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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 janv. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSM
Monsieur [H] [S] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [X] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 2]'
[Localité 4]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS (EN ABRÉGÉ LCR) Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de St-Pierre, représentée par son représentant légale en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Janvier 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« REJETTE la demande de nullité du contrat signé le 05 octobre 2015 ;
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y],
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à la SARL LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS la somme de 12.664,17 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y] à payer à la SARL LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 6 mai 2024 par Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 1er octobre 2024 par la SARL LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS (LCR), demandant au conseiller de la mise en état de:
« CONSTATER le défaut d’exécution par Monsieur [H] [Y] et Mme [R]
[Y] du dispositif du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION en date du 19 décembre 2023 (RG n° 21/01329) ;
ORDONNER la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision entreprise;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [Y] et Mme [R] [Y] à payer à la société LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS – LCR la somme de 12.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [Y] et Mme [R] [Y] aux
entiers dépens."
***
Vu les conclusions d’incident déposées par RPVA le 28 novembre 2024 par Monsieur et Madame [Y], demandant au conseiller de la mise en état de :
« – DEBOUTER la SARL LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS de sa demande de radiation et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS à verser aux Epoux [Y] ensemble la somme de 2 500, 00 € en application de l’article 700 du CPC, au titre des frais de l’incident ;
CONDAMNER la SARL LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS aux entiers dépens de l’incident."
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelants ont été remises au greffe le 2 juillet 2024 alors que la SARL LCR avait constitué avocat le 1er juillet 2024.
Les premières conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par l’intimée le 1er octobre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l’appelante du 2 juillet 2024.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimée invoque l’inexécution du jugement attaqué par Monsieur et Madame [Y].
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
La SARL LCR justifie avoir signifié le jugement querellé aux appelants le 9 avril 2024 (pièce n° 14), manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
Ainsi, la demande de radiation est recevable.
Sur la radiation :
Monsieur et Madame [Y] ont été condamnés à payer à la SARL LCR la somme de 12.664,17 euros avec intérêts de retard, outre une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les appelants plaident qu’ils ont manifesté leur volonté d’exécuter dès l’engagement de leur appel, c’est-à-dire bien avant que la Société LCR présente sa demande de radiation et que c’est l’intimée qui a empêché l’exécution. Elle affirme que, par lettre officielle du 07 mai 2024, le Conseil des époux [Y] a informé son Confrère adverse de l’appel et a proposé une exécution sur la base d’un échéancier de 700 euros par mois sous réserve de l’arrêt à être rendu, un premier chèque étant joint à l’envoi (Pièce n° 29). Suivant une nouvelle missive officielle du 11 juin 2024, un autre chèque du même montant était adressé à la Société LCR via son avocat (Pièce n° 30). Ce n’est qu’alors que ce dernier a, par courrier officiel du 13 juin 2024, exprimé le refus de l’exécution proposée par les Epoux [Y], réclamé un paiement en 4 mensualités au maximum, et retourné les deux chèques de règlement précités (Pièce n° 31). Alors que dans une telle situation, ces chèques pouvaient être encaissés à titre de provision, la Société LCR a donc clairement choisi de refuser tout paiement, dans le dessein évident de pouvoir demander une radiation de l’appel.
Les appelants font observer que si l’intimée avait accepté la demande de règlement sur la base précitée, elle aurait perçu à ce jour huit mensualités soit la somme totale de 5 600, 00 € soit près de la moitié du principal à exécuter, lequel aurait été soldé en 18 mois, soit peu ou prou le délai de jugement du dossier en appel.
Monsieur et Madame [Y] invoquent leurs charges financières mensuelles importantes pour expliquer que la somme de 700, 00 euros par mois proposée pour l’exécution représente déjà un effort considérable pour le couple.
Sur ce,
Les appelants versent aux débats les éléments établissant leur volonté de payer les sommes allouées à la SARL LCR en fonction de leurs ressources et charges, en ayant offert des règlements échelonnés que la société LCR a refusé, considérant que cette proposition était insuffisante (pièces n° 29 à 31).
Les appelants font donc valoir justement que la SARL LCR a créé la situation de l’incident en refusant l’offre tandis qu’elle ne sollicite pas au moins le règlement partiel proposé par les appelants avant l’incident.
Eu égard au refus de recevoir les paiements échelonnés des appelants, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
La SARL LCR supportera les dépens de l’incident.
Il est cependant équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
DEBOUTE la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS de sa demande de radiation;
CONDAMNE La SARL LES CONSTRUCTEURS REUNIONNAIS aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 24 avril 2025 .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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