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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 surendettemment, 28 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 5 décembre 2025, N° 24/03545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | 4 ) La société [ 3 ] chez, La société, La compagnie d'assurance [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 28 avril 2026
CH
N° R.G 26/00110
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXMI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en charge du surendettement le 05 décembre 2025 (n° 24/03545)
Madame [I] [N]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
Intimés :
1) L’établissement public [1] [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
2) Monsieur [J] [U]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
3) La compagnie d’assurance [2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) La société [3] chez [4] pôle surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La société [6], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) La caisse Fédérale de [7] chez [8] service attitude, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
8) L’établissement Polyclinique Courlancy, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
9) La société [9] chez [10], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
10) La société [11], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 14]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
10) La société [12], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 15]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
11) La Société [13]-E chez [14], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 16]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
12) L’ établissement public [1] [Localité 16], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 17]
[Localité 17]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
13) La société [15], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
14) L’établissement public France Travail [Localité 19]-Est – service recouvrement contentieux, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
15) Monsieur [K] [N]
Demeurant [Adresse 22]
[Localité 21]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
16) La société [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 24]
[Localité 22]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
17) La société [9] chez [16], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 25]
[Localité 23]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
18) La société [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 26]
[Localité 24]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
19) L’établissement public SIP [Localité 25], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 27]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Débats :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [I] [N] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 25 janvier 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que sa situation était irrémédiablement compromise.
M. [J] [U] et Mme [T] [U], créanciers, ont contesté ces mesures.
Par jugement du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de M. et Mme [U] à la somme de 19 985,93 euros,
— fixé la créance de [17] à la somme de 5 561,21 euros,
— dit que le passif de Mme [N] s’établit à la somme de 27 810,81 euros,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme de 300 euros par mois,
— fixé un plan sur 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel des dettes non remboursées à l’issue,
— exclu du plan la dette de [17] en raison de son caractère frauduleux.
Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé par M. [L] [M] en qualité de mandataire le 22 décembre 2025.
Elle en a interjeté appel le 5 janvier 2026, exposant que sa situation financière ne lui permet pas de régler les mensualités dans la mesure où elle subit plusieurs saisies sur son salaire et sur son compte bancaire.
Elle conteste par ailleurs les montants des revenus et charges retenus par le juge qu’elle estime inexacts.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 27 janvier 2026, M. [J] [U] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté hors délais au motif que Mme [N] a eu connaissance du jugement dès le 11 décembre 2025 interrogeant la [18] pour connaître le calendrier des remboursements.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement pour voir effacer ses dettes.
A titre subsidiaire, elle demande de voir fixer la mensualité de remboursement à la somme de 150 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a 'énormément de saisies et de retenues’ tant sur ses salaires que sur les allocations familiales et la prime d’activité qu’elle ne perçoit plus depuis juin 2025 alors qu’elle a deux enfants à charge.
Interrogée sur l’origine de ces saisies et retenues, elle a indiqué ne pas savoir pourquoi elle ne percevait plus les allocations familiales, la MSA ne lui ayant donné aucune raison, et que les saisies correspondaient à des factures de restauration scolaire et de périscolaire non réglées.
Elle a indiqué qu’elle vivait en concubinage avec M. [L], avec lequel elle a un enfant, outre un enfant d’un premier lit et que celui-ci qui perçoit, comme elle, un salaire de 1 722 euros par mois et participe aux charges courantes.
Elle précise que ses charges ont augmenté depuis le jugement déféré s’agissant notamment des frais d’élctricité passés de 76 euros par mois à 138,11 euros par mois et des frais de carburant qu’elle estime à 90 euros par semaine précisant qu’elle effectue a minima 66 kilomètres par jour pour se rendre son son lieu de travail.
Interrogée par la cour sur les charges qu’elle avait effectivement déclarées à la commission, Mme [N] reconnaît qu’elle n’avait pas invoqué les frais de cantine scolaire qui s’élèvent à la somme de 275 euros mensuels pour les deux enfants.
