Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 22/06438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°319/2025
N° RG 22/06438 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TH3W
S.A.R.L. RECORH
C/
Mme [U] [E]
RG CPH : 21/122
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à : Me [Localité 5] et Me
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. RECORH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique Paule DUPARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [U] [E]
née le 27 Avril 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HISEL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Recorh a pour activité la mise à disposition temporaire de salariés au bénéfice de clients utilisateurs pour l’exécution de missions. Elle applique l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Le 28 mai 2015, Mme [U] [E] a été embauchée par la société Recorh en qualité de commerciale dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une clause de non-concurrence.
En dernier lieu, la salariée percevait un salaire moyen de 1 720,89 euros bruts par mois.
Dans un courrier du 14 février 2019, la salariée a sollicité vainement une rupture conventionnelle.
Par courrier du 8 mars 2019, la salariée a notifié sa démission et quitté les effectifs de la société le 8 avril 2019, au terme de son préavis.
La société Recorh prenant acte de la démission de Mme [E], lui a rappelé l’application de la clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois.
La société Recorh a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc par requête pour désigner un huissier de justice afin d’effectuer diverses investigations dans les locaux de la société Partnaire . Par ordonnance du 11 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc a autorisé la société Recorh à faire procéder à un procès-verbal de constat, par huissier de justice, de la violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de Mme [E] dans les locaux de la société Partnaire, société de travail temporaire également située à Saint-Brieuc.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge des référés a confirmé l’ordonnance sur requête et débouté la société Partnaire de sa demande de rétractation de la décision.
***
Invoquant la violation de la clause de non-concurrence, la SARL Recorh a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 22 septembre 2021 afin de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 8 408,23 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière versée, la somme de 21 879,37 euros au titre de la violation de la clause de non concurrence et pour concurrence déloyale, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [E] a demandé au conseil de prud’hommes de dire et juger que la clause de non-concurrence est nulle. À titre subsidiaire, elle a demandé au conseil de limiter la condamnation au remboursement de la somme perçue et de limiter la condamnation au paiement d’une clause pénale à 1 euro symbolique.
Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit et jugé que Mme [E] n’a pas respecté la clause de non-concurrence;
— Rejeté la demande de nullité de la clause de non-concurrence ;
— Condamné Mme [E] à verser la somme de 6 312,73 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière versée ;
— Débouté la SARL Recorh de sa demande d’indemnité pour violation de la clause de non- concurrence ;
— Condamné Mme [E] payer à la SARL Recorh une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Dit et jugé que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Reçu Mme [E] dans ses demandes reconventionnelles et l’en a débouté;
— Laissé les dépens à la charge de Mme [E] y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SARL Recorh a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2021.
***
Parallèlement, par jugement rendu le 25 novembre 2024, le tribunal de commerce a jugé que la société Partnaire s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Recorh et l’a condamnée à verser à la société Recorh la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre les dépens et frais irrépétibles.
Ce jugement a été frappé d’appel par la société Partnaire 72 et la SARL Recorh. L’affaire est pendante devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
***
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mai 2025, la SARL Recorh demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Mme [E] n’a pas respecté sa clause de non-concurrence ;
— Rejeté la demande de nullité de la clause de non-concurrence soulevée par Mme [E] ;
— Dit et jugé que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [E] de ses demandes d’infirmation de la décision dont appel.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Recorh de :
— Sa demande de condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 21 879,37 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
— Sa demande de condamnation de Mme [E] à lui rembourser la somme de 8 408,23 euros.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [E] :
— à lui payer la somme de 21 879,37 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
— à lui rembourser la somme de 8 408,23 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière des sommes payées en net et des cotisations patronales afférentes ;
Y ajoutant de :
— Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2023, Mme [E] demande à la cour de :
A titre principal :
— Réformer le jugement et juger que la clause de non-concurrence de Mme [E] est nulle ;
En conséquence,
— Réformer le jugement et juger que Mme [E] n’est pas tenue par cette clause de non-concurrence et rejeter toutes les demandes de la SARL Recorh.
A titre subsidiaire, dans le cas où votre cour jugeait la clause de non-concurrence imposée par la SARL Recorh valable :
— Réformer le jugement et limiterait la condamnation au remboursement de la somme perçue par Mme [E], à 5 055,73 euros ;
— Confirmer le rejet de la demande de condamnation de Mme [E] au paiement d’une clause pénale.
