Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 30 janvier 2025, n° 22/04842
CPH Bobigny 17 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul du salaire moyen

    La cour a estimé que les frais de logement et de scolarité ne doivent pas être inclus dans le calcul du salaire moyen.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a retenu qu'aucune faute grave n'était caractérisée, justifiant ainsi le versement des indemnités.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de son ancienneté et de son salaire moyen.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement de la rémunération variable

    La cour a jugé que la société devait lui verser la rémunération variable due.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que les manquements allégués ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [I] conteste son licenciement par la SNCF Voyageurs, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La cour d'appel confirme la requalification, estimant que la faute grave n'était pas établie, mais infirme le jugement sur d'autres points, notamment en accordant des indemnités. Elle conclut que la radiation des cadres de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, condamnant la SNCF Voyageurs à verser des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour déboute Mme [I] de sa demande de retrait de la radiation de son dossier disciplinaire, confirmant ainsi partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 22/04842
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04842
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mars 2022, N° F20/00770
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Texte intégral

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