Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 6 oct. 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00251
06 Octobre 2025
— --------------
N° RG 23/00598 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5S6
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 16]
27 Janvier 2023
20/00880
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
six Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T], né le 6 novembre 1952, a été employé en qualité de chauffeur four et opérateur four du 1er juillet 1971 au 31 mars 2010 par les sociétés [20]/[22], [22], [21] et [10], aux droits desquelles succède la SA [6], devenue SA [18].
Le 10 octobre 2019, M. [T] a déclaré auprès de la [7] (ci-après « [11] » ou « caisse ») de Moselle une maladie professionnelle, désignée comme «carcinome bronchique à petites cellules du lobe inférieur gauche», au titre du tableau 30bis, à l’appui du certificat médical initial du 6 septembre 2019 émanant du docteur [P], pneumologue.
La [12] a procédé à l’instruction de cette déclaration auprès de l’assuré et de son employeur. Par courrier du 9 mars 2020, elle a notifié à la SA [6] la prise en charge de la pathologie de M. [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 mai 2020, la SA [6] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [14]) afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge. En l’absence de réponse de la [14], la SA [6], devenue SA [18], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par courrier du 30 juillet 2020, contestant la décision de prise en charge de maladie professionnelle du 9 mars 2020.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« infirme la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
Déclare inopposable à la SA [6] devenue la société [18] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [T] rendue le 9 mars 2020,
Condamne la [13] aux frais et dépens de l’instance ».
Les juges de première instance ont fondé leur décision au motif que le caractère primitif de la maladie professionnelle de M. [T] au titre du tableau 30 bis n’était pas établi par la caisse.
Par courrier expédié 9 février 2023, la [13] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 29 octobre 2024 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [13] requiert la cour :
« -de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Et statuant à nouveau :
— de déclarer opposable à la société [17] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T30 bis de Monsieur [K] [T] ;
— de confirmer la décision implicite du conseil d’administration de la caisse ;
— de condamner la société [17] aux entiers frais et dépens ».
La [13] expose :
— que le médecin-conseil a considéré que la maladie déclarée par l’assuré relevait du tableau n°30bis des maladies professionnelles et qu’il a fixé la date de première constatation médicale au 9 août 2019 ;
— que cet avis s’impose à la caisse en application des dispositions légales régissant la reconnaissance des maladies professionnelles ;
— que les éléments médicaux détenus par le service médical ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur la qualification de la pathologie et sur la date de première constatation médicale ne sont pas communicables à l’employeur ;
— que le médecin-conseil n’est pas lié par la qualification ou le tableau mentionnés dans le certificat médical initial ni par la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formulée par l’assuré ;
— que le médecin-conseil a retenu à juste titre que M. [T] présentait un cancer du poumon visé au tableau n°30bis, appréciation fondée sur l’intégralité du dossier médical de l’assuré et, notamment, sur l’examen anatomopathologique daté du 9 août 2019 ;
— que le dossier médical de l’assuré est couvert par le secret médical et que toute communication à l’employeur doit intervenir par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime ;
— que le médecin-conseil n’est pas tenu de préciser le caractère primitif de la maladie dès lors qu’il affirme, sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau n°30bis sont satisfaites;
— que l’avis favorable du médecin-conseil, joint au dossier et fixant la date de première constatation médicale de la maladie, suffit à garantir le respect du principe du contradictoire ;
— que la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de cette première constatation médicale par le médecin-conseil sont mentionnées sur la fiche de concertation médico-administrative et ont été mises à disposition de l’employeur, lui permettant ainsi de formuler ses observations ;
— que la modification du numéro de sinistre n’est intervenue qu’au moment de la prise en charge du sinistre, ce qui a entraîné la régularisation du dossier à compter de cette date, tant pour l’indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l’imputation des dépenses à l’employeur ;
— que les références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l’employeur ne portent pas atteinte au principe du contradictoire et permettent d’identifier le contentieux en cours ;
— que l’employeur a été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier par courrier du 17 février 2020 ;
— que la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle du salarié, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes règles de forme que celles relatives à la transmission du certificat médical initial (10 juillet 2008, n°0715763) ;
— que cette pièce ne figure pas dans la liste des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants droits et de l’employeur (9 mars 2017, pourvoi n°15-29070) ;
— que l’utilisation du formulaire S6909 par le médecin traitant de l’assuré relève d’une faculté et n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction.
