Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 janvier 2023, N° F20/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00766 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWO
Monsieur [B] [T]
c/
SAS GROUPE FRANCE POIDS LOURDS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2023 (R.G. n°F 20/00205) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 15 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le 25 Janvier 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me DEVAUX
INTIMÉE :
SAS GROUPE FRANCE POIDS LOURDS pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 445 319 304
assistée et représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Catherine Brisset, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a été engagé en qualité de manager commercial pièces et services par la Sas Groupe France Poids Lourds, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
À compter de 2017, M. [T] occupait le poste de responsable commerce pièces et services.
Par courrier du 24 février 2020, la société Groupe France Poids Lourds a notifié à M. [T] un avertissement.
Par lettre datée du 2 avril 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 avril 2020, puis licencié pour insuffisance professionnelle selon lettre datée du 24 avril 2020.
À la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 3 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 9 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que des rappels de primes sur objectifs d’octobre 2016 à décembre 2019, des rappels de commissions et des rappels d’heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [T] est justifié par une insuffisance professionnelle et débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement,
— débouté M. [T] du paiement de congés payés sur préavis,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement de primes sur objectifs d’octobre 2016 à décembre 2019,
— débouté M. [T] de sa demande de versement d’indemnité compensatrice de congés payés sur primes sur objectifs,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement de commissions,
— débouté M. [T] de sa demande de versement d’indemnité compensatrice de congés payés sur commissions,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— débouté M. [T] de sa demande de versement d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
— débouté M. [T] de sa demande de condamner la société Groupe France Poids Lourds aux entiers dépens outre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M [T] aux dépens,
— débouté la société Groupe France Poids Lourds de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 février 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023, M. [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 5 septembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [T] est justifié par une insuffisance professionnelle et débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement,
— débouté M. [T] du paiement de congés payés sur préavis,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement de primes sur objectifs d’octobre 2016 à décembre 2019,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement de commissions,
— débouté M. [T] de sa demande de versement d’indemnité compensatrice de congés payés sur commissions,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— débouté M. [T] de sa demande de versement d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
— débouté M. [T] de sa demande de condamner la société groupe France poids lourds aux entiers dépens outre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M [T] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Groupe France Poids Lourds à lui verser la somme de 27 526 euros en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Groupe France Poids Lourds à lui verser la somme de 15 000 euros en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement,
— condamner la société Groupe France Poids Lourds à lui verser la somme de 792 euros en paiement de congés payés sur préavis,
— condamner la société Groupe France Poids Lourds à lui verser la somme de 12 312 euros en paiement de primes sur objectifs d’octobre 2016 à décembre 2019,
— condamner la société Groupe France Poids Lourds à lui verser la somme de 1 231,20 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur primes sur objectifs,
— condamner la société Groupe France Poids Lourds à lui verser la somme de 4 960 euros en paiement de commissions,
— condamner la société Groupe France Poids Lourds à lui verser la somme de 496 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur commissions,
— condamner la société Groupe France Poids Lourds à lui verser la somme de 89 238 euros bruts en paiement d’heures supplémentaires,
— condamner la société Groupe France Poids Lourds à lui verser la somme de 8 923,80 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires
Statuant reconventionnellement,
— débouter la société Groupe France Poids Lourds de toutes ses autres demandes,
— condamner la société Groupe France Poids Lourds aux dépens, outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2023, la société Groupe France Poids Lourds demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 23 janvier 2023 en qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [T] est justifié par une insuffisance professionnelle et débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement des congés payés sur préavis,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement de primes sur objectifs d’octobre 2016 à décembre 2019,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés sur primes sur objectifs,
— débouté M. [T] de sa demande de paiement de commissions,
— débouté M. [T] de sa demande de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés sur commissions,
— débouté M. [T] de sa demande de rappels d’heures supplémentaires,
— débouté M. [T] de sa demande de versement d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
— débouté M. [T] de sa demande de condamner la Société Groupe France Poids Lourds aux entiers dépens outre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 23 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société Groupe France Poids Lourds de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour la procédure d’appel,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que les parties n’envisagent pas les questions dans cet ordre, il convient d’apprécier en premier lieu les demandes présentées au titre de l’exécution du contrat de travail et ensuite seulement celles liées à la rupture.
I Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
Sur les primes sur objectifs,
Le salarié sollicite la somme de 12 312 euros outre les congés payés afférents et invoque des primes dues en application de l’annexe 2 de son contrat entre la période d’octobre 2016 et décembre 2019.
L’employeur conteste l’existence d’une annexe qui pourrait lui être opposée faisant valoir que le document produit par le salarié n’est pas signé par la société et qu’il s’agissait non d’une annexe au contrat mais d’un simple document de travail préalable à l’embauche.
Réponse de la cour,
Le salarié produit avec son contrat de travail deux feuillets annotés manuscritement comme annexe 1 et 2. L’annexe 1 fait mention de chiffres d’affaires pour les années précédant l’embauche avec un exemple de bonification annuelle. L’annexe 2 fait ressortir une grille d’évaluation avec des items dont aucun n’est renseigné. Aucun de ces documents n’est signé ou paraphé. Il ne peut donc leur être conféré une valeur contractuelle de sorte que M. [T] ne peut prétendre à une prime sur objectifs. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les commissions,
M. [T] invoque des commissions réglées en décembre 2018 et janvier 2019 qui lui auraient été retirées sans explication. Il en sollicite la répétition pour 4 960 euros outre les congés payés afférents.
L’employeur admet avoir retenu une somme de 4 200 euros mais fait valoir qu’il s’agissait d’avances sur commission ouvrant droit à répétition dont le salarié avait été informé.
Réponse de la cour,
Le salarié ne vise aucune pièce. S’il invoque un retrait de commissions qui lui avaient été payées en décembre 2018 et janvier 2019, il ne produit pas les bulletins de paie correspondant. L’employeur produit des bulletins de paie où figure une reprise d’avance sur commission en juillet 2020 pour 4 200 euros et en août 2020 pour 4 020 euros. La somme de 4 960 euros outre congés payés afférents n’est ainsi pas véritablement explicitée. Elle l’est d’autant moins que les bulletins de paie produits par l’employeur font ressortir la pratique, que M. [T] conteste sans autre élément, d’avances sur commission ouvrant donc lieu à régularisations après calcul des commissions.
C’est ainsi à juste titre que cette demande a été rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires,
M. [T] invoque des heures supplémentaires correspondant à la fois à des temps de déplacement pour se rendre sur différents sites dans des conditions où il passait également des appels et qu’il estime relever d’un travail effectif et à des temps de travail sur site. Il sollicite la somme de 89 238 euros outre congés payés afférents.
L’employeur fait valoir que le document qui est produit est non contradictoire et n’a pas été validé par la hiérarchie. Il ajoute qu’il n’est pas suffisamment précis et considère qu’il comporte de très nombreuses incohérences. Il discute les calculs proposés et considère que les temps de trajet ne peuvent être considérés comme du temps de travail.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [T] produit un document sous forme de tableau faisant ressortir entre septembre 2018 et mars 2019, le lieu où il a travaillé, la durée de travail, la durée de déplacement, des heures supplémentaires à 25% et à 50% ainsi qu’un total d’heures, jour par jour puis par mois. Il s’agit d’un document suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
L’employeur fait exactement valoir que le document comprend certaines incohérences. En effet, certains jours, à titre d’exemple le 27 avril ou le 27 juin 2019, comprennent plus de 24 heures de travail. La cour constate en outre que le décompte part d’un horaire théorique qui est variable, sans explication, pour y ajouter des heures supplémentaires sans jamais les calculer à la semaine. Enfin, il existe un débat sur les heures de trajet. Sans être utilement contredit, l’employeur fait tout d’abord valoir que certains trajets n’avaient pas à être réalisés puisqu’il n’existait pas de magasin dans la ville visée. La cour constate également que le salarié n’explicite pas en quoi le temps de trajet s’il était anormal constituait en l’espèce du temps de travail effectif. Il se contente d’affirmer qu’il en profitait pour passer des appels téléphoniques sans plus de précision sur leur nature ou nécessité et sans même soutenir qu’il se tenait effectivement à la disposition de l’employeur. Par ailleurs, il convient de tenir compte d’un temps de travail mensuel qui était contractuellement de 169 heures de sorte que le temps de travail journalier normal était de 7,80 heures, étant précisé que le contrat stipulait expressément que la rémunération intégrait les heures supplémentaires en découlant. Enfin, le décompte des heures que M. [T] majore à 50% est particulièrement incohérent puisqu’il comprend des heures figurant en négatif ce qui est impossible en matière d’heures supplémentaires.
