Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 8 juin 2023, N° 20/01223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03699 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4WM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2023
Tribunal Judiciaire CARCASSONNE
N° RG 20/01223
APPELANTE :
SASU ATRIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
34000 MONTPELLIER Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [O] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (EQUATEUR)
[Adresse 3]
[Localité 2] – SUISSE
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Emily APOLLIS avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A. BUREAU CENTRAL FRANCAIS en sa qualité de représentant de la Compagnie d’assurance GENERALI, société anonyme de droit suisse, enregistrée au registre IDE sous le numéro CHE – 105.991.440 et dont le siège social est situé [Adresse 4] (Suisse), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeb
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
CPAM [Localité 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée le 22 août 2023 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025,en audience publique, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire initialement fixé au 10 février 2026 a été prorogé au 10 mars 2026.
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société ATRIUM exerce une activité d’agence intérim. Le 25 juillet 2016, elle a conclu avec la société JIMENEZ FVC SERVICES spécialisée dans le transport routier un contrat de mise à disposition.
M. [G], salarié de la société ATRIUM, a été mis à la disposition de la société JIMENEZ FVC SERVICES en qualité de conducteur poids lourd pour une durée allant du 25 juillet au 12 août 2016.
Le [Date décès 1] 2016, vers 5 heures 10, M. [G], alors qu’il effectuait une livraison pour le compte de la société JIMENEZ FVC SERVICES, a perdu le contrôle de son véhicule et a traversé le terre-plein central de l’autoroute A 61 dans le sens [Localité 6]-[Localité 7].
Le véhicule s’est mis en portefeuille et M. [G], qui en était sorti, a été percuté par un véhicule RENAULT SCENIC conduit par M. [F] [S].
M. [G] est décédé lors de cet accident. La société ATRIUM a procédé à la déclaration d’accident du travail conformément à l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale et par courrier du 18 octobre 2016, la CPAM de l’Hérault a notifié à la société ATRIUM sa décision d’accord sur la prise en charge de cet accident mortel.
Le coût de cet accident a été imputé sur le compte de la société ATRIUM, employeur de M. [G], pour un montant de 253.484 euros.
La CPAM de l’Hérault a mis en cause la société GENERALI, assureur de M. [F] [S], sans résultat.
Par courrier recommandé du 9 mars 2020, la société ATRIUM, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société GENERALI de lui payer la somme de 253.484 euros exposée du fait de l’accident.
Il n’a pas été donné suite à ce courrier et par acte du 28 août 2020, la société ATRIUM a assigné le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la société GENERALI, M. [O] [F] [S] et la CPAM de l’Hérault aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 253.484 euros.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— débouté la société ATRIUM de ses demandes,
— condamné la société ATRIUM à payer à M. [O] [F] [S] et au Bureau Central Français (BCE) en qualité de représentant de la SA GENERALI la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— condamné la société ATRIUM aux entiers dépens.
Pour débouter la société ATRIUM, le tribunal retient que l’accident, qui a débuté avec le franchissement du terre-plein central par l’ensemble routier conduit par M. [G], peut être qualifié de complexe dans la mesure où il est intervenu au cours d’évènements se succédant dans un même laps de temps. Il ajoute que M. [G] a ainsi conservé la qualité de conducteur et a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, en toute hypothèse opposable à ses ayants droit.
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, la société ATRIUM a fait appel de ce jugement.
