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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 25/09480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/09480 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCMV
Ordonnance n° 2026/M39
Monsieur [G], [Z] [T]
représenté et assisté de Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [R] [V] épouse [T]
représentée et assistée de Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE RHONE ALPES CERA, poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 février 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 24 juin 2025 du tribunal judiciaire de Draguignan qui a':
— condamné solidairement M. [G] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 139'618,71 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,'
— condamné solidairement M. [G] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné solidairement M. [G] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] en date du 31 juillet 2025';
Vu les conclusions d’incident n°2 de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes signifiées par RPVA le 28 novembre 2025 tendant à':
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [G] [Z] [T] et de son épouse Mme [N] [R] [V] en date du 31 juillet 2025 à l’encontre du jugement en date du 24 juin 2025 du tribunal judiciaire de Draguignan,
— condamner solidairement M. [G] [Z] [T] et son épouse Mme [N] [R] [V] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [G] [Z] [T] et son épouse Mme [N] [R] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident n°1 de M. [G] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] signifiées par RPVA le 24 novembre 2025 tendant à débouter la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et à la condamner à payer à M. [G] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
La Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes soutient que les appelants, dans leurs conclusions notifiées dans le délai de trois mois, n’ont pas valablement déterminé l’objet du litige. Elle fait valoir que les conclusions se bornent à solliciter l’infirmation du jugement entrepris, à demander à titre reconventionnel la compensation de la créance de la banque et celle qu’ils revendiquent mais qu’elles ne font état d’aucune prétention tendant au rejet des demandes de la banque et que la compensation ne repose sur aucune demande de condamnation préalable de condamnation de dommages-intérêts. Elles ne respectent donc pas les dispositions des articles 4 et 915 du code de procédure civile. En effet, la réformation d’un chef de dispositif ou l’annulation d’un jugement ne constitue pas une prétention.
Elle précise que les conclusions du 23 octobre 2025 déposées après le délai de trois mois ne peuvent régulariser les précédentes.
En réplique, les époux [T] soutiennent que la Cour de cassation a précisé que les conclusions d’appelant devaient mentionner dans son dispositif une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement, et qu’il convient de faire une distinction entre la caducité de la déclaration d’appel et l’éventuelle limitation de la saisine de la cour au regard de l’effet dévolutif. Ils rappellent également l’avis rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025 (Cass, Avis, 20 novembre 2025, n° 25-70.017), selon lequel l’absence d’une mention expresse d’infirmation dans le dispositif ne conduit pas nécessairement à la caducité, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel étant dévolus à la cour d’appel.
Or, ils font valoir que leur déclaration d’appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués et que leurs écritures exposent les chefs de jugements critiqués, sollicitent l’infirmation de la décision, invoquent la prescription de la créance, la disproportion de l’engagement et demandent la compensation des créances, constituant ainsi une prétention au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915 du code de procédure civile dispose que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il a été jugé que «'l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice'» (Civ 2e, 9 septembre 2021, n°20-17.263).
Il ressort du dispositif des conclusions des époux [T] en date du 23 octobre 2025 que ceux-ci demandent à la cour de':
«'-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les époux [T] à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 139 618,71 euros en raison de :
— l’absence de créance de la CERA,
— l’existence d’une prescription concernant la créance de la CERA,
— d’un soutien abusif à la SARL HSU investissement,
— d’un engagement de cautions disproportionné des époux [T],
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les époux [T] à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
À titre reconventionnel,
— ordonner la compensation des créances entre celles de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et des époux [T] du fait de la faute commise par la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes,
En tout état de cause,
— condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [G] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, avocat aux offres de droit.'»
Il ressort du dispositif des conclusions que, même si les époux [T] demandent l’infirmation de la décision querellée en visant expressément les chefs de jugements critiqués, la cour d’appel n’est pas saisie de prétentions découlant de cette demande d’infirmation.
En outre, et même s’il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’une prétention nouvelle peut être soumise à la cour sous forme de demande de compensation, il apparaît en l’espèce que la compensation demandée par les époux [T] ne repose sur aucune demande de condamnation préalable à des dommages et intérêts de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et n’est pas déterminée dans le dispositif des conclusions.
Ainsi, même si la déclaration d’appel qui vise les chefs de jugements critiqués entraîne l’effet dévolutif, (avis, 20 novembre 2025, n°25-70.017), elle ne pallie pas à l’absence de prétentions.
Il convient dès lors de constater que les conclusions en date du 23 octobre 2025 ne répondent pas aux conditions des articles précités et en l’absence de régularisation intervenue dans le délai de trois mois, il y a lieu de déclarer la déclaration d’appel caduque.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de M. [G] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] .
'
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [G] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] du 31 juillet 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons in solidum M. [G] [T] et Mme [N] [V] épouse [T] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 2], le 12 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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