Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 23/03695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 septembre 2023, N° 18/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03695 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L77A
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 11 septembre 2023, enregistrée sous le n° 18/00111 suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2023
APPELANTE :
Mme [I] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [R] [L]
née le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [C] [L] Mme [C] [L]
née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3120 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
M. [D] [L]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 12/05/1934, [H] [L] et [K] [U] se sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts. Ils sont décédés respectivement le 13/07/1969 et le 12/08/2006, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [O], [R] et [D] [L].
Le 08/08/2014, [O] [L] est décédé, laissant pour héritiers ses filles [I] [L] épouse [T] et [C] [L].
Par jugement du 08/02/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions confondues des parents [L] et de [O] [L], M. [F] étant désigné en qualité d’expert pour évaluer les biens immobiliers dépendant des successions.
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 16/03/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 11/09/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [H] et [K] [L] et de [O] [L] ;
— commis pour y procéder Me [Y] [W], notaire à [Localité 26] sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidations et partages ;
— dit que la masse à partager est définie par l’ensemble des actifs et passifs mobiliers et immobiliers définis dans la déclaration fiscale du 08/02/2007 ensuite du décès de [K] [L] et dans le rapport d’expertise du 16/03/2022 ainsi que dans le relevé de compte de l’office notarial ;
— dit que le notaire liquidateur retiendra les valeurs ci-après dans la masse à partager et pour déterminer les droits des parties au titre notamment des biens immobiliers :
* 220.000 euros pour la maison et ses annexes à [Localité 22] ;
* 68.000 euros pour le terrain à bâtir de 667 m² sur la parcelle B [Cadastre 21] en cas de détachement ;
* 32.000 euros pour la parcelle B [Cadastre 3]
* 2.800 euros pour la parcelle B [Cadastre 5] ;
* 3.000 euros pour la parcelle B [Cadastre 6] ;
* 12.000 euros pour la parcelle [Cadastre 33] ;
* B [Cadastre 4] : mémoire ;
— dit qu’il y aura lieu en outre pour le notaire liquidateur de valoriser les droits à construire dans le cadre d’une éventuelle opération d’aménagement et programmation de l’habitat (OAP) affectant les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 19] pour une somme complémentaire de 66.000 euros ;
— débouté Mme [I] [T] de sa demande d’intégrer à la masse successorale le rapport d’une indemnité d’occupation au titre d’une occupation non prouvée de la maison de [Localité 22] par Mmes [R] et [D] [L] ainsi que de sa demande de rapport de libéralités ayant pu profiter à Mme [C] [L] ainsi qu’au titre de primes d’assurances vie excessives autres que celles-ci après visées ;
— débouté Mmes [C], [R] et [D] [L] de leurs demandes de rapport pouvant être dû par Mme [I] [T] au titre des revenus de la location de panneaux publicitaires;
— dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur d’intégrer dans les masses successorales les rapports dus par Mmes [C] et [I] [L] soit 1.000 euros chacune au titre d’une avance faite par leur père ;
— dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur d’intégrer dans les masses successorales le rapport dû par Mme [C] [L] de 2.200 euros correspondant au prix de vente du véhicule ayant appartenu à son père, sous déduction des frais ayant pu être engagés par elle-même au titre de la garde et de l’entretien de ce véhicule, dont elle devra justifier les sommes auprès du notaire liquidateur ;
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24/10/2023, Mme [I] [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant principal et d’intimé incident n° 3 du 26/11/2024, elle demande à la cour de :
— fixer à 300.000 euros la valeur de la maison et des terrains attenants, cadastrés section B n° [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] ;
— dire que la vente amiable devra se faire à un prix minimum de 300.000 euros avec faculté de réduction du quart en cas d’insuffisance d’offre à l’issue d’un délai de six mois ;
— fixer la valeur de la parcelel B [Cadastre 4] à 8.000 euros ;
— dire que les parcelles de terres agricoles ne seront pas incluses dans les biens mis en vente aux enchères, à défaut de vente amiable, et qu’elles seront attribuées au besoin par tirage au sort entre les héritiers ;
— condamner Mme [C] [L] à rapporter la somme de 1.000 euros au titre d’une avance faite par son père, et de 2.200 euros au titre du prix de vente du véhicule Nissan ;
— la condamner à produire sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’arrêt l’ensemble des documents relatifs aux contrats d’assurance-vie et les relevés de compte faisant apparaître les sommes perçues à ce titre ;
— condamner Mme [R] [L] et M. [D] [L] à verser à la masse successorale la somme de 96.600 euros à parfaire au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le décès de [O] [L] le 08/08/2014 ;
— ordonner l’intervention d’un commissaire de justice pour qu’il soit procédé à la remise des clés détenues par les consorts [L] à Mme [T] ainsi qu’à un inventaire des biens se trouvant dans la maison et condamner solidairement Mmes [C] et [R] [L] et M. [D] [L] au paiement des honoraires du commissaire de justice ;
— les condamner solidairement au paiement sde 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et la même somme au titre des frais exposés en cause d’appel.