La CPAM de l’Hérault, citée à personne habilitée le 22 août 2023, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions de la société ATRIUM notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, il est demandé à la cour de :
vu la loi de 1985,
vu l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale,
vu la jurisprudence précitée,
vu les pièces versées au débat,
déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société ATRIUM,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 8 juin 2023 et statuant à nouveau,
juger que l’accident dont a été victime M. [G] ne relève pas des accidents complexes,
juger que M. [G] a conservé son statut de piéton lorsqu’il a été percuté par le véhicule de M. [F] [S],
Par conséquent,
juger que M. [G] a droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation en date du [Date décès 1] 2016,
juger que la société ATRIUM, en sa qualité d’employeur de M. [G] assumant, par imputation sur son compte employeur, le coût des prestations servies par la CPAM suite à l’accident de la circulation dont a été victime son salarié, du fait de sa prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, à la qualité de victime indirecte de l’accident du [Date décès 1] 2016,
condamner in solidum M. [F] [S] et le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la société GENERALI, à payer à la société ATRIUM la somme de 253.484 euros en indemnisation des conséquences de l’accident survenu le [Date décès 1] 2015 du fait de l’imputation du coût de cet accident sur son compte employeur,
dire et juger l’arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Hérault,
condamner in solidum M. [F] [S] et le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie GENERALI à payer à la société ATRIUM la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [F] [S] et le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie GENERALI aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures du Bureau Central Français notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions de la loi de 1985,
vu les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats,
rejeter toutes conclusions contraires, comme injustes et mal fondées,
A titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 8 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
débouter la société ATRIUM de l’intégralité de ses demandes, compte tenu des fautes commises par M. [G],
débouter M. [F] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
débouter la société ATRIUM de l’intégralité de ses demandes en l’absence de recours subrogatoire de cette dernière,
A titre très subsidiaire,
débouter la société ATRIUM de l’intégralité de ses demandes faute de justifier d’une créance liquide, certaine et exigible.
A titre infiniment subsidiaire,
réduire le montant de la créance à la somme de 167.299,44 euros,
débouter la société ATRIUM du surplus de ses demandes,
ramener le montant des frais irrépétibles sollicités par M. [F] [S] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
condamner la société ATRIUM à payer à la société Bureau central français la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ATRIUM aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes des dernières écritures de M. [O] [F] [S] notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu la loi du 5 juillet 1985,
vu la jurisprudence,
vu les éléments produits aux débats,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 8 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse de la consécration d’un droit à indemnisation de M. [G] : Sur l’absence de recours subrogatoire de la société ATRIUM
juger qu’aucun autre versement que les prestations mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire, n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur,
juger en conséquence que l’employeur n’est admis à poursuivre le paiement que des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d’inactivité consécutive à l’accident ainsi que des charges sociales patronales afférentes à ces rémunérations, à l’exclusion de toutes autres prestations,
En conséquence,
rejeter l’intégralité des demandes de la société ATRIUM,
Très subsidiairement, sur le rejet de la demande en paiement de la société ATRIUM faute pour elle de justifier d’une créance liquide, certaine et exigible :
juger que la société ATRIUM ne justifie pas d’une condamnation prise à son encontre relativement à la prise en charge intégrale du capital représentatif de rente dû à M. [G], et d’avoir épuisé les voies de droit nécessaires à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société JIMENEZ FVC SERVICES,
En conséquence,
rejeter l’intégralité des demandes de la société ATRIUM faute pour elle de justifier d’une créance liquide, certaine et exigible,
Plus subsidiairement encore sur ce point, et si la cour considérait que la société utilisatrice JIMENEZ FCV SERVICES n’avait commis aucune faute inexcusable,
fixer et réduire la créance sollicitée par la société ATRIUM à hauteur de 167.299,44 euros (253.484 € x 66%), correspondant au montant du capital qui aurait dû légalement être mis à sa charge, en l’absence de jugement la condamnant à une prise en charge intégrale du capital représentatif de rente, et à défaut de démonstration d’une faute inexcusable de la société JIMENEZ FVC SERVICES,
rejeter l’intégralité des demandes plus amples ou contraire de la société ATRIUM,
En toute hypothèse, sur la condamnation du Bureau central français à relever et garantir M. [F] de toute condamnation :
condamner le Bureau central français, en sa qualité de représentant de la compagnie GENERALI ASSURANCES GENERALES S.A, assureur du véhicule impliqué, à relever et garantir M. [F] [S] de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
condamner la société ATRIUM ou le Bureau Central Français à payer à M. [F] [S] une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en appel.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE ATRIUM
1 / Sur le droit à indemnisation de M. [G]
Dans son jugement, le tribunal retient le caractère complexe de l’accident.
