Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 10 juin 2025, n° 24/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, 30 mai 2024, N° 51-22-16 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[L]
Copie exécutoire
le 10 juin 2025
à
Me Berthelot
Me Robert
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 10 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03470 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFCQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON DU 30 MAI 2024 (référence dossier N° RG 51-22-16)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE, en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN,Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [S] [D] est preneur à bail rural de diverses parcelles en nature de terres cultivées situées dans l’Aisne, sur la commune de [Localité 6] (parcelle lieudit [Localité 9] à [Localité 8] cadastrée section ZI n°[Cadastre 3] et parcelle lieudit [Localité 10] cadastrée section ZV n°[Cadastre 4]) d’une superficie de 38 ha 85 a 80 ca appartenant dorénavant à M. [C] [L], suivant cession du bail du 18 novembre 1993 qui avait été consenti naguère à ses parents.
Saisi par le preneur en contestation du congé pour reprise des parcelles délivré le 17 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a:
— débouté le preneur de ses contestations,
— validé le congé,
— autorisé l’expulsion du preneur,
— débouté le bailleur de ses autres demandes,
— condamné le preneur à payer au bailleur 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le preneur a formé appel par lettre recommandée adressée le 28 juin 2024 mais par conclusions notifiées entre avocats par voie électronique le 6 mars 2025 et réitérées à l’audience, il demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action, les parties ayant régularisé un protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur différend. Il demande à la cour de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le bailleur a répliqué par conclusions notifiées entre avocats le 9 avril 2025, réitérées à l’audience, par lesquelles il demande à la cour de constater qu’il accepte ce désistement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matères sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé sauf lorsqu’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la partie appelante ne comporte aucune réserve et la partie intimée l’a expressément accepté compte tenu du protocole d’accord qu’elles ont préalablement conclu.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et produit sur l’instance un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater le désistement de son appel par la partie appelante et de prononcer l’extinction de l’instance.
Il y a également lieu de constater qu’elle renonce à son action.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire sousmission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aucun acccord n’étant intervenu sur ce point entre les parties, convient de condamner la partie appelante aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate le désistement d’appel et d’action de M. [S] [D],
Constate l’extinction de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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