Par conclusions d’intimés n°2 du 22 janvier 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la société [19] venant aux droits de la société [6] demande à la cour :
« – de confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 27 janvier 2023 en ce qu’il a «déclaré inopposable à la société [6], devenue [17], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du Monsieur [K] [T] rendue le 9 mars 2020»,
Si par impossible le jugement n’était pas confirmé pour ce moyen, il devra être confirmé en tout état de cause,
Vu l’absence d’information sur le changement de la date de première constatation médicale,
Vu la confusion générée par cette modification sans information préalable,
Vu l’absence d’information sur l’élément médical ayant permis de retenir une date de première constatation antérieure à la date du certificat médical initial,
Vu l’irrégularité du certificat médical initial,
confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du 27 janvier 2023 qui déclarait inopposable à la société [17] la décision de prise en charge en date du 9 mars 2020,
condamner la [13] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2000 euros aux entiers dépens ».
La société [19] soutient :
— que la [11] ne rapporte pas la preuve de la primitivité du cancer broncho-pulmonaire prétendument provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ;
— qu’aucun élément du dossier ne fait référence à un cancer broncho-pulmonaire ;
— que les éléments médicaux, notamment le certificat médical initial du 6 septembre 2019 et la déclaration de maladie professionnelle, désignent un «carcinome bronchique» ;
— qu’il n’est fait mention du cancer du poumon que dans le colloque médico-administratif relatif à la maladie professionnelle ;
— qu’aucun élément ne permet de caractériser la primitivité de la maladie professionnelle de l’assuré, qui par ailleurs ne se présume pas ;
— que le colloque médico-administratif relatif à la maladie professionnelle ne vise aucun cancer broncho-pulmonaire primitif ;
— que le médecin-conseil employeur, le docteur [O], a indiqué dans son rapport que, en l’absence des résultats immunohistochimiques, il n’est pas possible de confirmer l’origine primitive de cette tumeur;
— que la caisse a modifié le numéro du dossier d’instruction au moment de la prise en charge de la maladie professionnelle, notifiant la date de première constatation médicale qui fait courir le point de départ de la prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré ;
— que l’employeur n’a jamais été informé de cette modification ;
— que la caisse a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
— que l’employeur ne dispose d’aucun élément transmis par la caisse permettant de vérifier les motifs ayant conduit à fixer la date de première constatation médicale au 9 août 2019 ;
— qu’aucun élément du dossier ne fait état d’un examen anatomopathologique daté du 9 août 2019;
— que le seul avis du médecin-conseil ne saurait suffire à justifier la date de première constatation médicale en l’absence d’autres éléments médicaux ;
— que le certificat médical initial ne satisfait pas aux exigences de l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 18 mars 2016, qui a force obligatoire ;
— que le certificat médical initial n’indique pas la date de première constatation de la pathologie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de cet assuré, seuls en cause ici. La présente décision est donc sans effet, à l’égard de M. [T], quant à la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis du 9 mars 2020 laquelle reste acquise à l’intéressé.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d’imputabilité entre la maladie qu’ils décrivent et les travaux qu’ils mentionnent. Les affections ainsi listées sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’affection référencée.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d’ordre public.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante désigne cette maladie comme étant un « cancer broncho-pulmonaire primitif » avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’avoir été exposé au risque durant 10 ans et fixe également une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Seul un cancer broncho-pulmonaire primitif peut être présumé d’origine professionnelle au titre du tableau n°30 bis.
Les juges du fond doivent dès lors rechercher si le cancer du poumon présenté par la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif au sens du tableau susvisé, lorsque l’employeur le conteste (2e Civ., 30 novembre 2017, n°16-26.030).
En cas de recours formé par l’employeur contre la décision de prise en charge accordée par la caisse primaire à l’un de ses salariés, il appartient à l’organisme d’apporter la preuve que les conditions fixées par le tableau en cause sont bien réunies.
Si toute omission ou irrégularité constatée au regard des conditions de désignation de la maladie exigée par le tableau vicie la décision de prise en charge, il incombe au juge de ne pas se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau en cause.
Si le juge constate que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant dans un tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif maladie professionnelle valant avis du médecin conseil, il ne peut rejeter la demande de l’employeur ou constater l’inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l’avis favorable du médecin conseil était fondé sur un élément extrinsèque.
Si le libellé du certificat médical initial est différent de l’énoncé de la maladie visée dans un tableau des maladies professionnelles, le juge n’a pas à faire une analyse littérale du certificat, mais doit rechercher si l’affection déclarée correspond effectivement à la maladie visée au tableau ( Civ 2ème 23 juin 2022 n°21-10.631).
