Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/160
N° RG 24/01510
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGGY
Décision déférée du 13 Mars 2024
TJ [Localité 6] 22/00814
incompétence sur la prescription de la créance
DÉBOUTER :
— radiation du rôle de l’affaire
— irrecevabilité des conclusions d’intimée et d’appel incident
— irrecevalibité de l’intervention forcée
Grosse délivrée le 18/11/2025
à
Me [Localité 11] BARAT
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [S] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocate au barreau d’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-9627 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Madame [H] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocate au barreau de TOULOUSE
S.C.O.P. [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocate au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D’ OC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
— :-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2018, Mme [S] [Z] a confié à la Scop [Adresse 9] la construction de deux maisons en bois.
Selon facture du 26 mars 2019, Mme [S] [Z] a chargé M. [R] [P] de l’installation du chantier et de la réalisation des fondations.
M. [R] [P] bénéficiait d’une police d’assurance multirisques professionnels construire pour les métiers de VRD et terrassier, souscrite auprès de Groupama d’Oc le 30 mars 2017.
Constatant différents désordres, Mme [H] [N] et Mme [S] [Z] ont assigné en référé la Scop [Adresse 9] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [R] [W] en qualité d’expert.
Une ordonnance du 29 juin 2021 a déclaré les opérations d’expertise étendues et communes et dès lors opposables à M. [R] [P].
M. [R] [W] a déposé son rapport d’expertise le 17 décembre 2021.
Le 15 juin 2022, Mme [H] [N] et Mme [S] [Z] ont assigné la Scop M. V. Habitation et M. [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices et, à titre subsdiaire, de voir ordonner une nouvelle expertise.
— :-:-:-:-
Vu le jugement rendu le 13 mars 2024 sous le n°22/00814 par le tribunal judiciaire de Foix qui a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
— constaté qu’il n’a été procédé à aucune réception des ouvrages,
— dit que les désordres constatés relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— déclaré M. [R] [P] entièrement responsable de l’ensemble des préjudices subis par Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] au titre du désordre D1 (défauts de planéité et fondations),
— déclaré la Scop [Adresse 9] entièrement responsable de l’ensemble des préjudices subis par Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] au titre des désordres D2 et D3 (contreventement et chanfreins),
— condamné M. [R] [P] à payer à Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] la somme de 28 503,04 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 23 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance au titre du désordre D1,
— condamné la Scop M. V. Habitation à payer à Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] la somme de 1 020 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre des désordres D2 et D3,
— condamné in solidum la Scop [Adresse 9] et M. [R] [P] à payer à Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] la somme de 1 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, mais dit que dans leurs rapports la répartition finale sera de 95 % à la charge de M. [R] [P] et de 5 % à la charge de la Scop M. V. Habitation,
— débouté Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] de leurs demandes indemnitaires plus amples et de leurs demandes au titre des autres désordres invoqués,
— condamné Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] in solidum à payer à la Scop [Adresse 9] la somme de 9 933,54 euros au titre du solde du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,
— condamné la Scop M. V. Habitation et M. [R] [P] aux dépens de la présente instance y compris au coût de l’expertise de M. [R] [W] et les dépens de la procédure de référé-expertise , mais dit que la réparatition sera de 95 % à la charge de M. [R] [P] et de 5 % à la charge de la Scop [Adresse 9],
— condamné la Scop M. V. Habitation et M. [R] [P] à payer à Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais dit que la répartition sera de 95 % à la charge de M. [R] [P] (1 900 euros) et de 5 % à la charge de la SCOP [Adresse 9] (100 euros),
— débouté la Scop M. V. Habitation de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Vu la déclaration d’appel de cette décision formalisée le 30 avril 2024 par M. [R] [P] et enrôlée sour le n°RG 24/01510 ;
Vu la déclaration d’appel du même jugement formalisée le 1er mai 2024 par Mme [H] [N] et enrôlée sous le n°RG 24/01517 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 décidant de la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 24/01517 et 24/01510 et poursuivies sous le seul n° RG 24/01510 ;