En réplique aux déclarations de M. [U],Mme [N] a reconnu qu’elle n’avait pas payé les loyers courants et a précisé qu’elle avait quitté le logement de M. [U] bien avant de restituer les clés en juillet 2025.
M. [J] [U] qui a comparu à l’audience a indiqué que depuis la décision de recevabilité de la demande de surendettement, Mme [N] n’a pas réglé son loyer, à l’exception d’un paiement partiel, alors qu’elle a quitté le logement en juillet 2025.
Il estime qu’elle n’arrive pas à gérer son budget au quotidien et considère qu’elle abuse des autres, celle-ci lui ayant répondu pour justifier l’absence de paiement du loyer 'qu’il n’en avait pas besoin'.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [N] lui a été notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le le 22 décembre 2025.
L’appel interjeté par courrier recommandé du 5 janvier 2026 est donc recevable.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 du code de la consommation ».
En l’espèce, il ressort du courrier daté du 31 janvier 2024 de contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisé initialement par la commission de surendettement que les époux [U] avaient expliqué qu’ils s’opposaient à l’effacement de leur créance de loyers dans la mesure où, depuis que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable, Mme [N] ne réglait plus son loyer courant alors qu’elle avait perçu directement les APL en novembre et décembre 2023 accroissant ainsi sa dette.
Alors que la dette de loyers de Mme [N] s’établissait à la somme de 2 248 euros en octobre 2023 et que celle-ci avait déclaré une dette de 1 867 euros, il ressort de l’état des créances dressé par la commission qu’au 22 novembre 2024, elle était de 10 207 euros et qu’elle a été fixée à la somme de 19 985,93 euros dans le jugement du 5 décembre 2025, Mme [N] ayant admis n’avoir payé aucun loyer depuis plus de deux ans malgré la suspension de l’exigibilité des créances consécutive à la décision de recevabilité de sa demande de surendettement prononcée le 30 novembre 2023.
De plus, il ressort des déclarations de Mme [N] à l’audience devant la cour que celle-ci a quitté le logement de M. et Mme [U] pour louer un autre logement à compter d’avril 2025 dont le loyer est de 800 euros par mois, sans avoir restitué les clés du logement qu’elle louait à M. et Mme [U] pour 922 euros par mois, celle-ci ayant donc cumulé volontairement deux loyers pour un montant mensuel de 1722 euros jusqu’au mois de juillet 2025.
Par ailleurs, il ressort des pièces que Mme [N] a produites aux débats que de nombreuses saisies ont été réalisées sur ses comptes depuis que son dossier de surendettement a été déclaré recevable, celle-ci ne réglant pas régulièrement ses factures de cantines scolaires et de frais de périscolaire qu’elle n’avait d’ailleurs pas déclarés à la commission au titre de ses charges courantes.
Enfin de manière générale, alors que l’état des créances dressé par la commission de surendettement le 22 novembre 2024 fait état d’un endettement global de 27 922,44 euros, le juge du surendettement a retenu un endettement au 5 décembre 2025 de 37 810,81 euros.
Dans ces conditions, alors que l’obligation principale d’un débiteur dont la demande de surendettement a été déclaré recevable est de ne pas aggraver volontairement son endettement sans l’acccord des créanciers ou de la commission, il y a lieu de constater que Mme [N] ne l’a pas respectée.
Ce comportement est donc susceptible d’entraîner la déchéance de la procédure de surendettement que la cour entend soulever d’office.
Dans la mesure où cette question n’a pas été mise dans les débats lors de l’audience du 24 mars 2026, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre tant à Mme [N] qu’à ses créanciers de faire valoir leurs observations.
— Sur les autres demandes
Il sera donc sursis à statuer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [N],
Soulève d’office la déchéance de la procédure de surendettement au bénéfice de Mme [I] [N] pour aggravation de son endettement en cours de procédure,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 mai 2026 à 9 heures afin de permettre aux parties de formuler leurs observation sur le moyen soulevé d’office,
Dit que le présent arrêt vaudra convocation des parties,
Surseoit à statuer sur le surplus,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président de chambre
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