Aux termes de ses écritures, la société ATRIUM conteste que l’accident mortel dont a été victime M. [G] le [Date décès 1] 2016 puisse recevoir cette qualification. En substance, elle relève que celle-ci vise la situation plus communément appelée de « carambolage », c’est-à-dire celle où plusieurs collisions impliquant a minima trois véhicules ont eu lieu, et observe que tel n’est pas le cas de l’espèce puisque M. [G] n’a nullement percuté un véhicule mais une rambarde de sécurité de l’autoroute. Il ajoute que seul le véhicule de M. [F] [S] est venu percuter le véhicule de M. [G] sans qu’aucun autre véhicule ne soit impliqué. Il relève encore que le premier choc est totalement distinct en lieu et en temps du second choc et constitue en réalité un premier accident indépendant de celui causé par M. [F] [S], relevant par ailleurs que contrairement à ce qui est soutenu, M. [G] n’a pas été éjecté, ce qui rend sans objet les jurisprudences citées par les intimés, et considère qu’il n’y a eu en définitive qu’une seule collision, laquelle est intervenue alors que l’intéressé était piéton pour avoir quitté son camion et se déplaçait à pied.
En outre, elle fait valoir, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, qu’aucune faute inexcusable ayant été la cause exclusive du dommage ne peut être reprochée à la victime, la perte de contrôle du camion ne pouvant être considérée comme étant constitutive d’une faute selon les critères posés par la Cour de cassation qui rappelle qu’il doit s’agir d’une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Elle ajoute que ce n’est pas en perdant le contrôle de son véhicule que M. [G] est décédé mais que c’est le second choc qui est à l’origine de son décès, et soutient que ce sont les manquements de conduite de M. [F] [S], qui circulait sur la voie de gauche et à une vitesse excessive, qui sont en réalité à l’origine du décès, l’enquête pénale diligentée ayant à l’inverse mis en évidence l’absence de tout comportement dangereux de la victime.
En réplique, le Bureau central français fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la qualification d’accident complexe ainsi que l’existence d’une faute imputable à M. [G], pris en sa qualité de conducteur, exclusive de tout droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, elle relève que l’intéressé a perdu le contrôle de son véhicule routier puis s’est retrouvé sur la voie de circulation opposée de l’autoroute, et que c’est lorsqu’il est descendu de celui-ci qu’il a été percuté par le véhicule de M. [F] [S], de sorte que l’accident s’est bien passé dans un même laps de temps. À ce propos, elle conteste le fait qu’une seule collision aurait eu lieu au regard du premier accident consécutif à la perte de contrôle et soutient que les dispositions de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 sont bien applicables dès l’instant où comme c’est le cas en l’espèce, il existe une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Elle ajoute que la seconde collision va intervenir entre le véhicule stationné illégalement sur la voie de circulation et le véhicule arrivant en sens inverse conduit par M. [F] [S], et qu’il s’agit là d’un accident complexe, comme cela ressort également de l’enquête pénale. Elle précise encore, après avoir rappelé que seul le comportement de M. [G] doit être pris en compte, que ce dernier a perdu le contrôle du véhicule, alors qu’il aurait dû en rester maître conformément à l’article R. 412-6 du code de la route, et relève que les dispositions de son contrat de travail n’ont pas été respectées puisque celui-ci prévoyait des horaires compris entre 21 heures et 4 heures du matin, notant également que trois semaines auparavant, une infraction tenant au non-respect du temps de repos journalier avait été commise. Elle considère que M. [G] a ainsi commis une faute d’une particulière gravité en perdant le contrôle de son véhicule qui est, à elle seule, à l’origine de l’accident, ce qui exclut tout droit à indemnisation.
