Irrecevabilité 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2025
RG N° : N° RG 24/01153
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Me Capucine BERNIER, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant,
APPELANT
S.A. BIC
[Adresse 6],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, avocat postulant,
Me Amandine ROGLIN, Avocat au Barreau de de Lille, avocat plaidant,
INTIME
Procédure
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 novembre 2021,
Par déclaration reçue le 17 décembre 2024, la Mutuelle des architectes français – MAF- a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a dit que la société BIC dispose de la qualité à agir afin de formuler devant le juge de la mise en état une demande d’expertise judiciaire et de provision et elle a intimé la SA BIC.
Suivant avis d’orientation à bref délai du 22 janvier 2025, les parties ont conclu respectivement le 21 mars 2025, le 20 janvier 2025 et le 7 juillet 2025, les parties ayant été avisées de la date de clôture prévue le 7 juillet 2025.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture a été ordonnée le 7 juillet 2025 et l’affaire renvoyée pour dépôt des dossiers le 20 octobre 2025.
Par conclusions communiquées le 29 août 2025, la société BIC a conclu au fond en demandant notamment la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions communiquées le 11 septembre 2025, la MAF a conclu au fond en demandant notamment la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le président de chambre a
— révoqué l’ordonnance de clôture ;
— renvoyé l’affaire à la conférence du président de chambre du 17 novembre 2025 pour clôture ou radiation à charge pour les parties de conclure sur la recevabilité de l’appel, en application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile et d’exprimer leur éventuel accord sur le dépôt des dossiers, en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident communiquées le 22 octobre 2025 la SA Bic a demandé de
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Mutuelle des architectes français le 18 décembre 2024
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société BIC
— condamner la Mutuelle des architectes français à verser à la société BIC une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que l’appel avait été interjeté plus de deux après que la décision soit rendue et en dépit des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile applicable au litige.
La Mutuelle des architectes français a conclu au fond le 14 novembre 2025 demandant notamment au visa des articles 795 et 528-1 du code de procédure civile de
— déclarer son appel recevable.
Elle a fait valoir qu’à la date où l’ordonnance avait été rendue l’article 795 du code de procédure civile n’était pas en vigueur et que l’article 528-1 du code de procédure civile ne lui interdisait pas d’interjeter appel.
La procédure a été examinée le 17 novembre 2025, les parties avisées.
Sur ce
Aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce appel a été interjeté le 17 décembre 2024 contre une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 novembre 2021 dans une instance ouverte par acte d’huissier de justice des 8,9,10 octobre 2019. Cette ordonnance a
— déclaré irrecevables les demandes formulées devant le juge de la mise en état à l’encontre de la société Chubb European Group SE ;
— constaté le désistement de M. [S] [V] et de la MAF de leur incident tiré de la prescription et l’acceptation par la SA BIC de ce désistement ;
— constaté le juge de la mise en état n’en est plus saisi ;
— constaté le désistement d’instance et d’action de la société BIC au profit des sociétés Allianz IARD et Groupama SA, prise en leur qualité d’assureurs de la société Anco ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Groupama Antilles Guyane ès qualités d’assureur décennal de la société Anco ;
— constaté le respect du principe du contradictoire ;
— dit que la société BIC dispose de la qualité à agir afin de formuler devant le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire et de provision ;
— dit que la prescription alléguée relève de l’appréciation du juge du fond ;
— rejeté les demandes de mise hors de cause ;
— rejeté la demande d’expertise et les demandes subséquentes ;
— rejeté la demande de provision et les demandes subséquentes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2021 à 8 h pour conclusions de la société BIC ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Cette ordonnance n’a pas tranché tout le principal et n’a pas, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mis fin à l’instance. Elle n’a pas été notifiée dans les deux ans et la MAF a comparu.
Cette ordonnance qui n’a pas été signifiée, elle n’a pas statué sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire, elle n’a pas statué sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance ayant mis fin à l’instance, elle n’a pas trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps.
En disant que la société BIC disposait de la qualité à agir pour formuler devant le juge de la mise en état une demande d’expertise ou de provision, ce juge a tranché une fin de non-recevoir et cette décision n’ayant pas mis fin à l’instance, elle ne peut pas faire l’objet d’un appel.
Le chef de l’ordonnance critiqué déféré n’est pas une décision rendue dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, ayant trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, puisque d’une part la demande a été rejetée et que d’autre part, l’appelante serait dépourvue d’intérêt à interjeter appel et qu’enfin le juge a considéré que le montant de la provision réclamé correspondait «très exactement à l’estimation des travaux de remise en état des bâtiments telle que chiffrée dans le cadre de l’expertise amiable, dont le montant est contesté, et non à d’éventuels travaux rendus nécessaires par l’urgence et la sécurité dont l’existence et l’ampleur ne sont pas établies» ayant ainsi implicitement mais nécessairement considéré que l’existence de l’obligation était sérieusement contestable.
Dès lors que l’appel est limité à la disposition qui a « dit que la société BIC dispose de la qualité à agir afin de formuler devant le juge de la mise en état une demande d’expertise judiciaire et de provision », il est limité à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, fin de non-recevoir qui a été écartée par le chef de l’ordonnance critiqué et déféré.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est irrecevable.
La Mutuelle des architectes français est condamnée au paiement des dépens d’appel. Elle est condamnée à payer à la SA BIC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre,
— relevons l’irrecevabilité de l’appel interjeté,
— condamnons la Mutuelle des architectes français au paiement des dépens,
— condamnons la Mutuelle des architectes français à payer à la SA BIC une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le président de chambre et le greffier
Le président de chambre Le greffier
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