Elle fait valoir en substance que :
— selon des estimations récentes du corps de ferme, celui-ci a une valeur entre 285.000 et 300.000 euros et celle du terrain à bâtir entre 85.000 et 90.000 euros, outre un droit d’eau d’une valeur de 10.000 euros ;
— des mandats de vente ont été signés par les parties pour un prix de 364.000 euros et une offre d’achat a été faite en novembre 2021 à hauteur de 380.000 euros ;
— elle-même a remboursé à son père un prêt de 1.000 euros ;
— les documents relatifs aux assurances-vie doivent être produits afin que puisse être vérifié le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées ;
— [R] et [D] [L] bénéficient seuls de la jouissance de la maison de [Localité 22] depuis le décès de [O] [L] et sont redevables d’une indemnité d’occupation de 850 euros par mois.
Dans leurs conclusions d’intimés n° 3 avec appel incident du 18/02/2025, Mme [R] [L] et M. [D] [L] concluent à la confirmation du jugement hormis en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts et réclament reconventionnellement à l’appelante 1.000 euros chacun de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident récapitulatives du 13/03/2025, Mme [C] [L] conclut à la confirmation du jugement hormis en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de celle de rapport par Mme [T] au titre des revenus des panneaux publicitaires et demande à la cour de la condamner au paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et au rapport des loyers de panneaux publicitaires, et de rejeter la demande de désignation d’un commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente des biens immobiliers
L’appelante demande en appel que soit ordonnée la vente amiable des biens immobiliers à un prix minimum de 300.000 euros s’agissant de la maison d’habitation et de 57.800 euros pour les terres agricoles.
Mme [R] [L] et M. [D] [L] exposent dans leurs conclusions (page 11) que le souhait de l’ensemble des indivisaires est de vendre le bien, ajoutant qu’ils ne souhaitent pas faire des dépenses de conservation.
Mme [C] [L] déclare qu’elle ne voit pas l’utilité et l’intérêt d’une vente sur licitation, indiquant 'd’autant que toutes les parties semblent être d’accord pour vendre ce bien'.
Par ailleurs, dès le 29/01/2016, Me [A] [X], notaire, conseillant M. [D] et Mme [R] [L], écrivait que 'lors de la réunion tenue en mon étude le 3 juillet dernier, il a été convenu entre les parties de mandater deux agences à l’effet d’évaluer la maison et de leur confier un mandat de vente'.
C’est ainsi que l’appelante a donné mandat de vente à l’agence [27] pour le terrain constructible, le 22/07/2021, que l’ensemble des indivisaires a mandaté l’agence [16] pour vendre la propriété au prix de 364.000 euros le 27/01/2022.
Il sera donc considéré en conséquence qu’aucun des indivisaires ne réclame un partage en nature et qu’à l’inverse, ils sont d’accord pour que la maison soit vendue.
Le jugement déféré sera complété en ce qu’il sera imparti aux indivisaires un délai d’un an pour procéder à la vente du bien, passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal pour solliciter la vente aux enchères de la propriété.