Pour l’essentiel, M. [F] [S] estime pareillement que l’accident mortel dont a été victime M. [G] doit recevoir la qualification d’accident complexe, s’agissant d’un accident unique et indivisible. Il expose que la qualité de conducteur ou de piéton de la victime lors du second choc demeure déterminée en fonction de sa qualité initiale, et ce même lorsque les séquences d’un accident complexe ne sont pas simultanées. Il ajoute que cet accident s’est produit dans un même trait de temps puisque la victime était tout juste descendue de son véhicule lorsqu’elle a été percutée par sa voiture. Retenant l’existence d’un accident complexe, il expose, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que le défaut de maîtrise de M. [G] et le dépassement d’une ligne longitudinale continue séparative de voies de circulation constituent des fautes au regard des obligations et interdiction imposées respectivement par les articles R. 412-6 et R. 412-9 du code de la route, et que si l’intéressé avait gardé le contrôle de son véhicule, il n’aurait subi aucun dommage. Il ajoute que les graves fautes commises par ce dernier ont contribué, étant encore rappelé qu’il n’y a pas lieu d’examiner son propre comportement routier, à la réalisation en totalité de son dommage, ce qui exclut tout droit à indemnisation.
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 énonce : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Il est constant, en application de ces dispositions, que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constitue un même accident.
Ainsi que le relève à bon droit la société ATRIUM, la notion de collision s’entend d’une collision entre un véhicule et un autre véhicule ou encore entre un véhicule et un piéton ou un cycliste. Aussi, l’accident résultant du choc entre un véhicule et une glissière de sécurité par suite d’une perte de contrôle du véhicule ne caractérise pas une collision telle que le prévoit la Cour de cassation. Au demeurant, un tel accident ne relève pas des dispositions précitées de l’article 1 et ne peut donner lieu à une indemnisation de son conducteur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en l’absence de tout tiers conducteur débiteur d’une indemnisation à son égard. En outre, il importe de rappeler, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que lorsqu’il est retenu que les véhicules sont impliqués dans un accident complexe envisagé globalement, la victime doit être indemnisée par tous les tiers dont les véhicules sont, à un titre ou un autre, impliqués dans l’accident, ce qui nécessite une pluralité qui au cas d’espèce n’existe pas, la victime ne pouvant dans le même temps avoir la qualité de tiers.
Il s’ensuit que la notion d’accident complexe doit être écartée, s’agissant de deux accidents distincts dont le premier ne relève pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à la différence du second accident survenu à la suite.
Le second accident doit donc seul être pris en compte pour apprécier le droit à indemnisation de M. [G] qui avait la qualité de piéton lorsque le véhicule de M. [F] [S] est entré en collision avec son camion.
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
Il est de principe que la faute inexcusable s’entend de la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’occurrence, il ressort de l’enquête pénale que M. [G] était porteur, lorsqu’il a quitté son camion, d’un gilet réfléchissant. En outre, le fait qu’il se soit trouvé à pied sur la voie de circulation empruntée par M. [F] [S], suite à l’accident dont il venait d’être victime du fait d’une perte de contrôle, n’est en rien de nature à caractériser l’existence d’une faute répondant aux conditions précitées puisque notamment, le caractère volontaire de sa présence sur la voie opposée ne peut être retenu.
Il s’ensuit, observation étant faite qu’il n’y a pas lieu d’examiner le comportement de M. [G] en sa qualité de conducteur du camion, de considérer, un tel comportement ne caractérisant pas en tout état de cause une faute inexcusable, que celui-ci avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
2 / Sur la demande en paiement de la société ATRIUM
Aux termes de ses écritures, la société ATRIUM expose que la compagnie GENERALI, assureur du véhicule de M. [F] [S], n’a pas donné suite à la mise en cause de la CPAM de l’Hérault et pas davantage à son courrier du 9 mars 2020 par lequel elle lui réclamait, au visa de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le paiement de la somme de 253.484 euros au titre de la somme mise à sa charge sur son compte employeur, l’accident mortel dont a été victime M. [G] relevant de la législation sur les risques professionnels, ce qui l’a contrainte à l’assigner en justice. Elle précise sur ce point que cette somme représente le capital représentatif de la rente versée par la CPAM de l’Hérault aux ayants droit de M. [G] en application de l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la responsabilité de M. [F] [S] est engagée en raison des fautes qu’il a commises. Ainsi, elle relève, selon la chronologie de la soirée jusqu’à la survenance de l’accident telle que relatée dans les procès-verbaux d’enquête, que ce dernier devait rouler à une vitesse de 160 km/heure. En outre, elle note, selon les indications de M. [F] [S], que l’intéressé circulait sur la voie de gauche « pour être plus tranquille », ce qui est contraire à la réglementation, et note également que sa responsabilité n’aurait pas été contestée par l’assureur.