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de condamnation de Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Condamner la SARL Recorh au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 17 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité de la clause de non-concurrence
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [E] invoque la nullité de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail aux motifs suivants :
— La contrepartie financière est dérisoire puisqu’égale à 20% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l’entreprise pour la première année et à 10% pour la seconde ; or, de nombreuses conventions collectives relatives au métier de commercial prévoient une indemnité au moins égale à 33% ;
— L’étendue de la zone géographique d’application de la clause est excessive et l’empêche de retrouver un emploi conforme à ses compétences à moins de deux heures de route de son domicile ; de plus, l’interdiction porte sur toute activité au sein d’une entreprise de travail temporaire :
— La mention du versement de la contrepartie financière à la seule condition d’une preuve de sa situation par Mme [E] est également de nature à caractériser la nullité de la clause dès lors que cette preuve pèse habituellement sur l’employeur et que cette mention prive l’intimée d’une potentielle activité non salariée.
Pour confirmation du jugement ayant débouté l’ancienne salariée de sa demande de nullité de la clause, la société Recorh soutient que la clause de non-concurrence, acceptée par Mme [E], est valable puisque:
— La contrepartie financière prévue par la clause litigieuse ne peut être considérée comme étant dérisoire dès lors que l’employeur a appliqué l’accord collectif national du 23 janvier 1986 renvoyant aux usages professionnels arrêtés par les partenaires sociaux, dont le montant prévu n’a d’ailleurs pas été renégocié ;
— La limitation géographique prévue par la clause, concernant 3 départements limitrophes à celui où exerçait Mme [E], était indispensable à la protection des intérêts de la société dans un secteur très concurrentiel, la salariée n’ayant d’ailleurs pas contesté la légitimité de la clause sur ce point ; cette limitation n’était pas de nature à priver la salariée de retrouver un emploi près de son domicile, cette dernière possédant un Master en ressources humaines ;
— La clause ne peut être annulée sur le fondement de la prétendue clause de justification puisqu’il ne s’agit pas d’une condition de validité et qu’il n’a jamais été demandé à la salariée de justifier sa situation et du respect de la clause afin de lui verser la contrepartie financière prévue.
Conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, la clause de non-concurrence qui a pour objet d’interdire l’exercice d’une activité professionnelle concurrente postérieurement à la rupture du contrat de travail doit, tout en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié, remplir quatre conditions cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n°00-45.135) :
— Être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise,
— Être limitée dans le temps et l’espace,
— Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
— Comporter une contrepartie pécuniaire.
La contrepartie pécuniaire attachée à une clause de non-concurrence a pour cause l’interdiction faite au salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, de s’engager au service d’une entreprise concurrente de son ancien employeur.
Cette contrepartie, sans être dérisoire, doit être proportionnelle aux contraintes subies par le salarié postérieurement à la rupture du contrat.
La contrepartie pécuniaire est due dès que le salarié, qui n’en a pas été libéré par l’employeur, respecte l’obligation de non-concurrence. L’exigence d’une telle contrepartie répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n°15-22.730).
En application de l’article L. 1121-1 selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », le juge doit en outre mettre en 'uvre le critère de proportionnalité, c’est-à-dire rechercher une adéquation entre ces différentes exigences ; il s’agit d’une proportionnalité entre les intérêts légitimes de l’entreprise qu’il est indispensable de protéger et l’atteinte apportée par la clause de non-concurrence à la liberté professionnelle du salarié, mais aussi éventuellement entre l’importance de cette atteinte et le montant de la contrepartie financière versée par l’employeur au salarié.
Il est constant que les clauses de non-concurrence sont d’interprétation stricte et que c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause de non concurrence.
Si le salarié manque, dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité, cette indemnité étant la contrepartie d’une obligation à laquelle il s’est soustrait. L’obligation de paiement de l’employeur est définitivement éteinte, même si le salarié cesse ensuite l’activité concurrente.
En outre, les clauses qui interdisent au débiteur de travailler dans son domaine sont nulles. Il revient au juge du fond la tâche de déterminer in concreto si le débiteur de l’obligation conserve ou non la possibilité d’exercer une activité correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle. Ainsi, pour un salarié, sa qualification professionnelle est un élément déterminant de la validité de la clause de non-concurrence.