Dans de telles conditions alors qu’il est manifeste qu’il y a eu des heures supplémentaires mais pour un volume moindre que celui revendiqué, la cour a repris le décompte, semaine par semaine, en retenant uniquement le temps de travail effectif et en éliminant les incohérences. Elle a pu, sur la seule période où elle dispose d’un tableau, caractériser 447 heures supplémentaires uniquement dans la colonne que M. [T] majore à 25%. Il ne peut pour le surplus être procédé par extension sur d’autres périodes comme le fait M. [T] dans sa pièce 43 sans plus s’expliquer sur ce point dans ses écritures et sans que la cour dispose d’un décompte qu’elle pourrait analyser. S’agissant du taux horaire, l’employeur fait exactement valoir que la rémunération mensuelle de base du salarié intégrait déjà des heures majorées ce qui fausse le calcul présenté par le salarié. Il omet toutefois d’inclure dans le taux horaire les commissions perçues par le salarié, lesquelles constituaient pourtant la contrepartie directe de son activité personnelle. En incluant ces commissions telles qu’elles figurent sur les bulletins de paie, déduction faite de régularisations, et en considération des horaires déjà majorés, il en résulte un taux horaire non majoré de 32,41 euros et donc un taux horaire majoré à 25% de 40,51 euros. Le rappel de salaire s’établit ainsi à 18 107,97 euros outre 1 810,79 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement, l’employeur sera condamné au paiement de cette somme.
Sur le harcèlement moral,
Sans faire de lien avec le licenciement puisqu’il le discute uniquement sur le terrain de la cause réelle et sérieuse, M. [T] invoque un harcèlement moral. Il soutient qu’il a dû faire face à une dégradation de ses conditions de travail et invoque :
— l’éviction des entretiens au cours desquels sa situation hiérarchique était remise en cause et son éloignement des prises de décisions,
— la non-communication des éléments comptables ou de gestion nécessaires à l’exécution de son travail,
— l’absence de moyens matériels mis à la disposition de son équipe,
— le rejet quasi systématique de ses propositions et la remise en cause de ses actions,
— une plainte pénale pour vol pendant l’exécution du préavis, classée sans suite,
— le retrait de primes sans explications,
— une atteinte à sa santé physique et mentale avec la perte de 20 kg.
L’employeur considère que cet argumentaire, par un salarié qui ne s’était jamais plaint de ses conditions de travail est de pure opportunité. Il ajoute qu’il n’est pas présenté de faits précis et s’explique néanmoins sur les griefs articulés.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce,
— la cour constate tout d’abord que le salarié s’il produit un nombre très conséquent de pièces n’en vise aucune dans le chapitre de ses écritures consacré au harcèlement moral. Il ne donne pas davantage d’exemple concret d’entretien dont il aurait été écarté et que la cour pourrait apprécier. Il n’est pas plus justifié d’une demande de sa part portant sur la communication d’éléments de gestion. Au contraire dans sa réponse à l’avertissement, M. [T] s’expliquait sur les chiffres ce qui suppose qu’il disposait des éléments comptables. Ces éléments ne sont pas matériellement établis.
— s’agissant des moyens qui n’auraient pas été mis à la disposition de son équipe ; ce fait n’est pas davantage assorti d’exemples concrets alors qu’au titre de la discussion sur la rupture il s’agissait pour le salarié de s’expliquer sur la baisse de chiffre d’affaires, ce fait ne peut être considéré comme matériellement établi,
— le rejet quasi systématique de ses propositions, là encore il n’est pas donné d’exemple concret que la cour pourrait analyser. Le fait ne peut être retenu,
— le retrait de primes sans explications, il s’agit du débat sur la nature ou non d’avance sur commission de certaines sommes, le fait d’avoir procédé à la répétition de sommes est matériellement établi à la lecture des bulletins de paie,
— une plainte pénale pour vol pendant l’exécution de son préavis, plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite ; la plainte est matériellement établie mais à une date postérieure à la fin du préavis,
— la dégradation de l’état de santé, il n’est de ce chef produit aucun élément médical.