Concernant les terres agricoles, si l’appelante sollicite leur partage en nature, les autres indivisaires s’y opposent. Il est de principe que le partage en nature doit être privilégié dès lors que les biens en cause peuvent être facilement partagés ou attribués. S’agissant de cinq parcelles différentes, elles peuvent faire l’objet d’attribution, avec éventuellement soulte.
La mission du notaire commis sera complétée en ce qu’il déterminera des lots, qui seront attribués par tirage au sort.
Sur la valorisation des biens
La maison étant destinée à être vendue, sa valeur doit être estimée au prix auquel il est probable qu’il n’y aura pas carence d’acquéreur, les parties ayant toute latitude pour rechercher un acheteur au prix le plus élevé possible.
C’est pourquoi la cour confirmera les dispositions du jugement à ce sujet, soit 220.000 euros pour la maison, 68.000 euros pour un terrain constructible de 667 m² sur la parcelle B [Cadastre 21] et des droits à construire sur les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 19] pour 66.000 euros. Le premier juge, pour les fixer, s’est en effet appuyé sur le rapport d’expertise, complet et circonstancié, les valeurs retenues étant réalistes, puisque en janvier 2016, le bien avait été évalué entre 170.000 et 180.000 euros (avis de valeur de M. [X]) et entre 190.000 et 200.000 euros le 18/09/2014 (avis de valeur [29] Immobilier)
Concernant les terres agricoles, les valeurs des parcelles B [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et ZD [Cadastre 17] ne sont pas contestées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour la parcelle B [Cadastre 4], que l’appelante estime à 8.000 euros, il s’agit d’une petite parcelle de terrain dépendant d’un lotissement, de seulement 30 m². En tout état de cause, à supposer qu’elle puisse être rattachée à une autre parcelle, sa valeur ne peut être calculée sur la base d’un terrain contructible, ne pouvant être qu’à usage d’agrément. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’elle n’avait pas de valeur significative.
Sur l’indemnité d’occupation
L’expert a évalué l’indemnité concernant la maison de [Localité 22] sur la base d’une valeur locative de 468 euros par mois en 2012, soit après abattement pour précarité de 20%, une indemnité de 377 euros par mois, à réactualiser pour les années suivantes.
Aux termes de l’article 815-9 §2 du code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’appelante expose que la propriété a fait l’objet d’une occupation privative et exclusive par [Z] [L], fille de [D] [L] de 2011 à 2013, et qu’ensuite, ce sont ce dernier et [R] [L] qui ont conservé les clés.
Au préalable, il sera constaté que, l’assignation ayant été délivrée le 05/12/2017, la demande portant sur la période antérieure au 05/12/2012 est prescrite.
Concernant les années postérieures :
— l’occupation de la maison par [Z] [L] ne repose que sur les seules affirmations de [O] [L], rappelées dans des lettres de sa notaire des 3 et 4/07/2014 ;
— si [R] et [D] [L] reconnaissent être en possession des clés, ils précisent qu’elles sont à la disposition des autres indivisaires, ne les détenant que pour veiller à la conservation du bien ;
— si l’appelante déclare avoir réclamé les clés, c’est par lettre de son conseil du 29/11/2016, sans qu’elle démontre ne pas avoir pu les obtenir ;
— l’expert indique dans son rapport (réponse au dire de Me [P]) que les constructions sont en mauvais état, et ne peuvent être considérées que comme des surfaces à usage de stockage et non de pièces habitables ; il ajoute en conclusion que l’intérieur est à rénover et à réhabiliter en totalité (logements non conformes au décret n° 2002-120 relatif aux caractéristiques du logement décent).
Dès lors, c’est exactement que le premier juge a rejeté cette demande, le fait d’être détenteur des clés ne présumant pas d’une occupation de la maison par un indivisaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, il n’y a pas lieu à désignation d’un commissaire de justice, les lieux ayant été parfaitement décrits par l’expert et aucun élément du dossier ne démontrant un refus des intimés de donner les clés de la propriété à l’appelante.
