Irrecevabilité 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/10072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Février 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/10072 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPPI
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Avril 2025 par Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant Demeurant chez [X] [M] – [Adresse 1] ;
Comparant en personne
Représenté par Maître Clothilde HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Clothilde HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, représentant M. [O] [M],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabiene DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [M], né le [Date naissance 2] 1994, de nationalité tunisienne, a été mis en examen le 10 novembre 2022 du chef de viol par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 5].
Par arrêt du 22 octobre 2024, la cour criminelle départementale de Paris a acquitté M. [M] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 11 septembre 2025 produit aux débats.
Le 30 avril 2025, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 600 euros au titre du suivi psychologique ;
— Réserver le préjudice matériel ;
— 86 152 euros au titre du préjudice moral ;
— 1 800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 06 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [M] demande au premier président de :
A titre principal et avant toute décision au fond au titre de mesure d’instruction complémentaire :
— Ordonner toute mesure d’instruction complémentaire consistant en la désignation d’un ou plusieurs experts et/ou un service de police dont la mission pourrait être rédigée comme suit :
— se procurer les empreintes digitales du requérant ;
— prélever l’ADN du requérant ;
— se procurer les empreintes digitales prises sur le mis en cause en garde à vu ;
— se procurer les éléments d’identification du profil génétique du mis en cause placé en détention provisoire ;
— comparer les empreintes génétiques et le profil génétique du requérant avec les empreintes digitales et le profil génétique du mis en cause .
— dire si la personne acquittée le 22 octobre 2024 par la cour criminelle départementale de Paris et le requérant sont une seule et même personne .
— Ordonner et procéder à toute mesure complémentaire visant à faire constater que la personne acquittée le 22 octobre 2024 par la cour criminelle départementale de Paris et le requérant sont une seule et même personne .
— Ordonner au requérant de consigner une somme au titre de cette mesure d’instruction envisagée .
— Surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation formulée par le requérant dans l’attente du retour définitif de l’expert et/ou du service de police missionné Sur la demande au titre des frais irrépétibles.
Sur le fond
— Juger recevable et bien fondée la demande d’indemnisation de la détention provisoire injustifiée de M. [M] ;
— Condamner l’Etat à payer à M. [M] la somme de 86 152 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’Etat à payer à M. [M] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner l’Etat à payer à M. [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 01er décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 05 janvier 2026, l’agent judicaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable la requête de M. [M] ;
A titre subsidiaire
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande de mesure d’instruction complémentaire ;
A titre infiniment subsidiaire
— Juger recevable la requête de M. [M] ;
— Lui allouer la somme de 53 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 166,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande de M. [M] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de certificat de non-appel et de la feuille de motivation de la cour ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 712 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de l’isolement linguistique, de l’agression en détention et de son état de santé ;
— Au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 30 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement prononcée le 22 octobre 2024 par la cour criminelle départementale de Paris est devenue définitive. Cette décision et la feuille de motivation ont été produites aux débats. Cette requête a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, l’agent judiciaire de l’Etat conclue à l’irrecevabilité de cette requête au motif qu’elle aurait été présentée sous une fausse identité car la date de naissance figurant sur la requête en indemnisation ne correspond pas à celle inscrite sur son acte de naissance ni à celle figurant sur l’arrêt d’acquittement de M. [M] et le nom des parents n’est pas le même non plus. Les services de police ont indiqué que la personne mise en examen avait plusieurs alias dont aucun ne correspond à celui qui qui fait la requête en indemnisation.
A l’audience de plaidoiries du 05 janvier 2026, le Ministère Public s’est associé à cette demande d’irrecevabilité pour le même motif.
En réponse, M. [M] a indiqué que l’erreur sur la date de naissance dans sa requête ne constituait qu’une simple erreur de plume qu’il avait rectifié dans ses conclusions en réponse, qu’il produisait un acte de naissance qui authentifiait son identité réelle et qu’il était bien la personne qui avait fait l’objet de l’arrêt d’acquittement des faits de viol reproché. A titre, subsidiaire, il sollicitait un sursis à statuer dans l’attente d’une expertise afin de comparer ses empreintes digitales et son profil génétique aux empreintes digitales et au profil génétique de la personne qui avait été acquittée afin de démontrer qu’il s’agissait de la même personne et que sa requête était recevable.