Ainsi sont matériellement établies des déductions sur les bulletins de paie ainsi qu’une plainte pénale, étant toutefois observé de ce chef qu’elle portait sur l’absence de restitution d’un Ipad, le classement sans suite, mesure non juridictionnelle, n’étant que fort peu démonstratif. Pris dans leur ensemble, ces éléments sont très insuffisants pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral lequel doit être distingué d’une simple situation de conflit au travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
II Sur le licenciement,
M. [T] fait valoir que c’est à compter d’un changement de direction que l’employeur a entendu se séparer de lui alors que les éléments qu’il articule au titre d’une insuffisance ne sont pas établis. Il discute chacun d’eux.
L’employeur soutient que l’insuffisance professionnelle du salarié qui a entraîné une chute constante du chiffre d’affaires est établie. Il s’explique sur chacun des exemples énoncés à la lettre de licenciement.
Réponse de la cour,
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction de l’employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, après avoir rappelé les conditions d’embauche du salarié la lettre de licenciement invoquait une absence de réponse du salarié aux explications qui lui avaient été demandées ainsi qu’une position bloquée lors de l’entretien préalable et in fine synthétisait les défaillances et insuffisances qu’elle reprochait au salarié dans les termes suivants :
Nous considérons que vous avez fait preuve de défaillances et d’insuffisances professionnelles dans l’exercice de vos fonctions tels que notamment :
— non utilisation des outils par votre équipe et absence d’encouragement dans ce sens, – manque de crédibilité entre le discours tenu et la réalité concernant notamment les
rapports d’activité,
— absence de fourniture d’un suivi et d’une analyse de l’activité hebdomadaire des vendeurs itinérants et par voie de conséquence absence d’actions correctives favorisant le redressement de l’activité commerciale qui vous était confiée,
— absence d’accompagnement adapté de vos collaborateurs pour leur permettre de
redresser leurs chiffres,
— absence d’information pertinente à votre supérieur en adéquation avec vos missions
d’organisation, de suivi et de développement commercial.
Il convient de reprendre chacun de ces griefs étant observé que les parties s’expliquent dans leurs écritures en reprenant une terminologie différente mais qui recoupe les énonciations de la lettre.
S’agissant de la non utilisation des outils, il est reproché au salarié de ne pas avoir utilisé le logiciel de prospection et de suivi. M. [T] ne conteste pas ne pas avoir utilisé le logiciel de gestion GDMS mais fait valoir, en synthèse, que cette utilisation n’était pas possible puisqu’il n’y avait pas eu de migration de l’ancien système vers le nouveau. L’employeur justifie cependant d’une mise en place du nouveau système, de manière opérationnelle, le 18 avril 2018. Dans ses écritures, le salarié ne vise aucune pièce et procède par affirmation pour soutenir que le dispositif n’était pas fonctionnel. La matérialité du grief est ainsi établie.
S’agissant du manque de crédibilité entre le discours tenu et la réalité, l’employeur ne s’explique pas sur ce grief et ne donne aucun exemple concret que la cour pourrait apprécier. Ce grief ne peut donc être retenu.
Les deux griefs suivants sont regroupés dans les écritures des parties sous une rubrique plus générale d’absence de suivi de l’équipe de commerciaux. L’employeur estime ainsi que les tableaux de suivi mensuels dont se prévaut le salarié n’étaient constitués que de données brutes, sans analyse, de sorte qu’ils ne permettaient pas une analyse qualitative. Il ajoute que le salarié admet lui même qu’il n’avait pas demandé les rapports de tournée aux commerciaux. Il est possible que les données transmises par le salarié à l’employeur aient été insatisfaisantes. Toutefois, la cour ne dispose pas d’éléments sur la nature exacte du suivi qui était demandé par l’employeur. M. [T] fait ainsi exactement valoir qu’aucune demande particulière ne lui a été faite pendant la relation contractuelle. La cour observe que le salarié n’a pas fait l’objet d’entretiens professionnels formalisés ou tout autre élément équivalent où son attention aurait pu être attirée sur des procédures que l’employeur entendait voir respecter au titre de son pouvoir de direction.