En l’espèce, la clause de non concurrence prévue à l’article 14 du contrat de Mme [E] stipule que : « Le collaborateur s’interdit pendant et à l’expiration du présent contrat et quel qu’en soit le motif, même si la rupture intervient au cours de la période d’essai, de s’intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou celui d’un tiers ou de la personne interposée, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié, d’une autre entreprise susceptible de faire concurrence à la société.
Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence porte sur le département de la (ou des) région(s) où le collaborateur exercera ses fonctions ainsi que les départements limitrophes.
Dans le cas d’un changement d’affectation, la couverture territoriale s’exercera également sur le (ou les) département(s) de ses nouvelles fonctions, ainsi que les départements limitrophes.
Cette clause portera son plein effet pendant les 24 mois qui suivront la fin du contrat de travail du collaborateur, sauf accord écrit de la direction pour modifier la durée.
Mention de cette clause sera indiquée sur le certificat de travail remis au collaborateur au moment de son départ de la société.
Le non-respect de la clause de non-concurrence exposerait le collaborateur:
— au paiement :
' d’une indemnité, à titre de clause pénale, égale à son salaire annuel (intéressement et avantage en nature éventuels compris) perçues au cours des 12 derniers mois passés au service de la société ce, pour chaque infraction que le collaborateur aurait commise à cette clause,
' d’une astreinte (clause pénale) égale à 76 euros constants, par jour de retard à cesser l’infraction, à compter de la mise en demeure qui aurait été signifiée au collaborateur par tout moyen (LR, huissier, etc).
— Au remboursement de la contrepartie financière éventuellement déjà versée (voir ci-après).
Contrepartie financière :
En cas de rupture du contrat, pour quelque motif que ce soit, à l’initiative du collaborateur ou de la société, la clause de non-concurrence est rémunérée par application des dispositions de la convention collective du travail temporaire, le salarié reconnaissant expressément ne pas avoir qualité de commis au sein du droit fiscal, du fait des fonctions qu’elle exerce. Cette contrepartie financière sera égale à 20 % de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ces trois derniers mois de présence dans l’entreprise pour la première année et à 10 % pour la seconde année.
Toutes primes, régularisation ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui auraient été versée pendant cette période, ne sera prise en compte qu’au prorata temporis.
Les versements s’effectueront semestriellement à condition que le collaborateur fournisse à la société mensuellement une attestation de présence de son nouvel employeur ou une attestation du pôle emploi justifiant de sa situation de non emploi.
Les demandes de paiement semestriel et les attestations mensuelles sont à adresser au siège par lettre recommandée dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque mois. À défaut, aucun paiement ni rétroactivité n’auront lieu. Le paiement interviendra dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
Cependant, la société conserve le droit de se décharger de la contrepartie financière en libérant le collaborateur de la clause d’interdiction sous condition de le prévenir par écrit dans les 15 jours qui suivent la lettre de licenciement ou la lettre de démission ou en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail. ».
Les parties s’accordent à considérer que les dispositions conventionnelles applicables sont celles de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, dont l’article 7.4. Clause de non-concurrence prévoit :
' Lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être limitée dans le temps – maximum 2 ans – et dans l’espace.
Elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur autre que dans l’hypothèse de faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l’entreprise, pour la première année et à 10 % pour la seconde année. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis.(..)'
Il ne fait pas débat que la clause de non-concurrence prévue au contrat de Mme [E] reprend à l’identique les conditions fixées par les dispositions conventionnelles précitées.
C’est par des moyens inopérants que la société Recorh se prévaut uniquement de la conformité de la clause de non-concurrence litigieuse au regard des dispositions conventionnelles applicables dès lors que l’appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie financière à la clause de non concurrence relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent tenir compte des stipulations de la clause contractuelle et de l’importance de l’atteinte apportée à la liberté de travailler du salarié (Soc., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-15.586 ; Soc., 21 janvier 2015, pourvoi n°13-25.349 ; Soc., 14 mai 2025, pourvoi n°23-21.611).
La licéité de la clause précitée n’étant discutée qu’au regard de sa contrepartie financière, de son étendue dans l’espace et des modalités d’exécution, il convient d’apprécier ces différents points au regard de l’ensemble des conditions prévues mais également la spécificité de l’emploi, le secteur d’activité ainsi que le niveau d’études de Mme [E].