Elle précise qu’elle a droit, en sa qualité de victime par ricochet, à l’indemnisation de son préjudice dans les mêmes conditions que la victime directe, selon l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985. Contestant l’argumentation soulevée par M. [F] [S], elle fait valoir que les dispositions des articles 28, 29 et 33, qui relèvent du chapitre II concernant les « recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne » ne sont pas applicables dès lors qu’elle n’a pas versé de prestations aux ayants droit de la victime, ayant au contraire été contrainte de rembourser à la CPAM de l’Hérault le coût de l’accident, et considère qu’elle est donc bien fondée en sa demande en paiement.
En outre, elle conteste le moyen développé par M. [F] [S] tenant à une prétendue absence de créance liquide, certaine et exigible, à défaut de toute action diligentée à l’encontre de la société utilisatrice au titre d’une faute inexcusable commise par celle-ci et à l’origine de l’accident pour obtenir le remboursement des conséquences financières de l’accident. Ainsi, elle soutient qu’elle n’aurait pu disposer d’une action récursoire à l’encontre de la société utilisatrice qu’en cas d’action aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable préalablement initiée par les ayants droit de M. [G] ou la CPAM de l’Hérault, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’en tout état de cause, toute action en reconnaissance de faute inexcusable est prescrite et souligne qu’admettre l’argumentation soulevée par l’intimé impliquerait qu’en sa qualité d’employeur juridique, elle aurait dû engager une action contre elle-même, ce qui n’était pas possible. Au vu de ces éléments, elle considère en conséquence qu’elle peut prétendre au remboursement sollicité, sans qu’il y ait lieu à réduction d’un tiers dès lors que la somme dont il est sollicité le remboursement correspond aux 66,67 % qui lui ont été imputés, la société utilisatrice supportant elle-même 33,33 %.
Le Bureau Central Français fait valoir, en réplique, que la société ATRIUM ne dispose pas d’un recours subrogatoire, par application des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, en l’absence de toute justification du versement d’un quelconque salaire ou d’accessoires. Il ajoute que se pose en outre la question d’une éventuelle prise en charge par l’assureur de la société ATRIUM. En outre, il soutient qu’il n’est pas justifié d’une créance certaine, liquide et exigible. Sur ce point, il invoque les dispositions des articles L. 241-5-1 et L. 4141-2 du code de la sécurité sociale et expose, selon la jurisprudence, que lorsque l’entreprise utilisatrice a commis une faute inexcusable, laquelle est constituée en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’entreprise d’intérim est admise à faire condamner cette dernière à la garantir de l’intégralité des conséquences de ladite faute. Il ajoute qu’au cas d’espèce, le contrat de travail de M. [G] précise que les consignes de sécurité sont assurées par le client, à savoir la société JIMENEZ FVC SERVICES, et prévoit des horaires de travail compris entre 21 heures et 4 heures du matin. Il relève que ces horaires n’ont pas été respectés au regard de l’heure de l’accident et soutient qu’il ne peut être exclu que la perte de contrôle du véhicule soit due à de la fatigue, notant également l’absence de toute visite médicale préalable alors même que la victime avait, selon son fils, des tremblements au niveau des bras et était en train d’effectuer des examens médicaux. En considération de l’ensemble de ces éléments, il estime que la société JIMENEZ FVC SERVICES a commis une faute inexcusable en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son chauffeur, ce qui aurait dû conduire la société ATRIUM à contester l’imputabilité de la totalité du capital représentatif et à exercer, au visa de l’article L. 241-5-1 du code la sécurité sociale, un recours à l’encontre de la société JIMENEZ FVC SERVICES. Il ajoute qu’en l’absence de tout recours, il n’est donc pas justifié d’une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, le Bureau Central Français estime, en application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, que le tiers du capital représentatif de la rente doit être imputé au compte de l’entreprise utilisatrice.