Vu l’appel incident formé par Mme [S] [Z] dans ses conclusions du 7 août 2024 ;
Vu l’assignation aux fins d’intervention forcée signifiée à Groupama d’Oc le 19 août 2024 par M. [R] [P];
Vu l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 dans laquelle le juge a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [H] [N] et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire au fond formée par la Scop [Adresse 9] ;
Vu l’incident formé par la Scop M. V. Habitation aux fins de radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement du 13 mars 2024 par M. [R] [P], Mme [H] [N] et Mme [S] [Z] ;
Vu l’incident formé par Groupama d’Oc pour soulever l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée ;
Vu la fixation des incidents à l’audience du 5 décembre 2024 ;
Vu l’incident formé à titre reconventionnel par M. [R] [P] pour soulever l’irrecevabilité des conclusions d’intimée et d’appel incident de la Scop [Adresse 9];
Vu la refixation de l’audience d’incident au 6 février 2025 puis au 3 avril 2025 et son renvoi au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
I – sur l’incident de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, Mme [H] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer au fond sur la prescription de l’action en paiement de la Scop M. V. Habitation,
En conséquence,
— juger que l’action en paiement de la Scop [Adresse 9] est prescrite depuis le 12 septembre 2021,
— réformer le jugement rendu le 13 mars 2024 en ce que Mme [H] [N] a été condamnée à payer à la Scop M. V. Habitation la somme de 9 933, 54 euros au titre du solde du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,
— juger que la demande de radiation est sans objet,
— débouter la Scop [Adresse 9] de sa demande de radiation de l’affaire,
En tout état de cause,
— juger que la condamnation de Mme [H] [N] au paiement de la somme de 9 933,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019, a des conséquences manifestement excessives,
— juger que la Scop M. V. Habitation n’a pas qualité à agir à l’encontre de M. [R] [P] pour solliciter la demande de radiation, aucune condamnation n’ayant été mise à la charge de M. [R] [P] au bénéfice de la Scop [Adresse 9],
— débouter la Scop M. V. Habitation de sa demande de radiation de l’affaire.
Elle soutient que la radiation ne peut être prononcée puisque la créance qui fonde la condamnation à exécuter est prescrite. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette prescription puisque le contraire porterait atteinte au droit d’accès effectif au juge, et que le juge qui se prononce sur une fin de non-recevoir qui nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Selon elle, la créance de la Scop [Adresse 9] est prescrite car les travaux étaient achevés au mois de septembre 2019, que la prescription applicable est la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et que la première demande de paiement date du 14 novembre 2022.
En outre, elle déclare que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives puisque la créance de la Scop M. V. Habitation est prescrite, qu’elle ne dispose que de faibles revenus, ce qui l’empêche de payer les condamnations mises à sa charge, et que la situation financière de la SCOP [Adresse 10] est si mauvaise qu’il y a lieu de craindre une impossibilité de remboursement en cas de réformation du jugement.
Enfin, elle affirme que la SCOP M. V. Habitation n’a pas qualité à demander la radiation pour défaut d’exécution du jugement par M. [R] [P] étant donné que ce dernier n’a pas été condamné au profiet de la la Scop [Adresse 9].
Suivant ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, Mme [S] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’action en paiement de la Scop M. V. Habitation à l’encontre de Mme [S] [Z] pour le paiement de la somme en principal d’un montant de 9 933,54 euros est prescrite,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] in solidum à payer à la Scop [Adresse 9] la somme de 9 933,54 euros au titre du solde du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,
Et statuant à nouveau,
— débouter la Scop M. V. Habitation de sa demande prescrite de condamnation de Mme [S] [Z] à lui payer la somme de 9 933,54 euros au titre du solde du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,
— juger que la demande de radiation formulée par la Scop [Adresse 9] est sans objet,
— débouter la Scop M. V. Habitation de sa demande de radiation de l’affaire,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— juger que la condamnation de Mme [S] [Z] au paiement de la somme de 9 933,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019, a des conséquences manifestement excessives et débouter la SCOP [Adresse 9] de sa demande de radiation.
