Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 11 déc. 2025, n° 24/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/03168 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUMT
Jugement (N° 23/02539) rendu le 05 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 08 Avril 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004813 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
SA [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le numéro de siret est le 334 654 035 00297
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, la société Maisons et Cités a donné à bail à M. [F] [L] un local à usage d’habitation, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 396,34 euros, hors charges.
Par acte du 31 août 2023, Maisons et Cités a fait signifier à M. [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés pour un montant en principal de 797,34 euros.
Par acte signifié le 22 novembre 2023, Maisons et Cités a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en vue d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, ou à défaut le prononcé de la résolution du bail aux torts exclusifs des locataires pour non-paiement des loyers et charges dus ;
son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
l’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1 109,70 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir, à parfaire au jour de l’audience ;
sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’assignation, égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (article 1231 alinéa 6 du code civil) ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens ;
le rappel de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de Maisons et Cités recevable ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation sis [Adresse 3], conclu le 24 novembre 2020 entre Maisons et Cités et M. [L], à compter du 12 octobre 2023 ;
Condamné M. [L] à libérer les lieux situés [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
Ordonné l’expulsion de M. [L] et celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné M. [L] à payer à Maisons et Cités la somme de 1 738,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 janvier 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamné M. [L] à payer à Maisons et Cités une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant augmentations légales, à compter du 12 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 450,34 euros, charges comprises ;
Débouté Maisons et Cités de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté Maisons et Cités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] aux entiers dépens ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, des chefs de la résiliation du bail, de son expulsion et de sa condamnation à payer la somme de 1738.67 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation et les dépens.
Maisons et Cités a constitué avocat le 19 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
Accorder à M. [L] des délais de paiement dans la limite de trois ans ;
Dire qu’il s’acquittera de la dette par 35 mensualités de 20 euros, en sus du loyer courant ;
Dire que la 36ème et dernière mensualité comportera le solde de l’arriéré dû à Maisons et Cités ;
Dire que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus de plein droit ;
Dire que si M. [L] se libère dans les délais selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Maisons et Cités de ses autres demandes ;
Dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Maisons et Cités demande à la cour de :
Recevant Maisons et Cités en sa demande ;
La déclarer bien fondée ;
Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [L] compte tenu du procès-verbal d’expulsion du 2 septembre 2025, des lieux précédemment occupés ;
Subsidiairement et à toutes fins utiles ;
Confirmer purement et simplement le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en date du 5 avril 2024 ;
Condamner M. [L] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif des écritures de l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris, la décision querellée n’est en réalité pas critiquée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à compter du 12 octobre 2023 suite au commandement de payer délivré le bailleur.
En l’absence d’irrégularités contrevenant à des dispositions d’ordre public que la cour aurait à relever d’office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
L’appel de M. [L] n’a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour d’éviter son expulsion.
Toutefois, les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et d’expulsion sont sans objet puisque M. [L] a d’ores et déjà été expulsé des locaux faisant l’objet du bail le 02 septembre 2025.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux.
M. [L] n’en reste pas moins recevable à solliciter des délais de paiement, mais sa demande à ce titre ne relève plus de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais de l’article 1343-5 du code civil.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1er du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [L] fait essentiellement valoir qu’il a toujours travaillé en tant que chauffeur poids lourd mais qu’il est actuellement au chômage et ne retrouve pas d’emploi. Il ressort de ses pièces qu’il perçoit l’ARE pour un montant de 967 euros en juin 2024. Au 6 juin 2024, il pouvait prétendre à 205 allocations journalières, soit jusqu’en février 2025. M. [L] fait également valoir qu’il rencontre d’importants problèmes de santé (maladie de [I]).
Il ressort du décompte actualisé au 1er octobre 2024, produit par la société Maisons et Cités, que la dette locative n’a cessé d’augmenter depuis le jugement contesté pour atteindre 4085,99 euros à la date du décompte.
Force est de constater, au vu de ces éléments, que M. [L] n’est manifestement pas en capacité de s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois. Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande de la société Maisons et Cités fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [L] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf à constater que la demande d’expulsion de M. [L] est devenue sans objet du fait du départ du locataire ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet du fait du départ du locataire ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [L];
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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