L’article L.461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
La cour constate qu’il n’est pas contesté par l’employeur que M. [T] a été exposé aux risques visés par le tableau n°30bis relatifs à l’inhalation de poussières d’amiante. Sont uniquement discutées la qualification de la maladie professionnelle et la date de première constatation retenue par la caisse, ainsi qu’à titre subsidiaire la communication de la date de première constatation médicale et la régularité formelle du certificat médical initial.
En l’espèce, il est constant que M. [T] a déclaré auprès de la [13] être atteint d’une maladie professionnelle dénommée «carcinome bronchique à petites cellules du lobe inférieur gauche», selon le certificat médical initial du 6 septembre 2019, la déclaration précisant comme date de consolidation le 3 septembre 2018, date du scanner (pièce n°1 de l’appelante).
Le certificat médical initial du 6 septembre 2019 du docteur [P], pneumologue, produit aux débats par les parties (pièce n°2 de l’appelante) précise que : « Je soussigné, Dr [V] [P], pneumologue à la [9], certifie que M. [T] [K] né le 06/11/1952, déclare avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de son ancien travail comme sidérurgiste et est suivi actuellement pour un carcinome bronchique. Ce certificat est rédigé en vue de la demande pour reconnaissance en maladie professionnelle dans le cadre du tableau 30 bis ».
Les lettres de la [11] adressées à la société [6], notamment celles des 8 novembre 2019 et 7 janvier 2020 (pièces n°4, 5, 7 et 8 de l’appelante), mentionnent la maladie professionnelle déclarée par l’assuré, à savoir un «carcinome bronchique».
Le médecin-conseil, le docteur [Z], lors du colloque médico-administratif relatif à la maladie professionnelle du 3 février 2020 (pièce n°9 de l’appelante), a estimé que la maladie professionnelle de M. [T] relevait d’un «cancer du poumon» au titre du tableau n°30bis, la première constatation médicale étant fixée au 9 août 2019, sur la base d’une analyse anatomopathologique.
L’intitulé de la maladie professionnelle retenue par le médecin-conseil de la caisse a été repris par la [11] dans les lettres de notification de consultation du dossier adressées à l’employeur avant la décision relative à la maladie professionnelle, en date du 17 février 2020, ainsi que dans la lettre de prise en charge de ladite maladie du 9 mars 2020 (pièces n°10 et 11 de l’appelante)
L’employeur fait valoir que la [13] a retenu dans la lettre de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] un cancer broncho-pulmonaire à la date du 9 août 2019 au titre du tableau 30 bis, alors que l’assuré a déclaré être atteint d’un carcinome bronchique.
Il convient préalablement de relever que le tableau concerne les cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par ailleurs, bien que les éléments médicaux initiaux transmis par l’assuré et repris par la caisse jusqu’à l’avis médical du 3 février 2020 du médecin-conseil mentionnent la maladie sous l’intitulé «carcinome bronchique», cette affection correspond à un cancer des poumons caractérisé par la présence de petites cellules cancéreuses.
À cet égard, le certificat final du 16 juillet 2020, établi par le docteur [I] [L] (pièce n°3 de l’appelante), confirme que M. [T] est atteint d’une maladie professionnelle au titre du tableau n°30bis, par la manifestation d’un «carcinome bronchique à petites cellules».
Ainsi, la mention «carcinome bronchique» figurant dans les éléments médicaux ayant permis à la caisse d’instruire le dossier correspond effectivement à un cancer broncho-pulmonaire lié à l’inhalation de poussières d’amiante, tel que confirmé dans le colloque médico-administratif et dans la décision de prise en charge du 9 mars 2020. Il s’agit donc de la même maladie professionnelle.
Dès lors, la caisse a retenu, à juste titre, pour la prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis, le cancer broncho-pulmonaire dont est atteint M. [T].
S’agissant de son caractère primitif, le colloque médico-administratif relatif à la maladie professionnelle indique que la victime est atteinte d’un cancer broncho-pulmonaire et renvoie au code syndrome [Immatriculation 1], correspondant au cancer broncho-pulmonaire primitif, sur la base de l’anatomopathologie constatée le 9 août 2019, date de première constatation médicale retenue par la caisse. Cette date n’est pas contestée, seule est discutée la manière dont elle a été fixée.
