Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 31 mai 2021, N° 20/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU MORBIHAN, CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNPY
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00469
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ déclarée le 16 mars 2019 par Mme [X] [F], salariée au sein de la SAS [5]s (la société) en tant qu’employée de mise en rayon frais libre service, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
Mme [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 27 décembre 2019.
La date de consolidation a été fixée au 10 janvier 2020.
Par décision du 11 mars 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [F] évalué à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 11 janvier 2020.
Le 1er juillet 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 1er septembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 9 octobre 2020.
Par jugement du 31 mai 2021, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juin 2021.
Par avis du 14 octobre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— d’infirmer la décision entreprise ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de ramener le taux d’IPP à 7 % toutes causes confondues, dans les rapports caisse / employeur ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée,
— d’ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné, et ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné, le docteur [W], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception de la consultation,
— d’ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence de son médecin de recours, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qu’elle pourrait solliciter ;
A titre très subsidiaire,
— d’ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception de du rapport d’expertise,
— d’ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu’elle a désigné ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné qu’elle a désigné, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qu’elle pourrait solliciter.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de fixer à 15 % (dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel) le taux d’IPP de Mme [F] à la date de consolidation ;
— de dire le taux de 15 % (dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel) opposable à la société ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (consultation ou expertise médicale judiciaire) afin d’évaluer l’état séquellaire de Mme [F] tel qu’il se présentait à la date de consolidation ;
En tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la caisse a indiqué qu’elle avait reçu la veille, le 13 octobre à 12 h 23, des « conclusions récapitulatives » de la société (qui avait précédemment conclu le 6 janvier 2023) comportant de nouveaux arguments fondés sur une nouvelle pièces, à savoir, une note technique du Docteur [V], médecin mandaté par l’employeur, suivant courriel du 7 mars 2024, en lieu et place du Dr [W], médecin précédemment désigné, note datée du 25 février 2025.
La caisse a sollicité de la cour que les conclusions récapitulatives et la note du Dr [V] [pièce n°6] soient écartées des débats, pour avoir été communiquées trop tardivement.
La société a expliqué par la voix de son conseil que cette communication tardive trouvait son explication dans un courriel qui était supposé avoir été envoyé et qui ne l’avait pas été.
A l’audience du 14 octobre 2025, la cour a décidé d’écarter des débats les conclusions récapitulatives du 13 octobre 2025 et la note (pièce n°6) du Dr [V], rappelant que :
— L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » ; l’article 135 du même code prévoit quant à lui que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ;
— en communiquant la veille de l’audience une note vieille de 8 mois, la société a adopté un comportement contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire qui a mis la caisse dans l’impossibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer en temps utile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées
MOTIVATION :
1.Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
1.1. Sur le taux strictement médical :
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires des membres supérieurs, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux médical d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : « déformation acromio-claviculaire droite, gêne fonctionnelle avec limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une assurée droitière.
La CMRA dans sa séance du 1er septembre 2020 a confirmé ce taux opposable à la société.
La CMRA a motivé ainsi sa décision de maintien du taux médical opposable à 10% (cité dans la note du Dr [W], médecin de recours de l’employeur) :
« La MP en date du 26 février 2019 est une tendinopathie rompue du supra-épineux de l’épaule droite dominante. L’étude des éléments portés au dossier identifie la pathologie par échographie du 28 janvier 2019 puis par arthrographie du 26 février 2019. Le traitement a été médical (infiltration) puis chirurgical (réinsertion). Les répercussions fonctionnelles sont une limitation légère de quasiment tous les mouvements de l’épaule droite. »
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Il y a lieu aussi de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Pour voir réduire le taux à 5%, la société s’appuie sur le rapport du Dr [W], son médecin conseil, lequel indique dans le second, du 25 novembre 2022 :
« L’examen clinique du médecin conseil de la caisse [le Dr [Y]], s’il est complet, n’a pas été mené en actif et il est incohérent : aucune omarthrose, infection ou complication de type algodystrophie ou capsulite rétractile n’a été retenue pouvant expliquer une raideur active ou passive. La limitation passive de l’antépulsion élévation, la rotation interne et la rétropulsion n’a aucun rapport avec le sus-épineux et n’est médicalement pas possible en l’absence de complication post opératoire et d’omarthrose. Reste donc comme seule explication la restriction volontaire de l’amplitude articulaire. Sur les huit mouvements possibles, l’adduction, la rétropulsion, les mouvements complexes antérieurs et postérieurs sont normaux et symétriques ; enfin, la rotation interne, l’antépulsion ne sont pas limitées puisque le sus-épineux n’a aucun rôle dans ces mouvements ; et l’abduction active à 140° confirme la parfaite réparation du sus-épineux. Dans le cas d’espèce, seul un mouvement est peut-être limité (rotation externe), mais n’est pas possible lors d’un examen passif. Le barème proposant un taux de 10 à 15% pour une limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP doit donc être nettement inférieur à 10% et fixé à 5%. Dire que Mme [F] a été licenciée pour les séquelles de son intervention chirurgicale n’est pas crédible compte tenu des séquelles parfaitement compatibles avec la profession antérieure à un poste adapté. »
Mais les éléments apportés par le Dr [W] ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite tant par le médecin conseil confirmée par la CMRA.
