Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 mars 2026, n° 26/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/01747 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYKZ
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
,
[G], [O]
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE, [Localité 2]
ATFPO, curateur
ORDONNANCE
,
[Localité 3]
Le 30 Mars 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Carole MAURAT, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [G], [O]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier intercommunal
De, [Localité 4]
ayant pour avocat Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 5]
non représenté
ATFPO, curateur
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6]
non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur, [G], [O]
né le 19 février 1980 à, [Localité 7] (RDC)
Vu la requête formée le directeur du centre hospitalier de, Poissy,/[Localité 9] reçue le 28 mars 2026 à 15h08 au greffe du magistrat du TJ de, [Localité 1] et enregistrée le même jour aux fins de contrôle d’une mesure d’isolement concernant Monsieur, [G], [O] ;
Vu la décision du 29 mars 2026 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le maintien de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur, [G], [O] ;
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur, [G], [O], le 30 mars 2026 à 8h58 ;
Vu l’avis du procureur général près la cour d’appel de Versailles ;
Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, Monsieur, [G], [O] a été placé à l’isolement le 21 mars 2026 à 16h25 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 28 mars 2026 à 11h26.
Saisi par le directeur d’établissement le 28 mars 2026 à 15h08, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure d’isolement le 29 mars 2026 à 13h50.
En conséquence l’appel enregistré le 30 mars 2026 à 8h58 est recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Sur l’information du curateur :
Aux termes de l’article 468 alinéa 3 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
L’article R. 3211-36 du code de la santé publique dispose :
« Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
1° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il l’ait lui-même transmise, à charge pour lui d’en remettre une copie au patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
2° Le cas échéant, à l’avocat du patient ;
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l’égard du patient d’une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il est mineur, à ses représentants légaux ;
4° Au ministère public ».
Aux termes de l’article L3211-12-2- II du code de la santé publique :
« II.-Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.
S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Madame, [Z], [W], curatrice de Monsieur, [G], [O], a été informée de la saisine du magistrat du tribunal judiciaire de Versailles, non pas par le greffe de cette juridiction, mais par le centre hospitalier.
Le patient n’était pas en état d’être entendu et il a été représenté par un avocat qui a communiqué ses conclusions écrites.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu au mémoire du conseil de Monsieur, [G], [O], à défaut d’audience, il n’y avait pas lieu de convoquer la curatrice du patient.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la compétence des psychiatres :
Le conseil de Monsieur, [G], [O] soutient que les Docteurs, [U], [E],, [X] et, [M], [T] ont respectivement prolongé la mesure d’isolement le 24 mars 2026 à 23h26, le 25 mars 2026 à 22h57 et le 27 mars 2026 à 22h03, alors qu’ils ne sont pas inscrits auprès de l’ordre des médecins et qu’ils ne pouvaient donc pas décider de la prolongation de la mesure d’isolement.
Il résulte du dossier de saisine et plus particulièrement de la liste des interventions que la mesure d’isolement a été initiée le 21 mars 2026 à 16h25 par le Docteur, [N], [L], « médecin décisionnaire », et qu’elle a été régulièrement renouvelée par plusieurs médecins du service de psychiatrie du centre hospitalier de, Poissy,/[Localité 9] dont les Docteurs, [U], [E],, [X] et, [M], [T], ainsi qu’en atteste la liste nominative des praticiens du service figurant sur chacun des certificats médicaux versés en procédure.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de Monsieur, [G], [O] a fait l’objet de décisions et d’évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Il résulte du certificat médical de situation établi par le Docteur, [H], [J] le 28 mars 2026 à 11h43 que Monsieur, [G], [O] « présente ce jour :
— Un état d’agitation délirante et désorganisée en rapport pour partie avec un état de confusion mentale
— Une pensée floue, désorganisée, infiltrée par des éléments délirants persécutifs mécanismes notamment interprétatifs, à l’origine de revendications et de propos menaçants à l’égard des soignants
— Une méconnaissance complète de son état actuel et la persistance de son déni traditionnel vis-à-vis de toute pathologie psychiatrique ».
Ainsi, en raison des motifs médicaux précités, la mesure d’isolement est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.
En conséquence, la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur, [G], [O] est régulière.
Sur les dépens :
En l’espèce, le conseil de Monsieur, [G], [O] sollicite la condamnation du centre hospitalier aux dépens, en invoquant les dispositions de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et en produisant des décisions anonymisées d’inéligibilité ou d’éligibilité partielle à l’aide juridictionnelle.
Les dépens étant mis à la charge de l’Etat, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l’appel est recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Y AJOUTANT, REJETONS la demande relative aux dépens ;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Et ont signé la présente ordonnance, Carole MAURAT, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière Placée
Fait à, [Localité 1], le 30 mars 2026 à heures
La Greffière Placée La Conseillère
Anne REBOULEAU Carole MAURAT
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