La société Recorh a pour activité le travail temporaire (pièce n°1 société).
Mme [E] a été embauchée en qualité de commerciale, niveau III, coefficient 160, à compter du 28 mai 2015, pour les attributions suivantes :
'Il est le garant du développement et du suivi commercial ainsi que du secteur d’activité ou de la zone géographique qui lui est confié.
Responsabilités
— À partir des objectifs fixés par son responsable d’agence et avec son aide, il propose et met en oeuvre son plan d’action commercial ;
— Il connaît son marché, la concurrence, la législation et se tient informé des évolutions et tendance ;
— Il s’informe en permanence, des qualifications et compétences du personnel intérimaire disponible ainsi que de l’évolution des métiers ;
— Il rend compte de son activité à son responsable ;
— Il est responsable de l’application de la réglementation du travail temporaire et des prescriptions légales notamment en matière de contrat de mise à disposition et d’embauche des salariés intérimaires.
Commercial
— Il organise et prépare ses visites commerciales auprès des clients et prospects ;
— Il analyse les besoins des clients et prospecte en utilisant tous les moyens mis à sa disposition pour proposer une offre compétitive ;
— Il négocie et conclut les différentes conditions commerciales avec les clients (prix, délai de règlement…) dans le cadre des règles en vigueur ;
— Il formalise les données permettant la sélection du personnel intérimaire et la rédaction des contrats et communique les éléments nécessaires à la réalisation de la mission dans les meilleures conditions ;
Il recherche en permanence la satisfaction et la fidélisation des clients.
Gestion
Il peut être amené, en fonction de l’organisation de l’agence et des circonstances, à participer à l’accueil, au recrutement, à la délégation et à la gestion du personnel intérimaire ainsi qu’éventuellement aux tâches administratives.
Qualité
Il se doit de respecter l’ensemble des règles et procédures commerciales, de gestion et d’administration fixées par la société.'
Il en ressort du contrat que les fonctions de Mme [E] recouvraient les fonctions attendues d’une commerciale, telles que le suivi commercial, la prospection ainsi que l’étude de marché, mais aussi des fonctions administratives liées au recrutement et à la gestion du personnel intérimaire.
Le fait que la salariée, comptant près de 4 années d’ancienneté, occupait des fonctions administratives et commerciales dans le secteur concurrentiel du travail temporaire au sein d’une agence située à [Localité 9], en contact direct avec la clientèle sur une zone géographique indéterminée, justifie une limitation au département des Côtes d’Armor (22) ainsi qu’aux trois départements limitrophes, à savoir le Finistère (29), le Morbihan (56) et l’Ille-et-Vilaine (35).
En outre, la contrepartie financière prévue au contrat de travail, qui reprend les dispositions de l’accord national applicable, représente 344,18 euros bruts par mois la première année et 172,09 euros bruts la seconde année, calculée sur la base moyenne des trois derniers mois de salaire (1 720,89 euros bruts pièces n°8 et 18 société).
Si Mme [E] prétend qu’elle était 'matériellement empêchée de retrouver un emploi conforme à ses compétences et à son expérience professionnelle’ (page 11 écritures salariée), il apparaît que la salariée titulaire d’un Master 2 en ressources humaines, équivalent à un niveau 7 (anciennement I), avait travaillé une année en qualité de négociatrice transaction au sein de l’agence immobilière Lac et Frontière en région Auvergne-Rhône-Alpes (74), soit à plus de 950 km de [Localité 9] (pièce n°20 société).
Contrairement à ce que la salariée soutient, le périmètre de la clause de non-concurrence n’est pas particulièrement extensif en ce que la clause lui permettait de travailler dans un domaine d’activité spécifique en lien avec ses qualifications et diplômes et que le secteur d’activité de la société Recorh était limité au travail temporaire.
Il s’ensuit qu’au regard des missions confiées à Mme [E] au sein de la société Recorh, de ses expériences professionnelles, de son niveau d’études et dès lors que l’interdiction limitée à 2 ans dans un rayon d’environ 200 km de [Localité 9] ne l’empêchait pas de travailler dans d’autres secteurs d’activité, la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence ne saurait être considérée comme dérisoire.