Il ressort du rapport médical établi par le médecin conseil et repris dans la note technique du médecin mandaté par l’employeur qu’il existe bien une « gêne fonctionnelle avec limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière » :
« Côté dominant droitier
Déformation des articulations acromio-claviculaire droite (… )
Tests .
Yocum droit positif gauche négatif
Jobe droite positif
Gerber : droite positif gauche négatif
Mobilité articulaire étudiée en passif :
Elévation latérale : droite 140° (alors que la normale est de 170°)
Antépulsion : droite 120° gauche normale (alors que la normale est de 180°)
Rétropulsion : droite 30° gauche 30° (alors que la normale est de 40°)
Rotation interne droite 60° gauche normale (alors que la normale est de 80°)
Rotation externe droite 20° gauche normale (alors que la normale est de 60°) »
Si le Dr [W] allègue que l’examen de l’assurée n’a pas été mené en actif et que les mouvements d’abduction n’ont pas été mesurés par le médecin conseil de la caisse, il n’en demeure pas moins que la limitation des mouvements de l’épaule droite est bien caractérisée, par la mise en évidence clinique de la limitation fonctionnelle qu’il a constatée, les séquelles étant en lien avec la maladie professionnelle de Mme [F].
Et c’est pertinemment que la caisse relève,
— d’une part que, s’agissant de la prétendue « restriction volontaire de l’amplitude articulaire », cette allégation se trouve contredite par les constatations du médecin conseil, qui, contrairement au Dr [W], a procédé à l’examen clinique de l’assurée ;
— d’autre part, que le barème prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, sans qu’il n’y ait lieu de retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Cass. 2ème Civ. 13 mars 2014, n°13-13.291) ;
— de troisième que le Dr [Z], médecin conseil de la direction régionale du service médical Bretagne, dans une note du 29 juin 2023, a indiqué : « Au vu du barème, le taux d’IP fixé par le médecin conseil de la CPAM est correct car la patiente présente bien une limitation légère de la majorité des mouvements de l’épaule droite dominante. L’examen clinique montre bien que les amplitudes sont inférieures aux amplitudes normales selon le barème. (') De plus l’examen clinique montre bien qu’il y a une atteinte du sus-épineux car il existe une limitation en élévation latérale (abduction) et en rotation externe. Enfin, l’examen clinique a été réalisé en passif et en actif comme le confirment les différentes mesures pour les principaux mouvements. »
Au regard des constatations cliniques réalisées, le taux attribué à Mme [F] par la CMRA s’inscrit pleinement dans les limites du barème. Le taux médical est confirmé.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
1.2. Sur le coefficient professionnel :
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime.
Le barème indicatif d’invalidité énonce, à propos des critères énumérés par l’article L. 434-2 :
' Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant- ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Ainsi, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement ou du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens, Cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Il est nécessaire que la preuve soit rapportée d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°14-23.484).
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. De plus, si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit cependant pas d’un salaire de remplacement.
Pour contester le coefficient professionnel, la société demande de le réévaluer proportionnellement à la baisse du taux médical accordé, soit 2% au lieu de 5%.
La cour a d’ores et déjà rejeté la contestation du taux médical.
La caisse justifie que :
> lors de la visite médicale de reprise du 9 décembre 2019, après étude de poste et échanges avec l’employeur, Mme [F] a été déclarée « inapte à tous postes dans l’entreprise suite à MP du 26.02.19 » [pièce caisse n°10].
> par lettre recommandée du 27 décembre 2019, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle (pièce caisse n°11).
> à 50 ans, Madame [X] [F] s’est retrouvée sans emploi et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi servie par Pôle Emploi devenu France travail, et que ses perspectives de reconversions professionnelles qui s’annoncent difficiles compte tenu de son état de santé, de sa qualification de travailleur manuel et des observations de la médecine du travail.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’employeur par la voix de son médecin conseil, ces éléments permettent de faire un lien entre la maladie professionnelle affectant l’intéressée et la perte de son emploi, et ce alors même que l’employeur ne produit aucun élément contraire. Cette perte d’emploi constitue un évènement dont il convient de tenir compte dans la détermination de l’incapacité permanente au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime révélée par les pièces sus mentionnés. En effet ces aptitudes et qualités apparaissant modestes, il s’ensuit que la perte d’emploi ne saurait être regardée comme dépourvu de toute conséquence.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a fixé un taux d’IPP de 15% dont 5% au titre du coefficient professionnel.
2. Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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