Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 janv. 2026, n° 22/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 janvier 2022, N° 21/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02096 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00392
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [14] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [N] [X] Es qualité de « Liquidateur » de la société « [12] »
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS
S.C.O.P. S.A.R.L. [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 387
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/012681 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Association [9] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [12] (ci-après [18]) le 21 février 2007 en qualité de menuisier, en dernier lieu au statut ouvrier, niveau III, position 1, coefficient 210. La moyenne brute des 12 derniers mois de salaire s’élève à 2 520,23 euros.
La société est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie bois et pvc. Elle emploie habituellement plus de dix salariés (18 au moment de la rupture du contrat) et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne occupant plus de 10 salariés.
Par courrier du 5 mars 2019, M. [C] a reçu un avertissement en raison de son comportement le 11 février 2019 lors d’un retour de chantier sur le site de l’hôpital de [Localité 13].
Par courrier remis en main propre le 6 mars 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2019, avancé au 14 mars.
Le 22 mars 2019, M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre remise en main propre et notifiée par lettre recommandée. La lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«'Le 26 février 2019, suite à une altercation avec notre apprenti, Monsieur [I] [S], au sein de l’atelier, vous l’avez menacé, muni d’un marteau, de lui « défoncer la gueule ».
Ces menaces ont engendré de la part de Mr [S] [I] une main courante à votre encontre et un arrêt de travail pour choc émotionnel.
Votre conduite porte atteinte à la bonne marche de l’entreprise dans la mesure où le dirigeant se doit de veiller à la sécurité de tous les salariés et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14 mars dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'»
Par jugement en date du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [18] et a désigné la société [14], prise en la personne de Me [X], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 31 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 3 février 2020, le tribunal de commerce de Melun a adopté un plan de redressement de la société [18] et a désigné la société [14], prise en la personne de Me [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, notifié le 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [18], représentée par M. [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, à payer à M. [C], dont la moyenne de trois derniers mois de salaire est fixée à 2 520,23 euros, les sommes suivantes':
* 5 040,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 504,00 euros à titre de congés payés afférents,
* 7 980,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— fixé les créances au plan de continuation de la société [12]
— ordonné à la société [12] de remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au jugement, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision, ce sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit le jugement opposable à l’AGS [10] [Localité 11],
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— mis les entiers dépens à la charge de la société [12].
Le 7 février 2022, la société [14] et la société [12] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 6 mai 2022, la société [12] et la société [14], appelantes, demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement pour faute grave de M. [C] parfaitement justifié,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [18],
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [C], intimé, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Et y faisant droit,
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 14 janvier 2022 en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [12], représentée par la société [14], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, au paiement des sommes suivantes':
* 27 722,53 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail),
* 5 040,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 504 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 980,72 euros à titre d’indemnité légale/conventionnelle de licenciement,
— attestation [17], certificat de travail et bulletin de paie conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
— exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
— intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaires et capitalisation des intérêts (1154 du code civil),
— déclarer le jugement opposable à l’AGS de [Localité 11],
A titre subsidiaire':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, a condamné la société [12], représentée par Me [X] (société [14]), mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, à lui verser les sommes suivantes :
* 5 040,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 504,00 euros à titre de congés payés y afférents,
* 7 980,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— fixer les créances au plan de continuation de la société [12],
— ordonner à la société [12] de lui remettre un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, conformes au jugement, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision et ce, sous astreinte de 15 euros par document et jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— dire le jugement opposable à l’AGS de [Localité 11],
— mettre les entiers dépens à la charge de la société [12],
En tout état de cause,
— condamner la société [12], représentée par la société [14], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, l’AGS de [Localité 11], intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
— dire et juger que son intervention est subsidiaire du fait du plan de redressement,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Partant et statuant de nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave dont M. [C] a fait l’objet est justifié,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [12], représentée par Me [X], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— condamner M. [C] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande de M. [C] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la garantie de l’AGS,
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a désigné la société [14], prise en la personne de Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 septembre 2025, la société [14], prise en la personne de Me [X], est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire en constituant avocat en cette qualité et non plus en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié d’avoir le 26 février 2019, menacé M. [S], apprenti au sein de la société [18], de lui « défoncer la gueule » alors qu’il était muni d’un marteau, cette altercation ayant entraîné ledit apprenti à déclarer une main courante pour insultes et menaces.
La société [18] considère que l’altercation en date du 26 février 2019 entre M. [C] et M. [S], apprenti en son sein âgé de 17 ans seulement, justifie la rupture du contrat sans préavis ni indemnité, précisant qu’eu égard à son statut de maître et à son ancienneté, M. [C] aurait dû être exemplaire. Elle ajoute qu’elle a respecté son obligation de sécurité en protégeant la santé de son apprenti.
L’AGS de [Localité 11] s’en rapporte aux explications apportées par la société [15]
Le salarié répond que son comportement n’a jamais affecté la bonne marche de la société, pas plus qu’il n’a mis à mal la sécurité de ses collègues et qu’en 12 années d’ancienneté, il n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque sur son comportement vis à vis de ses collègues de travail. Il reconnaît avoir eu un échange 'un peu vif’ la journée du 26 février 2019 avec M. [S] en raison du comportement et des propos inadaptés de l’apprenti mais nie s’être montré menaçant à son égard. Il ajoute que l’apprenti avait pris pour habitude d’accuser ses collègues de travail de vol de ses effets personnels ou de son matériel de travail lorsqu’il ne retrouvait pas ses affaires qu’il ne rangeait jamais.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur le bien fondé de la rupture
La matérialité de l’altercation n’est pas contestée par le salarié.
