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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 23/04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 novembre 2023, N° 2020J00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04222 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB2Y
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [8]
la SELAS [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2020J00310)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2023
APPELANT :
M. [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jacques LABIT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SOANE,
INTIMÉS :
M. [I] [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [H] [G] ÉPOUSE [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. [E] [11] au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble,
Vu l’appel interjeté par M. [F] [E] le 14 décembre 2023,
Vu la proposition de médiation faite aux parties par la présidente de chambre, chargée de la mise en état,
Vu l’accord des parties,
Vu la décision du 14 mars 2024 ordonnant une mesure de médiation,
Vu le courrier du médiateur du 4 septembre 2024 informant le conseiller de la mise en état que les parties sont parvenues à un accord,
Vu les conclusions remises au greffe le 4 octobre 2024 par M. [F] [E] demandant à la cour de :
— homologuer l’accord de médiation intervenu entre les parties le 4 septembre 2024,
— donner acte à la société [E] [11] de leur désistement d’instance et d’action,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais,
Vu les conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024 par la société [Localité 10] et Fils, M. [I] [E] et Mme [H] [E] demandant à la cour de :
— homologuer l’accord de médiation intervenu entre les parties le 4 septembre 2024,
— donner acte à la société [E] [11] de leur désistement d’instance et d’action,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais,
Motifs de la décision
Au terme de la médiation, les parties ont conclu un accord dont elles sollicitent l’homologation.
Cet accord intervenu entre les parties, annexé au présent arrêt, règle le litige et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public. Il convient dés lors de l’homologuer ce qui a pour effet de le rendre exécutoire.
S’agissant d’une décision au fond, il ne peut dans le même temps être constaté l’homologation de l’accord et un désistement d’appel, la demande d’homologation imposant que la cour soit saisie d’une procédure en cours. Il doit par contre être constaté que, selon la volonté conjointe des parties, l’accord ainsi homologué met fin au litige.
Selon leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue l’accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2024, annexé au présent arrêt.
Constate que la présente homologation met fin au litige entre les parties.
Dit que selon leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais de procédure qu’elle a engagés.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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