M. [F] [S] soutient de la même façon, au visa des articles 29, 32 et 33, de la loi du 5 juillet 1985, que la société ATRIUM est privée de recours, l’employeur n’étant admis à poursuivre que le paiement des salaires et accessoires de salaires ainsi que des charges sociales afférentes pendant la période d’inactivité consécutive à l’accident. De plus, il estime qu’il n’est pas justifié d’une créance certaine, liquide et exigible, développant en substance sur ce point une argumentation similaire à celle du Bureau Central Français s’agissant de l’existence d’une faute inexcusable en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’entreprise utilisatrice et à la garantie dont bénéficie l’entreprise d’intérim, celle-ci pouvant engager une action récursoire. Il ajoute que celle-ci est alors fondée, dans le cadre de cette action récursoire, à solliciter la prise en charge de l’intégralité du capital représentatif de la rente, mais également l’intégralité du surcoût de cotisation. Il indique encore qu’à défaut pour la société ATRIUM de justifier avoir épuisé les voies de droit nécessaires à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société JIMENEZ FVC SERVICES et d’avoir contesté l’imputation de la totalité de capital représentatif de la rente en exerçant un recours à l’encontre de cette dernière, il n’est pas établi une créance liquide, certaine et exigible, ce qui justifie le rejet de la demande. En dernier lieu, il fait valoir, comme le Bureau Central Français, que la société JIMENEZ FVC SERVICES doit prendre en charge le tiers du capital représentatif de la rente, par application de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, sauf décision de justice dérogeant à cette règle, et qu’en l’absence de tout jugement l’ayant condamné à prendre à sa charge l’intégralité du capital de la rente, il n’est pas justifié d’une créance certaine, liquide et exigible. En dernier lieu, il expose, si le caractère certain, liquide et exigible de la créance était toutefois retenu, qu’il y aura lieu de ramener la créance à la somme de 167.299,44 euros, après réduction d’un tiers.
L’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 énonce : « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. »
En l’occurrence, la société ATRIUM a bien la qualité de victime indirecte de l’accident au regard des sommes qu’elle supporte sur son compte employeur, du fait du versement de la rente attribuée aux ayants droit de M. [G], et au visa de ces dispositions, aucune limitation ne peut lui être opposée dès lors que le droit à indemnisation de ce dernier est intégral.
Ainsi que le soutient à bon droit la société ATRIUM, les dispositions des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce puisqu’elle n’a pas elle-même été amenée à verser des prestations aux ayants droit de M. [G] et n’a pas la qualité de tiers payeur. Le moyen développé à ce titre par les intimés est donc inopérant.
Ces derniers font encore grief à la société ATRIUM de ne pas justifier de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, à défaut d’avoir exercé un recours à l’encontre de la société JIMENEZ FVC SERVICES, société utilisatrice, à qui ils imputent une faute inexcusable.
L’article L. 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. »
Il en résulte que l’action aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable est ouverte uniquement à la victime, ses ayants droit ou la CPAM, observation étant faite qu’au regard de l’application de ce texte, c’est la société d’intérim qui a la qualité d’employeur et non la société utilisatrice, soit dans le cas présent la société ATRIUM.