Elle assure que la créance de la Scop M. V. Habitation est prescrite car les travaux étaient achevés en 2019, que la prescription applicable est la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et que la première demande de paiement date de mi-novembre 2022.
Ensuite, elle certifie que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives car elle n’a aucun moyen financier de régler le montant des condamnations.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2024, M. [R] [P] demande au conseiller de la mise en état de débouter la Scop [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes.
Il soutient que la demande de radiation doit être rejetée car le montant des condamnations prononcées à son encontre est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et que l’exécution entraînerait le placement en liquidation judiciaire de son entreprise.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, la Scop M. V. Habitation demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir s’agissant de l’éventuelle prescription de la créance de la Scop [Adresse 9] soulevée pour la première fois en cause d’appel par Mme [H] [N] et par Mme [S] [Z] et dire que seule la cour d’appel peut statuer sur cette demande au fond,
Subsidiairement, si le conseiller de la mise en état se déclare compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir,
— juger que la créance de la Scop M. V. Habitation d’un montant de 9 933,54 euros au titre du solde du chantier n’est pas prescrite,
en tout état de cause,
— écarter des débats les pièces n°25 et 26 de Mme [H] [N], ces attestations de témoins n’étant pas produites en la forme légale,
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/01510, faute pour M. [R] [P], pour Mme [H] [N] et pour Mme [S] [Z] d’avoir justifié de l’exécution du jugement du tribunal de Foix du 13 mars 2024 (RG n°22/00814)
— débouter Mme [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Selon la société intimée, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la prescription de sa créance car il lui est impossible de statuer sur les fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. De plus, elle écrit que la demande de radiation n’est pas une fin de non-recevoir qui nécessiterait que soit préalablement tranchée une question de fond. À titre subsidiaire, elle explique que sa créance n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription devrait être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 décembre 2021, et que, même si cela n’était pas retenu, le délai de prescription a été interrompu par la demande d’expertise judiciaire puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport.
Ensuite, elle déclare que Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] ne se sont pas opposées à l’exécution provisoire dans le cadre de la première instance. Elle ajoute que leurs ressources leur permettent parfaitement d’exécuter le jugement et qu’elles peuvent faire exécuter ce jugement contre M. [R] [P]. Elle précise qu’il est certain que Mme [H] [N] dissimule des revenus ou des comptes. Elle demande que les attestations certifiant que Mme [H] [N] a emprunté de l’argent à ses proches pour payer l’expertise amiable soient écartées des débats, car elles ne seraient pas rédigées en la forme légale. Elle soutient que sa situation financière n’est pas incompatible avec une restitution en cas de réformation du jugement.
Enfin, elle estime être recevable à solliciter la radiation pour défaut d’exécution du jugement par M. [R] [P] dès lors que, par compensation, elle a elle-même exécuté la condamnation prononcée contre elle et M. [R] [P], et que cette exécution oblige ce dernier à lui verser une certaine somme au titre de la contribution à la dette. Elle ajoute que l’exécution du jugement par M. [R] [P] permettrait à Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] de s’acquitter de leur condamnation son égard. Elle termine en écrivant que M. [R] [P], qui ne produit qu’une attestation succincte de son expert-comptable, n’établit ni les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour lui l’exécution du jugement, ni l’impossibilité de procéder à cette exécution.
II – sur l’incident tiré de l’irrecevalibité de l’intervention forcée de Groupama d’Oc.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2025, la société Groupama d’Oc demande au conseiller de la mise en état de, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de Toulouse, délivrée à l’initiative de M. [R] [P] à Groupama d’Oc le 19 août 2024.
