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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 déc. 2025, n° 25/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/02008 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWS6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Eric HATTAB
la SELARL CDMF AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 04 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
en date du 22 mai 2025 , suivant déclaration d’appel du 28 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE INVEST-IMMO FRANCE au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 432 360 725, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association YOANN BOURGEOIS ART COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 07 novembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Vu la déclaration d’appel formée le 28 mai 2025 par la société Groupe Invest-Immo France ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 22 juillet 2025 par l’association Yoann Bourgeois Art Company qui demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société Groupe Invest-Immo France n’a pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel et qui est frappé de l’exécution provisoire de droit,
Par conséquent,
— ordonner la radiation de l’appel enrôlé par la chambre commerciale sous le numéro RG 25/02008.
— condamner la société Groupe Invest-Immo France à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident.
Vu les conclusions d’incident déposées le 31 octobre 2025 par la société Groupe Invest-Immo France qui demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel de la société Groupe Invest-Immo France contre le jugement du 22 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
— dire que ce désistement d’appel est parfait et qu’il emporte dessaisissement de la cour,
Vu les conclusions d’incident déposées le 6 novembre 2025 par la société Groupe Invest-Immo France qui demande à la cour de :
— dire que la demande de radiation est devenue sans objet,
— débouter l’association Yoann Bourgeois Art Company de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 novembre 2025 par la société Groupe Invest-Immo France qui demande au conseiller de la mise en état de :
— constater le désistement de son appel du 28 mai 2025 contre le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
— dire que ce désistement d’appel est parfait et qu’il emporte dessaisissement de la cour,
Vu la note en délibéré déposée le 19 novembre 2025 par l’association Yoann Bourgeois Art Company dans laquelle elle indique que :
— la société Groupe Invest-Immo France ne fait aucune observation sur sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— elle soulève que le dispositif des conclusions d’incident notifiées la veille de l’audience ne fait pas référence à un désistement de la procédure d’appel et que les conclusions de désistement d’appel notifiées le 31 octobre 2025 ne sont pas adressées au conseiller de la mise en état,
Vu la note en délibéré déposée le 19 novembre 2025 par la société Groupe Invest-Immo France indiquant que :
— elle a adressé le 7 novembre 2025 à 09h31 des conclusions d’incident aux fins de désistement d’appel devant le conseiller de la mise en état,
— elle a rappelé dans ses conclusions du 6 novembre 2025 le désistement intervenu le 31 octobre 2025 de sorte qu’il y a un désistement implicite devant le conseiller de la mise en état,
— le conseiller de la mise en état peut réouvrir les débats.
Motifs de la décision :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société Groupe Invest-Immo France a déposé le 31 octobre 2025 des conclusions aux fins de désistement d’appel, puis le 6 novembre 2025 des conclusions aux fins de voir dire que la demande de radiation est devenue sans objet.
Toutefois, les conclusions de désistement de la société Groupe Invest-Immo France ont été adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état. Les conclusions de désistement adressées au conseiller de la mise en état l’ont été le 7 novembre 2025 à 09h31 postérieurement à la tenue des débats devant ce conseiller.
Néanmoins, il est constant que l’appelant entend se désister de son appel et que le conseiller de la mise en état est compétent pour le constater jusqu’à l’ouverture des débats au fond.
Il convient donc de rouvrir les débats afin qu’il puisse être tenu compte des conclusions de désistement d’appel et que l’intimé puisse s’expliquer sur les frais irrépétibles sollicités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Ordonnons la réouverture des débats,
Renvoyons l’affaire à l’audience d’incident du vendredi 19 décembre 2025 à 9 heures.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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