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, inséré dans la section 2 (chapitre 2 – titre I) relative aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, énonce : « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
De ces dispositions, il résulte que l’entreprise de travail temporaire reste, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l’employeur, sans préjudice de son recours contre l’entreprise utilisatrice qu’elle peut exercer, étant rappelé que la victime ne dispose quant à elle, pas plus que la caisse, d’aucune action à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
L’exercice d’un recours de l’entreprise intérimaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, fondé sur la faute inexcusable, implique donc, comme le fait valoir la société ATRIUM, que la victime, ses ayants droit ou la caisse aient engagé à l’encontre de l’employeur une action en reconnaissance de faute inexcusable. Or dans le cas présent, tel n’est pas le cas puisque ni les ayants droit de M. [G], ni la CPAM de l’Hérault n’ont engagé d’action en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre. Aussi, la possibilité même pour la société ATRIUM d’exercer une action récursoire à l’encontre de la société JIMENEZ FVC SERVICE n’a jamais été ouverte, ce qui rend inopérants les développements des intimés tenant à l’absence d’action dirigée de ce chef à l’encontre de cette dernière et à l’absence, ainsi, de tout caractère certain, liquide et exigible de la créance.
L’article L. 241-5-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 411-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce. (…)
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. (…) »
L’article R. 242-6-1 fixe ces modalités de répartition et il n’est pas discuté qu’en application de celui-ci, la répartition est de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour l’entreprise utilisatrice.
Ainsi que cela ressort du compte employeur 2016 produit aux débats, il a été mis à la charge de la société ATRIUM une somme de 253.484 euros correspondant à 66,67 % du capital représentatif de la rente servie aux ayants droit d’un montant de 379.867 euros. En conséquence, le moyen tenant à l’absence de toute condamnation de la société ATRIUM à supporter l’intégralité de la rente faussement évaluée à la somme de 253.484 est erroné.
Le principe de l’unicité d’instance résultant de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’à la demande du salarié intérimaire en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et à l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice pour la garantie des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que l’entreprise de travail temporaire conserve la possibilité de demander au juge une répartition du coût de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise utilisatrice différente de celle prévue à l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d’une instance distincte.
En l’occurrence, il est constant que la société ATRIUM, privée de toute action récursoire, n’a pas engagé d’action distincte en vue d’obtenir le cas échéant une répartition différente du coût de l’accident du travail. Toutefois, cette circonstance, à la supposer fautive, n’est pas de nature à enlever à la créance de la caisse, fixée conformément à l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, son caractère certain, liquide et exigible, précision étant faite que la responsabilité de la société ATRIUM à ce titre n’est pas recherchée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera donc fait droit, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, à la demande en paiement de la somme de 253.484 euros formée par la SASU ATRIUM à l’encontre de M. [F] [S] et du Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la société GENERALI.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN RELEVE ET GARANTIE DE M. [F] [S]
Le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la société GENERALI, assureur du véhicule de M. [F] [S], sera condamné à relever et garantir ce dernier de la condamnation au paiement de la somme de 253.484 euros prononcée à son encontre ainsi que du surplus des condamnations.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, une indemnité de 3.000 euros sera allouée en cause d’appel à la société ATRIUM.
Le Bureau Central Français et M. [F] [S] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DIT que la société ATRIUM a droit, en sa qualité de victime indirecte de l’accident mortel de la circulation du [Date décès 1] 2016 dont a été victime M. [G], à l’indemnisation intégrale de son préjudice,
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la société GENERALI, à payer à la société ATRIUM la somme de 253.484 euros correspondant au coût de l’imputation sur son compte employeur des conséquences financières de l’accident,
CONDAMNE le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant de la société GENERALI, à relever et garantir M. [F] [S] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTE M. [F] [S] et le Bureau Central Français de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et le Bureau Central Français aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DIT le présent arrêt opposable et commun à la CPAM de l’Hérault,
CONDAMNE M. [F] [S] et le Bureau Central Français à payer à la société ATRIUM la somme de 3.000 euros présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [S] et le Bureau Central Français de leurs demandes formées à ce titre,
CONDAMNE in solidum M. [F] [S] et le Bureau Central Français aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le président
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