Elle assure que l’intervention forcée est irrecevable au regard de l’article 555 du code de procédure civile, faute pour M. [R] [P] de faire état d’une évolution du litige propre à justifier cette mise en cause.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2024, M. [R] [P] demande au conseiller de la mise en état de débouter Groupama d’Oc de l’intégralité de ses demandes.
Il soutient que l’absence de réception des ouvrages, constatée dans la décision de première instance, est une circonstance de droit née du jugement qui autorise l’appel en cause de Groupama d’Oc. Il ajoute qu’il n’a pas comparu en première instance et qu’il avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de Groupama d’Oc, qui était donc libre d’intervenir volontairement à la procédure de première instance.
III – sur l’incident tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’intimée et d’appel incident de la SCOP [Adresse 9].
Suivant ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2024, M. [R] [P] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée et d’appel incident prises dans l’intérêt de la Scop M. V. Habitation le 24 octobre 2024.
Il prétend que les conclusions d’intimée de la Scop [Adresse 9] signifiées le 24 octobre 2024 sont irrecevables, en application de l’article 909 du code de procédure civile, puisque lui-même avait fait signifier ses conclusions d’appelant le 19 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, la Scop M. V. Habitation demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Elle affirme que la signification des conclusions de M. [R] [P] date en réalité du 24 juillet 2024 et que la demande de radiation qu’elle a formé le 18 octobre 2024 a suspendu le délai qui lui était imposé pour conclure. Elle soutient qu’il en résulte que tant ses conclusions d’incident que ses conclusions au fond sont recevables.
IV- sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, la Scop [Adresse 9] demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner M. [R] [P] à payer à la Scop M. V. Habitation la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [N] à payer à la Scop [Adresse 9] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [Z] à payer à la Scop M. V. Habitation la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [P], Mme [H] [N] et Mme [S] [Z] in solidum aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, Mme [H] [N] demande au conseiller de la mise en état de condamner la Scop [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, Mme [S] [Z] demande au conseiller de la mise en état de condamner la Scop M. V. Habitation aux entiers dépens et à payer à Mme [S] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2024, M. [R] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner solidairement la Scop [Adresse 9] et Groupama d’Oc au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2025, Groupama d’Oc demande au conseiller de la mise en état de condamner M. [R] [P] à régler à Groupama d’Oc la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur l’incident de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement :
1. Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sur la prescription de l’action en paiement de la SCOP [Adresse 9] :
2. L’article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, détermine les pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état.
3. En application de ce texte et en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
4. Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
5.Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Cass., 2e civ., avis, 3 juin 2021, n°21-70.006, avis n° 15008 P).
6. En l’espèce, la question de la prescription de l’action de la Scop M. V. Habitation en paiement de la somme de 9 933,54 euros au titre du solde du marché n’a pas été tranchée en première instance. Néanmoins, le tribunal a considéré cette action bien fondée et, par conséquent, a condamné Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] in solidum à payer à la SCOP [Adresse 9] la somme de 9 933,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019.
7. Aussi, il serait impossible de statuer sur la question de la prescription sans remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
8. Par ailleurs, c’est en vain que Mme [H] [N] invoque la règle selon laquelle, lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond, puisque la demande de radiation ne constitue pas une fin de non-recevoir.
9. Enfin, Mme [H] [N] soutient que porte atteinte au droit d’accès effectif au juge, consacré par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait, pour le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation pour défaut d’exécution, de refuser de trancher la question de la prescription de la créance qui fonde la condamnation à exécuter. Cela revient à remettre en cause la radiation pour inexécution elle-même, son principe étant de radier l’affaire avant qu’il ne soit statué sur le bien-fondé de la décision de première instance.
10. Ensuite, l’obligation d’exécuter les décisions de première instance poursuit des buts légitimes, à savoir la protection du créancier, l’évitement des appels dilatoires et le renforcement de l’autorité des décisions de justice. De plus, le conseiller de la mise en état s’assure de la proportionnalité de la radiation en tenant compte de l’importance des condamnations à exécuter et de la situation des parties.