La société produit sur ce point :
— une attestation de M. [W], salarié de la société, présent au moment des faits, qui confirme que le salarié, marteau à la main, a dit à M. [S] « je te fouts le marteau dans la figure la prochaine fois ». Il précise que dans la discussion le salarié reprochait à l’apprenti de 'raconter des choses sur lui à tout le monde', à savoir qu’il lui aurait pris ses écouteurs et son téléphone et que le jeune apprenti avait déjà accusé d’autres personnes de lui avoir pris des affaires. Il ajoute que '[T] avait un marteau dans la main comme il aurait bien pu rien avoir’ ;
— la main courante pour « injures-menaces » déposée le 28 février 2019 par M. [S] relatant que ses écouteurs avaient disparu de son vestiaire, que quelqu’un était allé voir M. [C] pour lui dire qu’il l’accusait de ce vol ce qui était faux, que le salarié a brandi un marteau vers lui en disant 'si tu reparles encore de moi comme ça je te mets le marteau dans la gueule et tu ne te relèveras plus jamais'. Il précisait être en arrêt durant trois jours.
Il ressort de ces témoignages que les faits de violence verbale reprochés sont établis.
Sur la gravité de la faute, la société soutient que ni l’ancienneté, ni l’absence d’antécédents disciplinaires ne peuvent justifier de 'brandir un marteau en direction d’un apprenti en lui proférant des menaces de violence', que le fait que le salarié ait réagi à une accusation de vol, ou qu’il n’ait pas mis en 'uvre sa menace, n’excuse en rien un tel comportement et enfin que le maintien du salarié dans l’entreprise est parfaitement envisageable pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Le salarié répond notamment que si la mise à pied à titre conservatoire n’est pas une obligation pour retenir une faute grave, il a continué à travailler avec M. [S] pendant trois semaines après l’altercation du 26 février sans autre incident.
M. [S] a mentionné dans sa déclaration de main courante être arrêté pendant trois jours et il n’est produit aucun élément justifiant d’un arrêt supérieur ou contredisant l’allégation de M. [C] selon laquelle il avait continué à travailler à son contact après l’altercation et sans nouvel incident.
Il n’est pas plus justifié que la société a pris une mesure d’organisation du travail afin d’éviter tout contact entre l’intimé et M. [S] entre l’altercation et la mesure de licenciement.
De même, eu égard à la nature des faits dans une petite entreprise, il n’apparaît pas qu’une enquête ait été nécessaire afin que la société ait une pleine connaissance du déroulement des faits et en apprécie la gravité.
Il en découle que l’employeur a laissé le salarié à son poste, poursuivre ses fonctions en contact avec M. [S], dans une entreprise de petite taille pendant trois semaines, ce qui démontre qu’il ne considérait alors pas que les faits reprochés et établis rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Dans ce contexte, la faute grave ne peut être retenue et le jugement est donc confirmé en ce qu’il a considéré que les faits caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave.
Sur les demandes pécuniaires
Compte tenu du salaire de l’intimé s’élevant à 2 520,23 euros bruts et à son ancienneté de plus de douze années, M. [C] est bien fondé à obtenir le paiement :
— d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 5 040,46 euros bruts, ainsi que 504 euros bruts de congés payés afférents, en application de la convention collective (article 10.1) ;
— d’une indemnité légale de licenciement de 7 980,72 euros en application de l’article R. 1234-2 du code du travail,
le détail de calcul de ces indemnités figurant dans les conclusions de l’intimé n’ayant pas été contesté.
Le jugement déféré est confirmé sur les sommes allouées.
Sur la procédure collective et la garantie de l’AGS
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire, il convient de fixer les créances du salarié au passif de la société et d’infirmer le jugement qui les avait fixées à son plan de continuation.
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
L’AGS ne conteste pas devoir sa garantie dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail et dans les limites prévues à l’article L. 3253-17 du code du travail et son décret d’application.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Le liquidateur de la société [18] devra remettre au salarié l’attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision sans qu’il soit nécessaire de prévoir à ce stade une astreinte.
La société qui succombe devra supporter les dépens. Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— alloué au salarié les sommes suivantes':
*5 040,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*504,00 euros à titre de congés payés afférents
*7 980,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
étant précisé que ces sommes s’entendent en brut,
— dit la décision opposable à l’AGS [10] [Localité 11]
L’INFIRME en ce qu’il a fixé ces créances au plan de continuation de la société [12] ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
FIXE les créances de M. [T] [C] au passif de la liquidation de la société [12] aux sommes suivantes':
*5 040,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*504,00 euros bruts à titre de congés payés afférents
*7 980,72 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
DIT que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
DIT que l’AGS [10] [Localité 11] devra garantir M. [C] de toutes les condamnations inscrites au passif de la société dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable ;
ORDONNE au liquidateur de la société [18] de remettre à M. [C] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision dans le délai de deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d’astreinte et les plus amples demandes des parties ;
MET les dépens à la charge de la société liquidée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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