L’employeur fait valoir que le médecin-conseil, dans son rapport du 17 janvier 2025, relève l’absence de résultats immunohistochimiques (TTF) permettant de confirmer l’origine primitive de la tumeur (pièce n°11 de l’intimée). Toutefois, ce même rapport mentionne que le compte rendu anatomopathologique du 19 août 2019 révèle une tumeur neuroendocrine : carcinome à petites cellules.
Or l’anatomopathologie consiste en l’analyse microscopique de tissus prélevés lors d’une chirurgie ou d’une biopsie et permet de constater le caractère primitif d’une tumeur, en l’espèce au niveau pulmonaire pour un cancer broncho-pulmonaire.
Le certificat médical initial du 6 septembre 2019 qui mentionne un « carcinome bronchique » pour une prise en charge au titre du tableau n°30bis vise donc un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le caractère primitif est également corroboré par le colloque médico-administratif du 3 février 2020 qui y fait également référence en renvoyant au code syndrome relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif et à l’examen anatomopathologique du 9 août 2019,et par le certificat final du 16 juillet 2020, établi par le docteur [I] [L].
De plus, l’analyse des éléments médicaux par le médecin-conseil préalablement à la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré du 16 octobre 2020 a permis de conclure à l’existence d’un cancer primitif localisé au poumon gauche, sans métastase ni extension à distance.
Celui-ci rappelle que la littérature médicale précise que le cancer des bronches à petites cellules est un cancer primitif. Les métastases pulmonaires se forment, la plupart du temps, à la surface des poumons et non dans les bronches, contrairement aux cancers primitifs du poumon, et elles (les métastases) apparaissent lorsque des cellules cancéreuses venant d’un autre organe se propagent au niveau des poumons.
De surcroît, le rapport du médecin-conseil de l’employeur mentionne également la tumeur neuroendocrine à la suite de l’examen anatomopathologique du 19 août 2019, confirmant que le point de départ de la tumeur correspond au cancer broncho-pulmonaire du poumon gauche, validant ainsi la date de première constatation médicale retenue par la caisse.
C’est donc à juste titre que la caisse a retenu la maladie professionnelle de M. [T] au titre du tableau n°30bis à la date de réalisation de l’examen anatomopathologique du 9 août 2019 constatant l’existence du cancer broncho-pulmonaire primitif de l’assuré.
L’employeur soulève, à titre subsidiaire, des irrégularités de forme.
Il évoque l’irrégularité formelle du certificat médical initial.
Ce certificat, daté du 6 septembre 2019, mentionne la pathologie «carcinome bronchique» au titre du tableau n°30bis et respecte les prescriptions de l’article L. 461-5, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. L’usage du formulaire S6909D issu de l’arrêté du 18 mars 2016 n’est d’ailleurs pas impératif. La déclaration de l’assuré du 10 octobre 2019 reprend en outre cette même pathologie.
La cour rappelle que la mention de la date de première constatation médicale dans le certificat initial ne constitue pas une exigence légale. En l’absence d’éléments médicaux permettant de fixer une date antérieure, la date du certificat fait foi pour le point de départ de la reconnaissance de la maladie, en application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, le certificat médical initial n’est entaché d’aucune irrégularité de nature à affecter la régularité de la procédure d’instruction.
S’agissant de la modification invoquée du numéro de sinistre et de la date de première constatation médicale, entre les lettres du 8 novembre 2019, du 17 février 2020 et la décision du 9 mars 2020, la cour relève que le numéro de sinistre attribué par la caisse est constitué pour ses six premiers chiffres de la date de première constatation de la maladie, de sorte que ce numéro a changé au moment de la reconnaissance par l’organisme social du caractère professionnel de la maladie, date à laquelle il a, après instruction de la demande, fixé au 9 août 2019 la date de première constatation médicale.
Ce changement de date, n’a pas privé l’employeur de son droit à l’information, à la consultation du dossier, ni à la présentation d’observations. La date de première constatation médicale fixée au 9 août 2019 par le médecin-conseil, fondée sur la base de l’examen anatomopathologique, a été portée à sa connaissance et contestée par voie de recours devant la commission de recours amiable et pendant la présente procédure judiciaire.
Ainsi, la société intimée ne saurait utilement invoquer ce changement de numéro pour contester la décision du 9 mars 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T].
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la [17] venant aux droits de la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis de M. [T] du 9 mars 2020, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [17] venant aux droits de la société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé en ce sens.
La société [6] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 27 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SA [6] devenue [18] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [T] rendue le 9 mars 2020 au titre du tableau 30 bis ;
Déboute la SA [6] devenue [18] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [6] devenue [18] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Conseillère
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