11. Dès lors, l’incompétence du conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour trancher la question de la prescription de la créance qui fonde la condamnation à exécuter, ne viole pas le droit d’accès effectif au juge.
12. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la prescription de l’action en paiement de la SCOP M. V. Habitation.
Sur la demande de radiation de l’affaire pour inexécution de la part de Mme [H] [N] :
13. Mme [H] [N] et Mme [S] [Z] ont été condamnées in solidum à payer à la Scop [Adresse 9] la somme de 9 933,54 euros au titre du solde du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019. En tenant compte de la compensation invoquée par les parties avec les condamnations prononcées contre la SCOP M. V. Habitation, la somme à régler s’élève à 6 813,54 euros, outre les intérêts.
14. Mme [H] [N] ne fait état d’aucun acte d’exécution.
15. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle perçoit un salaire net mensuel de l’ordre de 787,13 euros, auquel s’ajoute un versement mensuel de la CAF d’un montant de 318,80 euros ainsi qu’un virement mensuel de France Travail d’un montant de 49,64 euros, soit un total de 1155,57 euros par mois.
16. En outre, elle produit un document émanant de sa banque qui indique qu’au 21 septembre 2024, elle disposait seulement de deux comptes, le premier étant son compte personnel, créditeur à hauteur de 868,61 euros, le second étant un compte joint avec Mme [S] [Z], créditeur à hauteur de 1684 euros.
17. La synthèse de la banque mentionne également trois crédits en cours de remboursement, dont les échéances cumulées s’élèvent à 875,18 euros par mois. Ces crédits ont été contractés par Mme [H] [N] et Mme [S] [Z] et les échéances sont prélevées sur leur compte joint.
18. Aucun élément ne permet de prouver que Mme [H] [N] dissimule des ressources.
19. Par ailleurs, elle produit deux attestations. La première provient de Mme [I] [J] qui assure lui avoir prêté la somme de 1 400 euros, au mois de février 2022, pour financer le coût de la contre-expertise amiable. La seconde est écrite par Mme [O] [K] qui affirme lui avoir prêté la somme de 2 000 euros aux mêmes fins.
19.1. Il sera rappelé que l’article 202 du code de procédure civile précise les mentions que doivent contenir les attestations produites par les parties.
19.2. Néanmoins, en cas d’inobservation des règles de forme prévues par ce texte pour la validité des attestations produites en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l’attestation irrégulière (Cass. 2e civ., 21 février 2008, n°08-60.022).
19.3. En l’espèce, si les deux attestations ne respectent pas toutes les règles prévues par l’article 202 du code de procédure civile, elles contiennent les nom et prénom de leur auteur, sont datées, dotées d’une signature manuscrite et accompagnées de la photocopie de la carte nationale d’identité du signataire.
19.4. Les éléments contenus dans ces attestations sont donc suffisants pour qu’elles soient prises en compte.
19.5. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
20. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que Mme [H] [N] dispose de faibles ressources et que l’exécution de la décision de première instance aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
21. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire pour inexécution de la part de Mme [H] [N].
Sur la demande de radiation de l’affaire pour inexécution de la part de Mme [S] [Z]:
22. Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] ont été condamnées in solidum à payer à la Scop [Adresse 9] la somme de 9 933,54 euros au titre du solde du chantier, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019. En tenant compte de la compensation invoquée par la Scop M. V. Habitation avec les condamnations prononcées contre elle, la somme à régler s’élève à 6 813,54 euros, outre les intérêts.
23. Mme [S] [Z] ne fait état d’aucun acte d’exécution.
24. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [S] [Z], intermittente du spectacle, perçoit en moyenne 1 454 euros par mois.
25. En outre, elle doit s’acquitter du remboursement des trois crédits contractés avec Mme [H] [N] dont les échéances cumulées s’élèvent à 875,18 euros. De plus, Mme [S] [Z] fait état d’un autre prêt qu’elle doit rembourser à hauteur de 106,59 euros par mois.