S’agissant de la clause dite de justification figurant dans le contrat ayant pour effet selon la salariée d’inverser la charge de la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, il doit être relevé que :
— cette mention ne constitue pas une condition de validité de la clause de non-concurrence,
— cette clause n’a jamais été mise en oeuvre, Mme [E] ne contestant pas son employeur qui soutenant avoir versé à la salariée la contrepartie financière sans que celle-ci ait justifié préalablement sa situation professionnelle.
Partant, la clause ayant pour effet de conditionner le versement de la contrepartie financière à la production de justificatifs par la salariée doit être considérée comme privée d’effet, sans qu’il y ait lieu de déclarer nulle la clause de non-concurrence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nonobstant l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail, il est établi que Mme [E] conservait la possibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté l’intéressée de ses demandes formulées au titre de la nullité de la clause de non-concurrence. Le jugement sera confirmé.
2- Sur la violation de l’obligation de non-concurrence
En vertu du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs."
La violation de la clause de non-concurrence n’est pas sérieusement discutée par Mme [E] qui conteste uniquement le quantum du remboursement de la contrepartie financière indûment perçue ainsi que le paiement de la clause pénale.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement ayant jugé que Mme [E] a violé la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
2-1 Sur le remboursement de la contrepartie financière
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [E] fait valoir qu’elle n’est pas tenue de rembourser les cotisations patronales indûment versées par la société au titre du remboursement de la contrepartie financière prévue par la clause, la société pouvant solliciter l’URSSAF afin que cette dernière procède au remboursement des cotisations.
Pour confirmation partielle du jugement sur ce point, la société Recorh soutient que la salariée est tenue au remboursement de la contrepartie financière composée du salaire net ( 5614.23 euros) ainsi que des charges patronales versées ( 2794 euros), soit une somme totale de 8 408,23 euros.
La violation de la clause de non-concurrence privant le salarié du droit à la contrepartie financière prévue, il doit alors rembourser à l’employeur les sommes qui lui ont été versées à ce titre (Soc., 9 avril 2008, pourvoi nº06-46.523). Néanmoins, le salarié peut prétendre au paiement de la contrepartie financière durant la période où il a respecté la clause, c’est-à-dire la période antérieure à sa violation, l’employeur ne pouvant donc pas réclamer la restitution de ces sommes (Soc., 18 février 2003, pourvoi nº01-40.194).
Mme [E] a perçu la somme totale nette de 5 614,23 euros, au titre de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence , sur la période d’avril à mai 2021. Cette somme ayant une nature salariée ne saurait constituer une indemnité destinée à réparer le préjudice tiré de la violation de ladite clause. Elle ne saurait être condamnée au paiement de la somme de
2 794 euros perçue par l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (pièce n°8).
Il appartiendra à la société de prendre attache avec l’Urssaf Bretagne aux fins d’obtenir le remboursement des cotisations versées au titre de la contrepartie financière dont il est ordonné le remboursement par la présente décision.
Il y a lieu de condamner Mme [E] à verser à la société Recorh la somme de 5 614,23 euros nets à titre de remboursement de la contrepartie financière indûment perçue, par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum alloué.
2-2 Sur le paiement de la clause pénale
Pour infirmation du jugement l’ayant déboutée de sa demande, la société Recorh fait valoir que Mme [E] doit être condamnée à lui payer la somme de 21 879,37 euros au titre du préjudice induit de la violation de la clause de non-concurrence par la salariée ayant été de surcroît animée par une intention de nuire à la société.
L’employeur expose ainsi que :
— Mme [E] a reçu début mars 2019 une candidate à un entretien pour le compte de la société Partnaire, alors qu’elle était encore employée par la société Recorh ;
— la salariée a produit un faux contrat de travail mentionnant avoir été embauchée pour le compte de la société HCL, filiale du groupe Partnaire spécialisée dans la gestion des parcs automobiles, alors qu’elle travaillait dès le départ en qualité de Responsable d’agence au sein de la société Partnaire ;
— Elle a volé des fichiers appartenant à la société Recorh, notamment les listes clients et personnel, afin de les transmettre à la société Partnaire.
Pour sa part, Mme [E] soutient que la clause pénale présente un caractère manifestement excessif au regard de ses moyens financiers, de l’action en concurrence déloyale intentée par la société Recorh devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc à l’encontre de la société Partnaire et au regard du montant dérisoire de la contrepartie financière.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En cas de violation de l’engagement de non-concurrence, la clause peut prévoir une pénalité à la charge du salarié. Contrairement à la contrepartie financière, si cette pénalité, qualifiée de clause pénale, est manifestement excessive ou dérisoire, le juge pourra moduler le montant prévu contractuellement (Soc., 14 février 2024, pourvoi n°22-17.332).
