Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00561 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWUG
Minute électronique n°63/2026
Ordonnance du jeudi 09 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [M]
né le 01 Septembre 1986 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de
M. [B] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [K]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 09 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 09 avril 2026 à 15H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 08 avril 2026 à 11 h 42 notifiée à M. [Z] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 avril 2026 à 15 h 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [M], de nationalité égyptienne, né le 01 Septembre 1986 à [Localité 1] (Egypte), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 avril 2026 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 02 avril 2026 à 17h00,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 avril 2026 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 02 avril 2026 à 17h15.
— un d’arrêté portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour et maintient en rétention en date du 7 avril 2026 pris par M. le préfet de l’Oise.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 avril 2026 à 11h42, notifiée à rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [M] du 8 avril 2026 à 15h20 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés du défaut d’avocat pendant la retenue, de l’impossibilité d’exercer ses droits au local de rétention administrative, de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant mon placement en local de rétention administrative, sollicite son assignation à résidence arguant qu’il a remis son passeport, et qu’il allait être hébergé [Adresse 1], chez M. [V] [T] [Y], et ajoute en cause d’appel le moyen nouveau tiré de la violation du droit au recours effectif en local de rétention administrative, en ce qu’il n’a pas été en mesure de formaliser un recours en l’absence d’association agrée au local de rétention administrative de [Localité 4].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens tirés du défaut d’avocat pendant la retenue, de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en local de rétention administrative
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ces moyens et les a rejetés, y ajoutant que si la décision de l’administration d’orienter l’étranger vers un local de rétention doit effectivement être motivée au sens de la Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, ce qui est le cas en l’espèce, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier l’absence de respect de l’article R.744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais seulement l’existence éventuelle d’une atteinte aux droits de l’intéressé liée à cette orientation.
Les moyens doivent être rejetés.
Sur l’impossibilité d’exercer ses droits au local de rétention administrative et la violation de l’article R.744-21
M. [Z] [M] soutient qu’il qu’aucun avocat et aucune association n’intervient au local de rétention de [Localité 4], et qu’il n’a donc pas pu exercer son droit de demander l’assistance d’un conseil, et effectuer un recours.
Il résulte des éléments du dossier que M. [Z] [M] s’est vu notifier, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe en présentiel Mme [U], ses droits en rétention le 2 avril 2026 à 17h15 et notamment celui de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l’information qu’un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des associations, ou les avocats, ne soient pas présents au centre de rétention de [Localité 4] n’est pas de nature à empêcher l’intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu’il disposait de l’ensemble des coordonnées des associations ainsi que d’un moyen de communication lui permettant de les contacter. De même, il a reçu l’information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention. L’intéressé disposait des moyens de communication lui permettant de solliciter l’intervention d’un avocat ou de l’association.
Ainsi que le premier juge l’a dûment relevé il n’est pas démontré que l’intéressé ait sollicité qu’un avocat ou que l’association intervienne, alors qu’il était au local de rétention.
Il convient de considérer qu’il a donc été mis en mesure d’exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d’aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 09 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00561 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWUG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [M] le jeudi 09 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître Marine BOEN le jeudi 09 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 09 avril 2026
N° RG 26/00561 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWUG
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