26. Il en résulte que l’exécution de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme [S] [Z].
27. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire pour inexécution de la part de Mme [S] [Z].
Sur la demande de radiation de l’affaire pour inexécution de la part de M. [R] [P] :
28. Il sera précisé que la radiation est destinée à garantir au bénéficiaire d’une décision exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par le juge de première instance, et que, dès lors, l’intimé ne peut solliciter la radiation qu’en raison de l’inexécution d’une condamnation qui lui bénéficie directement.
29. Il s’ensuit que la Scop [Adresse 9] n’est pas fondée à solliciter la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des condamnations prononcées contre M. [R] [P] au profit de Mme [H] [N] et Mme [S] [Z], et ce quand bien-même l’exécution de ces condamnations fournirait à Mme [H] [N] et à Mme [S] [Z] des fonds qui leur permettraient de s’acquitter de leur propre condamnation envers la SCOP M. V. Habitation.
30. Ensuite, selon l’article 524, alinéa 6, du code de procédure civile, la décision de radiation interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
31. En l’espèce, le juge de première instance a condamné in solidum la Scop [Adresse 9] et M. [R] [P] à payer à Mme [S] [Z] et Mme [H] [N] la somme de 1 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, mais a dit que dans leurs rapports la répartition finale sera de 95 % à la charge de M. [R] [P] et de 5 % à la charge de la SCOP M. V. Habitation.
32. Cette condamnation a été réglée par le jeu de la compensation, invoquée par la Scop [Adresse 9] et Mme [H] [N], de sorte que M. [R] [P] est tenu de payer la somme de 1 900 euros à la SCOP M. V. Habitation au titre de la contribution à la dette.
33. M. [R] [P] ne justifie d’aucun acte d’exécution. Il se contente de produire une attestation de son expert-comptable, dépourvue de chiffres, selon laquelle la trésorerie de l’entreprise ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées contre lui dans le jugement de première instance, ce qui est insuffisant pour établir que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
34. Néanmoins, au regard du faible montant de la créance invoquée par la Scop [Adresse 9] et de l’importance des enjeux du litige, la radiation de l’affaire serait disproportionnée.
35. Pour ces raisons, il convient de rejeter la demande de radiation de l’appel de M. [R] [P].
— Sur l’incident tiré de l’irrecevabilité de l’intervention forcée de Groupama d’Oc :
36. Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L’article 555 du même code précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
37. Il sera rappelé que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass., ass. plén., 11 mars 2005, n°03-20.484, publié au Bulletin).
38. Par ailleurs, ne constitue pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile la comparution en cause d’appel d’une partie qui avait été défaillante en première instance (Cass., Civ. 3e, 23 septembre 2020, n°19-17.169).
39. En l’espèce, M. [R] [P] bénéficie d’une police d’assurance multirisques professionnels construire souscrite auprès de Groupama d’Oc.
40. Il affirme que l’absence de réception de l’ouvrage, constatée dans la décision de première instance, constitue une circonstance de droit née du jugement impliquant la mise en cause de Groupama d’Oc puisque, selon lui, la mise en oeuvre de la garantie dépendra de la décision qui sera prise par la cour s’agissant de la réception de l’ouvrage.
41. Cependant, d’une part, le constat de l’absence de réception de l’ouvrage ne peut être qualifié de révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, car il ne s’agit que de l’appréciation par le juge d’une situation préexistante au regard des éléments versés aux débats.