S’agissant de l’absence de remontée d’information à la hiérarchie, l’employeur fait valoir qu’il a demandé à plusieurs reprises au salarié des explications sur l’évolution de ses résultats sans obtenir de réponses sérieuses et suffisantes. Il invoque la non réponse au courrier du 24 février 2020 et lors de l’entretien préalable. Si l’employeur fait mention d’une demande en 2019, aucune pièce n’est visée à ce titre dans les écritures, alors que M. [T] objecte exactement que si la direction n’était pas satisfaite elle pouvait solliciter des éléments. L’entretien préalable ne peut être en soi suffisant pour caractériser une insuffisance professionnelle que le salarié n’aurait d’ailleurs pu matériellement compenser à ce stade. Subsiste la question de l’avertissement du 24 février 2020. Sa nature était au premier chef disciplinaire, puisqu’il était fait état de comportements que l’employeur qualifiait d’inappropriés. De ce chef l’employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire et le licenciement a été explicitement prononcé sur un terrain non disciplinaire. Il est exact que la lettre contenait également une demande d’explications. Toutefois celle-ci portait, de manière au demeurant dubitative, sur le fait que le comportement du salarié pouvait avoir des conséquences sur le chiffre d’affaires dont il était indiqué qu’il se dégradait brutalement. Il s’agissait d’une demande générale et non d’une requête aussi précise que ce que développe l’employeur dans ses écritures. Le salarié a néanmoins apporté une réponse. Celle-ci démontre la dégradation de la relation contractuelle et il est possible que l’employeur l’ait considérée comme insatisfaisante. Cependant, cela ne caractérise pas un grief matériellement vérifiable.
L’employeur s’explique enfin sur l’effondrement de la rentabilité laquelle ne pourrait être envisagée que comme une conséquence d’insuffisances imputables au salarié. Or, le seul élément matériellement établi est celui de l’absence d’utilisation de l’outil informatique dédié, sans qu’il soit justifié ne serait-ce que d’un simple rappel avant la procédure de licenciement. Pour le surplus les faits articulés par l’employeur tels qu’analysés ci-dessus démontrent une dégradation des relations confinant à la mésentente. Si l’employeur pouvait parfaitement imposer des méthodes et procédures dans le cadre de son pouvoir de direction, il devait le faire dans une démarche lisible permettant au salarié d’y satisfaire. Or, si les réponses du salarié pouvaient être insuffisantes et justifier la mise en place d’un plan d’action ou toute autre méthode équivalente, elles ne pouvaient caractériser une insuffisance cause de licenciement sans qu’il soit à tout le moins établi des demandes claires de l’employeur et par suite l’incapacité du salarié d’y satisfaire. Dans de telles conditions, il ne peut être caractérisé une insuffisance professionnelle cause de licenciement, lequel est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [T] peut ainsi prétendre, par infirmation du jugement, à des dommages et intérêts. Il formule sa demande en considération d’un salaire de 5 505,25 euros qui peut être retenu au regard des heures supplémentaires retenues ci-dessus. Sa demande à hauteur de 27 526 euros excède toutefois le plafond d’indemnisation en ce qu’elle est très manifestement présentée en considération de quatre années complètes d’ancienneté alors qu’il ne disposait que de trois années au jour de la rupture. En considération de ces éléments, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et de l’absence d’éléments sur la situation du salarié postérieure au licenciement, il convient de fixer à 18 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur les congés payés sur préavis,
M. [T] soutient que l’employeur a omis de lui régler les congés payés sur le préavis pour la somme de 792 euros.
L’employeur soutient que le cumul des congés payés figure sur les bulletins de paie pendant le préavis et que le salarié en a été indemnisé avec le solde de tout compte.
Réponse de la cour,
Il résulte des bulletins de paie émis pendant le cours du préavis que l’employeur décomptait bien l’acquisition des congés payés en cours de préavis. Ceux-ci ont été intégrés à l’indemnité de congés payés réglée au moment du départ et figurant sur le dernier bulletin de paie. S’il n’est pas produit le solde de tout compte, il n’en demeure pas moins que M. [T] ne conteste pas que les sommes figurant au dernier bulletin de paie lui ont été effectivement réglées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
III Sur les autres demandes
La société Groupe France Poids Lourds, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 23 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de salaire pour heures supplémentaires et statué sur les frais et dépens,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Groupe France Poids Lourds à payer à M. [T] les sommes de :
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18 107,97 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 810,79 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié,
Condamne la Sas Groupe France Poids Lourds aux dépens ainsi qu’à verser à M. [T] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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