La circonstance que l’employeur a obtenu le remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas un motif que le juge peut retenir pour justifier la modération de la clause pénale (Soc., 15 novembre 2023, pourvoi nº22-15.543).
À l’appui de ses demandes, la société Recorh verse aux débats :
— l’attestation de Mme [T] [R], candidate à un poste de chargé de recrutement : 'Suite au recrutement dans l’agence Recorh Alliance de [Localité 9], ma candidature ayant été retenue j’ai passé un entretien avec Mme [U] [E] début mars 2019, j’ai également passé des tests, puis j’ai reçu quelques jours plus tard une réponse négative. J’ai ensuite été contactée par M. [K] du groupe Partnaire me disant que 'quelqu’un lui a transmis mon CV et que cette personne lui a fait part de mon intérêt certain à travailler en agence de travail temporaire, j’ai eu suite à cet entretien téléphonique, un entretien physique avec ce monsieur, le mercredi 13 mars à 11h00 au Novotel de [Localité 9]. […]
De ce jour, M. [K] et Mme [E] ont insisté, me vendant du rêve pour que j’accepte le poste qu’ils proposaient de 'chargée de recrutement’ pour l’ouverture d’agence à [Localité 9]. […] J’ai fini par accepter le poste malgré la distance assez importante de mon logement. […]
Mme [E] ne s’est pas cachée de sa clause de non-concurrence, elle arrivait plus tard et repartait plus tôt, pour ne pas croiser ses anciennes collaboratrices étant à 2 rues de son ancienne agence. Elle ne s’est pas cachée non plus de travailler sous un faux contrat où soit disant elle est 'responsable d’un parc de location de voitures'. Cette autre société fait partie du même groupe que Partnaire. […] Mme [E] est rentrée dans le groupe partnaire au mois d’avril 2019 en état tout à faire consciente qu’elle ne respectait pas sa clause de non-concurrence qui lui a de plus été payée puisqu’elle m’en a fait part le jour même. De plus, je sais également que le groupe Partnaire débauche les salariés de chez Recorh Alliance puisque M. [S] [N] a débauché Mme [E], et bien d’autres encore avec qui Mme [E] a effectué une formation à [Localité 7] le mardi 7 mai 2019. Mme [E] m’a également dit et montré qu’elle est partie de chez Recorh Alliance avec le fichier intérimaires et clients. Elle me faisait rédiger les mails et je devais apposer ma signature afin que personne ne se doute qu’elle est la responsable d’agence chez Partnaire [Localité 9]. Mme [E] m’a également avoué qu’elle m’avait fait passer l’entretien chez Recorh Alliance, sachant qu’elle avait le projet de partir chez Partnaire et de me garder comme collaboratrice pour Partnaire.' (pièce n°11) ;
— Un message daté du 11 avril 2019 expédié par Mme [E] indiquant à Mme [R] : 'Bonjour Mme [R], je me permets de vous contacter à nouveau concernant votre candidature au poste de chargé de recrutement pour notre nouvelle agence Partnaire de [Localité 9], est-il possible de me recontacter au plus vite ' Bien cordialement. [U] [E], groupe Partnaire’ (pièce n°9);
— Un extrait du procès-verbal de constat établi le 27 août 2020 par Me [Y], huissier de justice, agissant en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc datée du 11 mars 2020 (pièce n°13);
— Un mail daté du 10 janvier 2020, ayant pour objet 'rencontre pôle emploi', au terme duquel Mme [E] indiquait à une interlocutrice de l’agence Pôle Emploi : '[…] Je vous remercie pour votre invitation, est-ce que Recorh sera présent afin de savoir si c’est moi ou ma collègue qui participera à la réunion.' (pièce n°14-1) ;
— Un mail daté du 31 juillet 2020 au terme duquel Mme [E] indiquait : 'Bonjour Mme [S], c’est [U] de l’agence Partnaire, anciennement Recorh….Nous nous sommes eu il y a quelques jours concernant vos besoins en personnel intérimaire…' (pièce n°14-2) ;
— Une photographie de la carte de visite de Mme [E] désignée comme 'Responsable d’agence’ comportant le logo de l’agence Partnaire ainsi que l’adresse mail professionnelle suivante : '[Courriel 6]' (pièce n°15) ;
— Un document comportant l’entête de la société Recorh intitulé 'Liste du personnel et candidats – non bloqués’ daté du 18 février 2019 (pièce n°16).
