée qui aurait été remise à l’emprunteur.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres moyens développés par M. [P] à l’appui de sa demande, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il résulte des pièces produites par la banque que M. [P] a procédé au titre de ce prêt au remboursement d’une somme totale de 7 451,94 euros.
Après déduction de ce montant de celui du capital prêté, soit 23 600 euros, la créance du Crédit Agricole après déchéance du droit aux intérêts s’établit à 16 148,06 euros.
Il sera ici-aussi constaté que le rejet par le premier juge de la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire n’est pas remise en cause par le Crédit Agricole.
— Sur les dommages et intérêts
M. [P] soutient que l’intimée a manqué à son obligation de mise en garde en ne l’alertant pas sur le risque important d’endettement qui résultait pour lui de l’octroi successifs des prêts litigieux.
Si, dans le corps de ses dernières conclusions, la caisse de Crédit Agricole évoque certes la prescription de cette demande, il doit cependant être constaté qu’elle n’a formulé strictement aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu envers l’emprunteur d’une obligation de mise en garde lorsque l’opération comporte un risque d’endettement excessif eu égard à ses capacités financières.
En l’occurrence, le Crédit Agricole a octroyé le 24 août 2015 aux époux [P], non pas le seul prêt immobilier de 133 892 euros, mais encore un deuxième prêt immobilier de 24 000 euros, générant des mensualités respectives de 593,49 euros et 110,37 euros, soit au total 703,86 euros. Si, au regard des ressources de M. [P], dont il n’est pas contesté qu’elles s’établissaient à l’époque à environ 2 700 euros par mois, l’octroi de ces prêts ne créait pas à lui-seul un risque d’endettement excessif, il en est allé autrement à compter de la souscription, le 6 février 2016, du prêt à la consommation de 23 600 euros.
Dès lors en effet que les mensualités de ce nouveau crédit, soit 343,27 euros, ont eu pour effet de porter le montant total des échéances de prêt à rembourser mensuellement à 1 047,13 euros, soit près de 40 % des revenus de l’intéressé, la banque était tenue de mettre en garde M. [P] du risque particulier d’endettement que cette charge importante de remboursement lui faisait courir.
Il appartient en conséquence au Crédit Agricole de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation.
Or, il ne procède à cet égard que par simple allégation non étayée, étant ajouté qu’il ne peut se retrancher derrière la production de la fiche d’information précontractuelle, dont il a été constaté précédemment qu’il n’était pas fait la démonstration de la remise effective.
Ce faisant, l’intimée a engagé sa responsabilité envers M. [P].
Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter le prêt à la consommation qui, au regard des circonstances de l’espèce, doit être fixée à 50 %, soit une somme de 11 800 euros due par l’intimée à l’appelant à titre de dommages et intérêts.
— Sur la compensation
Après compensation des créances réciproques des parties relativement au prêt du 6 février 2016, M. [P] sera en définitive condamné à payer à ce titre à la caisse de Crédit Agricole la somme de 4 348,06 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur les délais de grâce
M. [P] sollicite de pouvoir s’acquitter du solde du prêt immobilier à l’issue d’un moratoire de deux années, et de celui du crédit à la consommation au moyen de 24 mensualités.
Toutefois, les pièces produites par M. [P] relativement à sa situation sont anciennes, la plus récente d’entre elles concernant en effet les revenus de l’année 2020. A défaut de toute actualisation sur ce point, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour lui permettre d’apprécier utilement l’opportunité et la viabilité de l’octroi d’éventuels délais de grâce.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
— Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles, mais confirmé s’agissant des dépens.
Le Crédit Agricole sera condamné aux dépens d’appel, et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu’il a condamné M. [H] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 25 867,10 euros avec intérêts au taux de 2,64 % à compter du 27 août 2019 au titre du prêt immobilier du 24 août 2015, rejeté les demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre des indemnités forfaitaires, ainsi qu’en sa disposition relative aux dépens ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajuoutant :
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est s’agissant du prêt à la consommation du 6 février 2016 ;
Fixe à 16 148,06 euros la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à l’encontre de M. [H] [P] au titre de ce prêt ;
Fixe à 11 800 euros la créance de dommages et intérêts détenue par M. [H] [P] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre du manquement à l’obligation de mise en garde lors de la souscription du prêt à la consommation du 6 février 2016 ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Condamne en conséquence M. [H] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 4 348,06 euros au titre du solde du prêt à la consommation du 6 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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