Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 avr. 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°304
N° RG 26/00322 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J46O
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
09 avril 2026
[S]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 13 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 avril 2026, notifiée le 04 avril 2026 à 09h00 concernant :
M. [H] [S]
né le 03 Avril 2004 à [Localité 2]
de nationalité Syrienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2026 à 16h13, enregistrée sous le N°RG 26/01718 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Avril 2026 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 08 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [S] le 10 Avril 2026 à 12h15 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Béchir ABDOU, avocat de Monsieur [H] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [S] a été condamné le 13 février 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 3 avril 2026, qui lui a été notifié le 4 avril 2026 à 9h00, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 avril 2026 à 16h13, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 avril 2026 à 15h25, notifiée à M. [S] à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2026 à 12h15. Sa déclaration d’appel relève':
l’irrecevabilité de la requête en prolongation, faute de produire la copie actualisée du registre du CRA en ce que plusieurs mentions font défaut sur cette copie,
le défaut de diligences de la préfecture,
le défaut de la date et de l’horaire sur la notification de l’arrêté portant exécution de l’interdiction du territoire français, ce défaut portant atteinte aux intérêts de M. [S],
que M. [S] a déposé une demande d’asile le 8 avril 2026 et que sa rétention est donc irrégulière,
l’irrégularité du placement en rétention de M. [S], faute pour la préfecture de prouver que le règlement intérieur du CRA a été traduit à M. [S], conformément à l’article R. 755-12 du CESEDA,
le défaut de trouble à l’ordre public représenté par M. [S].
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [S] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, et l’avocat de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M. [S] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [S] :
Déclare qu’il est syrien, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il a quitté la Syrie à l’âge de 5 ans, qu’il est arrivé en France après être passé en Autriche, qu’il est arrivé en France en 2024 irrégulièrement, qu’il voudrait rester en France où il a demandé l’asile, qu’il vivait à [Localité 3],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Fait valoir que les diligences sont tardives, la saisine datant du 7 avril 2026, et que la notification de l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement n’est pas datée et que cela porte atteinte à ses droits, que la demande d’asile déposée par M. [S] le 8 avril 2026 entraine l’irrégularité de sa rétention, que le comportement de M. [S] ne représente pas de menace à l’ordre public, que M. [S] a contesté l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif et que l’audience s’est tenue le 10 avril 2026.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que la demande d’asile est postérieure à l’arrêté de placement en rétention et à la requête préfectorale.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.'744-2'précité.
Il résulte de l’article L.744-2'du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re’Civ.,'4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la copie produite porte mention de l’identité complète de M. [S], des horaires de départ et d’arrivée au CRA, de l’interdiction judiciaire du territoire français, de l’arrêté de placement en rétention et de l’horaire de notification des droits de M. [S] en rétention, cette notification ayant été accomplie avec un interprète. La notification des droits en matière de demande d’asile est également renseignée.
Cette copie est donc actualisée et comporte toutes les mentions utiles.
La requête est donc recevable.
Sur le défaut de la date et de l’horaire sur la notification de l’arrêté portant exécution de l’interdiction du territoire français':
En l’espèce, l’arrêté de mise à exécution de l’interdiction du territoire français en date du 3 avril 2026 a été notifié à M. [S], qui l’a signé, de même que l’agent notifiant, cet arrêté portant également la mention de l’identité de l’interprète étant intervenu. Il est exact que cet arrêté ne porte pas la date de la notification. Toutefois, cet arrêté a été notifié avec l’arrêté de placement en rétention et les droits en rétentions, les documents se suivent, ils portent la mention du même agent notifiant et du même interprète et il se déduit donc manifestement que cet arrêté a été notifié à M. [S] dans la continuité du placement en rétention le 4 avril 2026 à 9h00, à sa levée d’écrou. En outre, M. [S] ne conteste pas avoir eu connaissance de l’interdiction temporaire du territoire français à laquelle il a été condamné le 13 février 2024, il a refusé de se rendre au parloir le 24 mars 2026 afin d’être entendu en détention par la police aux frontières, il a reçu notification le 30 mars 2026 à 12h00 d’un courrier du préfet lui indiquant son placement en rétention à venir sur le fondement de cette interdiction temporaire du territoire et il n’a formulé aucune observation.
Contrairement à ce que prétend M. [S], ce défaut de notification ne fait pas obstacle à la contestation par M. [S] de son placement en rétention, l’arrêté de placement en rétention ayant été régulièrement notifié. En outre, M. [S] et son conseil ont déclaré avoir contesté l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif et que l’audience s’est tenue le 10 avril 2026. Ce défaut de mention expresse de la date de notification n’a donc pas privé M. [S] de son droit au recours.
Le seul défaut de mention expresse de cette date de notification n’établit pas une atteinte substantielle aux droits de M. [S].
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le droit de déposer une demande d’asile':
L’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues par l’article L. 754-1»
En l’espèce, M. [S] produit une demande d’asile datée du 8 avril 2026 à 14h58. Or la requête préfectorale a été déposée le 7 avril 2026. Dès lors il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas transmettre d’actes, notamment l’arrêté de maintien en rétention, qui sont postérieurs à la requête.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l’irrégularité du placement en rétention de M. [S], faute pour la préfecture de prouver que le règlement intérieur du CRA a été traduit à M. [S], conformément à l’article R. 755-12 du CESEDA':
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’article précité imposait à la préfecture l’affichage en langue française du règlement intérieur et sa traduction dans les langues les plus répandues, dont l’arabe, mais qu’il ne prévoit pas de notification individuelle de ce règlement. En outre, M. [S] a comparu à l’audience sans interprète et ne conteste pas s’exprimer en français et comprendre le français.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur le défaut de diligence':
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [S] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
L’ambassade de Syrie dont Monsieur [S] s’est affirmé être ressortissant a été informé de son placement en rétention le vendredi 3 avril 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Le dossier complet de demande d’identification et de laissez-passer a été adressé le mardi 7 avril 2026.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. La saisine des autorités syriennes le 3 puis le 7 avril 2026 ne constitue pas une saisie tardive.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
Sur le défaut de trouble à l’ordre public':
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile que la contestation de la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l’étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, le moyens soulevé conteste la décision de placement en rétention, sans qu’une requête en contestation de l’arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Il est dès lors irrecevable.
En tout état de cause, Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M. [S] a été condamné le 13 février 2024 à 8 mois d’emprisonnement puis le 6 juin 2025 à 8 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 6 juin 2025 au 4 avril 2026.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 22 août 2023.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les garanties de représentation de M. [S] étaient insuffisantes pour écarter le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et que le trouble à l’ordre public représenté par son comportement justifiaient son maintien en rétention.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [H] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Béchir ABDOU, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhône
,
— centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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