Étant observé que les pièces n°14 à 16 dont se prévaut la société appelante ont été obtenues dans le cadre des investigations de l’huissier de justice le 27 août 2020, notamment par la consultation des fichiers informatiques de l’ordinateur portable se trouvant dans les locaux de la SARL Partnaire.
Les pièces produites établissent de manière incontestable la violation manifeste par la salariée de la clause de non-concurrence, alors qu’elle venait de démissionner à effet au 8 avril 2020 de la société Recordh. Tel qu’il ressort des stipulations contractuelles, la clause pénale s’élève en principe à la somme de 21 879,37 euros (pièces n°2, 18 et 19 société).
Si Mme [E] sollicite la modération de la clause pénale qu’elle qualifie de 'totalement décorrélée de ses moyens financiers personnels’ en page 17 de ses dernières écritures, force est de constater qu’elle ne justifie aucunement de sa situation financière en l’absence de bulletin de salaire ou d’avis d’imposition depuis sa démission. Les éléments versés aux débats par l’employeur révèlent qu’elle occupe depuis son départ un emploi de Responsable d’une agence Partnaire à [Localité 8], spécialisée dans le travail intérimaire.
Au cours des trois derniers mois de la relation de travail avec la société Recorh , la salariée a perçu un salaire moyen de 1 720,89 euros bruts par mois.
Outre la violation manifeste de l’obligation de non-concurrence depuis son départ le 8 avril 2020, il est objectivement établi que Mme [E] :
— a contribué à l’ouverture de l’agence Partnaire 72, inscrite au RCS de [Localité 9] étant observé que cette agence, créée depuis le 28 juin 2019 est située à 3 km de l’agence Recorh (pièces n°12 et 13 société/ extrait du rapport d’audit interne du groupe Partnaire )
— a usé de divers stratagèmes afin de dissimuler son embauche dans une société concurrente par le biais de l’utilisation d’une adresse mail anonyme '[Courriel 11]',
— a employé des manoeuvres déloyales en transmettant à la société Partnaire 72 des documents internes de la société Recorhafin d’exploiter les listes de clients, les prospects et candidats répertoriés dans les fichiers de la société Recorh et ainsi développer l’activité de son nouvel employeur;
— a contacté la clientèle de la société Recorh en se présentant comme '[U] de l’agence Partnaire, anciennement Recorh'. ( mail du 31 juillet 2020 pièce 14-2)
La société Recorh soutenant avoir subi une baisse de chiffre d’affaires suite au départ de Mme [E] produit plusieurs tableaux présentant l’état de ses marges concernant les années 2018, 2019 et 2020 desquels il ressort :
— Une perte de 361 384 euros de chiffre d’affaires entre 2018 et 2020,
— Une perte de 17 clients entre 2018 et 2020 (passant de 63 à 46 entreprises utilisatrices),
— Une perte de 5 clients représentant 80% du chiffre d’affaires entre 2018 et 2020 (pièces n°23 à 25 société).
Il est cependant observé que la société n’allègue ni ne démontre avoir fait l’objet d’un détournement de ses principaux clients par Mme [E] de sorte que le seul constat d’une baisse significative du chiffre d’affaires sur la période de 2 ans est insuffisant pour caractériser un lien de causalité entre les agissements déloyaux de l’ancienne salariée et le préjudice financier subi par la société Recorh.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, indépendamment de la procédure commerciale opposant la SARL Recorh à la SARL Partnaire 72, il y a lieu de condamner Mme [E] au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner Mme [E], sur ce même fondement juridique, à payer à la société Recorh une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, sauf en ce qui concerne le quantum alloué à la société Recordh au titre du remboursement de la contrepartie financière indue et en ce qu’il a débouté la société Recorh de sa demande d’indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Statuant de nouveau et y additant,
Condamne Mme [E] à verser à la SARL Recorh les sommes suivantes :
— 5 614,23 euros nets à titre de remboursement de la contrepartie financière indûment perçue,
— 8 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Déboute Mme [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] à payer à la SARL Recorh la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux entiers dépens.
La greffière Le président
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