En l’espèce, la requête en indemnisation présentée par M. [M] le 30 avril 2025 fait état d’une date de naissance le 25 février 1994, alors que selon son acte de naissance produit aux débats, il s’agit du 16 février 1994. Cette erreur a été rectifiée dans les conclusions en réponse du requérant déposées le 06 novembre 2025.
Pour autant, même si l’on tient pour acquis que M. [M] est né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] en Tunisie, il apparait que la personne qui a été acquittée le 22 octobre 2024 par la cour criminelle départementale de Paris est M. [O] [M] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] en Tunisie. C’est ainsi qu’il apparait que cette date de naissance n’est pas du tout la même avec un mois différent.
Par ailleurs, le requérant est né d’un père nommé [P] [V] [R] et d’une mère nommée [E] [R] [G], alors que la personne ayant été acquittée avaient des parents qui se nommaient [I] [M] pour le père et [E] [U] pour la mère.
C’est ainsi que la personne qui a été interpellée pour les faits de viol reprochés et dont l’ADN correspondait parfaitement à celui identifié sur le préservatif remis par la victime des faits, puis mise en examen, placée en détention provisoire et finalement acquittée alors qu’elle comparaissait détenue, a donc une date de naissance différente de celle du requérant et une identité des parents également totalement différente à celle du requérant.
En outre, la personne interpellée, mise en examen et placée en détention provisoire avait les mêmes empreintes digitales qu’une personne déjà interpellée à plusieurs reprises sous 12 alias différents, correspondant à des prénoms différents et à des dates de naissance différentes et des lieux de naissance différents, mais dont aucun d’entre eux ne correspondait à la même date de naissance que le requérant ni à la même identité des deux parents. Les rapports sur les analyses génétiques et le rapport du fichier automatisé des empreintes digitales ne font pas non plus ressortir comme filiation, celle figurant sur l’acte de naissance du requérant.
Enfin, le rapport d’identification dactyloscopique du service régional d’identité judiciaire de [Localité 6] du 09 novembre 2022 précisait : « attention si présence d’homonymes, l’état civil ci-dessus est utilisé par d’autres individus ».
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le requérant, M. [O] [M] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7], soit la même personne que M. [M] né le [Date naissance 2] 1994 en Tunisie, qui a fait l’objet d’un acquittement à la suite d’un arrêt du 22 octobre 2024 de la cour criminelle départementale de Paris.
Ainsi, la requête présentée par M. [M] est irrecevable.
Par ailleurs, il n’est pas démontré non plus que les traces ADN prélevés par les enquêteurs et ayant fait l’objet de la détermination d’un profil génétique de référence n’aient pas été détruites depuis lors, alors que les faits remontent au 30 janvier 2021, que le rapport de rapprochement positif du profil génétique à la base de données du FNAEG date du 17 février 2021 l’arrêt d’acquittement est du 22 octobre 2024.
Enfin, s’agissant d’une procédure civile, il appartient au requérant d’apporter des justificatifs de son identité et de ses prétentions.
Faute d’apporter de tels justificatifs, il y a lieu de rejeter la demande avant dire droit d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire consistant en la désignation d’une expert afin de comparer les empreintes digitales et le profil génétique du requérant avec les empreintes digitales et le profil génétique du mis en cause ayant été innocenté. Dans la mesure où aucune mesure d’instruction complémentaire n’est ordonnée, il n’y a pas lieu non plus de prononcer un sursis à statuer sur cette demande indemnitaire.
La requête présentée par M. [M] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par M. [O] [M] ;
REJETONS la demande d’instruction complémentaire formulée par M. [O] [M] ;
DÉCLARONS la requête de M. [O] [M] irrecevable ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [O] l’Etat.
Décision rendue le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intérêts intercalaires ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Amortissement ·
- Contrat de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Gare routière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Portugal ·
- Identité ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Public
- Holding ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Intermédiaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Impôt ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Prix ·
- Service ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dette ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Sursis ·
- Asile ·
- Durée ·
- Menace de mort ·
- Administration ·
- Tribunal correctionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.