Sur les demandes de rapport
* à l’encontre de Mme [C] [L]
Celle-ci n’a pas formé appel concernant les dispositions du jugement ayant indiqué que les sommes de 1.000 euros avancées par son père et de 2.200 euros au titre de la vente d’un véhicule devaient être rapportées à la succession.
Toutefois, il n’y a pas lieu de déduire les frais d’entretien du véhicule, Mme [C] [L] ayant pu l’utiliser. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
* à l’encontre de [I] [T]
Si celle-ci reconnaît avoir reçu de son père un prêt de 1.000 euros, elle ne prouve pas l’avoir remboursé. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette somme devait être rapportée à la succession, le jugement étant confirmé sur ce point.
Concernant les locations de panneaux publicitaires, [R] et [D] [L], en page 17 de leurs conclusions, sollicitent la réformation du jugement pour conclure à l’encaissement des loyers par Mme [T] et non le notaire.
Toutefois, cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions. Elle n’a donc pas à être examinée par la cour, l’article 768 du code de procédure civile disposant que 'le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
En revanche, celle formulée par Mme [C] [L] est recevable.
Trois panneaux publicitaires ont été posés sur la propriété par la société [28], donnant lieu chacun à un contrat, n° 38/1461, 1462 et 1462 bis, tandis que deux autres l’ont été par l’association [25].
C’est l’étude de notaire de Me [J] qui a encaissé les loyers en 2015 et 2016.
C’est ensuite l’étude de Me [A] [X] qui les a perçus à partir de l’année 2023.
Concernant la période intercalaire, le 23/05/2016, Mme [V] a écrit (pièce n° 20 [C] [L]) à la société [28] le courrier suivant : 'je vous confirme qu’à partir de ce jour, le règlement des locations des panneaux publicitaires, tous règlements se fera à mon ordre par chèque, dont je tiendrai informée la succession. (..) Dans l’attente de votre envoi, soit 470 euros pour 2016 ainsi que 125 euros reliquat de 2015 (novembre)'.
Le 10/07/2020, Mme [T] a mis en demeure la locataire d’avoir à réglé l’arriéré de 1.285 euros.
Par ailleurs, l’association [24] lui a adressé le 02/04/2021et le 29/04/2022 deux chèques de 200 euros chacun.
C’est donc bien Mme [T] qui a géré les baux entre 2016 et 2022, [D] [L] en percevant les loyers de Commerces Plus en 2023. Elle déclare dans ses conclusions (page 27) que toutes les sommes qu’elle a perçues au titre de ces loyers ont été retransmises à l’étude de Me [J], ajoutant que sa mise en demeure est restée infructueuse.
Ainsi, c’est exactement que le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que Mme [T] ait pu bénéficier des loyers litigieux.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la production des relevés de compte des assurances-vie
L’appelante sollicite la production de ces documents afin de pouvoir vérifier si les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’assuré [O] [L], étant observé que c’est Mme [C] [L] qui était désignée bénéficiaire.
Cette demande sera rejetée comme inutile, puisque Mme [T] verse elle-même aux débats un relevé émanant de la société [Adresse 23], selon lequel [O] [L] avait souscrit deux contrats, les 20/12/1993 et 03/12/1998, le montant des primes versées s’élevant à 778 euros pour le premier et à 1.747 euros pour le second, ce qui exclut tout caractère excessif de ces versements.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, concernant les dépens de première instance et d’appel, ils seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les frais d’entretien du véhicule Nissan ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Impartit aux parties un délai d’un an pour procéder à la vente de la maison de [Localité 22], au prix minimal tel que fixé par le jugement ;
Dit que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal pour solliciter la vente aux enchères de la propriété ;
Dit que les terrains agricoles feront l’objet d’un partage en nature, dont les lots seront constitués par le notaire commis, et seront attribués, sauf accord des parties, par tirage au sort ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la déduction des frais d’entretien et de conservation afférents au véhicule Nissan ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire de justice ;
Rejette la demande de production des documents afférents aux contrats d’assurance-vie souscrits par [O] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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