42. D’autre part, l’assignation délivrée à M. [R] [P] le 15 juin 2022 sollicitait sa condamnation à indemniser divers préjudices résultant de manquements de sa part dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés. Les requérantes invoquaient à la fois la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun, sans formuler d’observations sur la question de la réception. M. [R] [P] a transmis à Groupama d’Oc le rapport de l’expert judiciaire puis l’assignation. Le 17 juin 2022, Groupama d’Oc lui a indiqué ne pas pouvoir prendre position sur la garantie car elle ne trouvait la trace d’aucune déclaration de sinistre effectuée dans les délais prévus au contrat. Elle lui demandait également de lui communiquer tous les documents relatifs au litige. Le 6 septembre 2022, Groupama d’Oc a rappelé à M. [R] [P] le contenu du précédent courrier et lui a expliqué que, faute pour elle de disposer d’éléments lui permettant de prendre position, elle lui conseillait de recourir aux services d’un avocat pour assurer sa défense. Le 16 juin 2023, Groupama d’Oc lui a de nouveau adressé les deux précédents courriers, demeurés sans réponse, et a réitéré son invitation à se rapprocher d’un avocat.
43. Au vu de tous ces éléments, M. [R] [P] avait connaissance, dès le début de la première instance, de l’intérêt que présentait l’intervention forcée de son assureur de responsabilité professionnelle.
44. En outre, l’argument tiré de sa défaillance est inopérant.
45. Par conséquent, aucune évolution du litige ne justifie l’intervention forcée de Groupama d’Oc .
46. L’intervention forcée de Groupama d’Oc sera donc déclarée irrecevable.
— Sur l’incident tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’intimée et d’appel incident de la SCOP [Adresse 9] :
47. Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
48. Selon l’article 911, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
49. En vertu de l’article 524, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
50. En l’espèce, la Scop M. V. Habitation n’ayant constitué avocat que le 2 août 2024, M. [R] [P] lui a fait signifier ses conclusions d’appelant le 24 juillet 2024.
51. Le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile devait donc se terminer le 24 octobre 2024.
52. Toutefois, le 18 octobre 2024, la Scop [Adresse 9] a présenté une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
53. Cette demande a eu pour effet de suspendre le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
54. Ensuite,la Scop M. V. Habitation a déposé et notifié ses conclusions au fond le 23 octobre 2024.
55. Ainsi, la Scop [Adresse 9] a respecté le délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
56. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de ses conclusions.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
57. Les dépens strictement liés à l’incident de radiation seront laissés à la charge de la la Scop M. V. Habitation .
58. Les dépens strictement liés à l’incident relatif à l’intervention forcée de Groupama d’Oc seront laissés à la charge de M. [R] [P].
59. Les dépens strictement liés à l’incident relatif à la recevabilité des conclusions d’intimée de la Scop [Adresse 9] seront laissés à la charge de M. [R] [P].
60. La Scop M. V. Habitation sera condamnée à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
61. La SCOP [Adresse 9] sera condamnée à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
62. M. [R] [P] sera condamné à payer à Groupama d’Oc la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
63. La Scop [Adresse 9] se voyant déboutée de sa demande de radiation et M. [R] [P] voyant sa demande relative à la recevabilité des conclusions d’intimée de la la Scop M. V. Habitation rejetée, ils garderont tous deux à leur charge leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la prescription de la créance de la Scop [Adresse 9] soulevée par Mme [S] [Z] et Mme [H] [N].
Disons n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°25 et 26 du dossier de Mme [H] [N].
Déboutons la Scop M. V. Habitation de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/01510.
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de Groupama d’Oc formée par assignation en date du 19 août 2024.
Déboutons M. [R] [P] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimée et d’appel incident prises dans l’intérêt de la Scop [Adresse 10] le 23 octobre 2024.
Condamnons la Scop M. V. Habitation aux dépens de l’incident de radiation.
Condamnons M. [R] [P] aux dépens strictement liés à l’incident relatif à l’intervention forcée de Groupama d’Oc.
Condamnons M. [R] [P] aux dépens strictement liés à l’incident relatif à la recevabilité des conclusions d’intimée et d’appel incident de la Scop [Adresse 9].
Condamnons la Scop M. V. Habitation à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Scop [Adresse 9] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [R] [P] à payer à Groupama d’Oc la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [R] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la Scop [Adresse 9] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige, à l’exception des dispositions de l’ordonnance relatives à la demande de radiation qui sont sans recours.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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