Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 1er/07//2025
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SELARL [Localité 13]-BÉATRICE GAUCHER
ARRÊT du : 1er JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/01197 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZEH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 16 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286542093007
S.A. PACIFICA S.A. immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298575799808
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [F] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Mai 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. et Mme [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 16] (86).
Mme [C] épouse [Z] est propriétaire de la parcelle voisine.
Mme [Z] et son époux y ont édifié leur maison d’habitation, et ont réalisé, en 2007-2008, une allée et une terrasse en béton le long du mur séparatif des deux propriétés.
En janvier 2015 ou 2016, le mur s’est partiellement effondré, une deuxième partie du mur s’étant effondrée en février 2017 de sorte que le mur est écroulé sur un peu plus de vingt mètres.
Par actes d’huissier en date des 18 et 19 avril 2018, M. et Mme [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 20 juin 2018, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [H].
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 mai 2019.
Par actes d’huissier en date du 16 juillet 2021, M. et Mme [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours M. et Mme [Z], et leurs assureurs successifs la société Pacifica et la société Generali Iard.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré M. et Mme [Z] seuls et entièrement responsables de l’effondrement du mur séparatif en moellons avec le fonds de M. et Mme [B] ,
— ordonné à M. et Mme [Z] de :
— procéder à la démolition de la terrasse sur une largeur de un mètre tout le long du mur, pour réaliser le caniveau tel que décrit par le devis de l’EURL [Z] Renov du 24 avril 2019 outre la création d’un lit de gravier comme préconisé par la note en date du 10 juin 2022 de M. [J] de l’entreprise AMC, et ce, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision et au delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— faire procéder par une entreprise qualifiée et assurée à la création d’un caniveau assurant le drainage de l’eau avec raccord au réseau des eaux pluviales, sur toute la longueur du mur et ce, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision et au délà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— procéder à la démolition de l’abri situé à côté de leur portail d’entrée (côté Est), dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et au délà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— dit qu’un mois avant le commencement des travaux, M. et Mme [Z] devront notifier en lettre recommandée AR à M. et Mme [B] , le nom de l’entreprise ainsi que la copie de l’attestation d’assurance de l’entreprise choisie par eux,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] et leur assureur la société Pacifica à régler à M. et Mme [B] , les sommes suivantes :
— 31.917,70 euros TTC au titre de la réfection du mur en moellons avec indexation sur la varation de l’indice BT01 entre la dte du rapport du 14 mai 2019 et la date du présent jugement,
— 2.000 euros au titre du préjudice de vue,
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 9.997,34 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] et leur assureur la société Pacifica à régler à M. et Mme [B] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présente jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— mis hors de cause la société Generali Assurance Iard,
— condamné solidairement M. et Mme [B] à verser à la société Generali Assurance Iard une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné avant dire droit, un bornage du fonds de M. et Mme [B] et celui de M. et Mme [Z] le long du mur en moellons, actuellement pour partie effondrée,
— désigné à cet effet M. [R],
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens exceptés les frais de l’expertise réalisée par M. [H].
Par déclaration en date du 4 mai 2023, la société Pacifica a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. et Mme [Z] et leur assureur la société Pacifica à régler à M. et Mme [B] , les sommes suivantes :
— 31.917,70 euros TTC au titre de la réfection du mur en moellons avec indexation sur la varation de l’indice BT01 entre la dte du rapport du 14 mai 2019 et la date du présent jugement,
— 2.000 euros au titre du préjudice de vue,
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 9.997,34 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] et leur assureur la société Pacifica à régler à M. et Mme [B] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présente jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Pacifica demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire désigné par le tribunal le 16 mars 2023.
Subsidiairement.
— infirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (RG n°20/02509) en ce qu’il a':
— condamné la société Pacifica, in solidum avec les époux [Z], à régler aux époux [B] , les sommes suivantes':
— 31.917,70 euros TTC au titre de la réfection du mur en moellons avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport du 14 mai 2019 et la date du présent jugement,
— 2.000 euros au titre du préjudice de vue,
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 9.997,34 euros au titre des frais d’expertise judiciaire
— condamné la société Pacifica, in solidum avec les époux [Z] à régler aux époux [B] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts par l’application de l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les époux [Z] en toutes leurs demandes dirigées contre la société Pacifica, pour cause de prescription,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu le 10 septembre 2016 entre la société Pacifica et les époux [Z],
Plus subsidiairement,
— débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, principales et accessoires, formulées contre la société Pacifica.
Très subsidiairement,
— réduire l’indemnité due par la société Pacifica aux seules conséquences dommageables du premier effondrement.
En toutes hypothèses,
— débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, principales et accessoires, formulées contre la société Pacifica.
— condamner les époux [Z] et les époux [B] à verser, chacun, à la société Pacifica, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— déclarer les époux [D] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En Conséquence :
In limine litis,
— déclarer la société Pacifica irrecevable dans sa demande de sursis à statuer et la débouter en conséquence ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’appel de la société Pacifica, interjeté à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Tours du 16 mars 2023, se heurte à l’interdiction des demandes nouvelles en appel ;
— constater en conséquence l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées en appel par la société Pacifica et la débouter ;
— rejeter toutes autres demandes contraires formulées de la part de la société Pacifica, comme étant irrecevables et mal fondées ;
— débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre des époux [B] , comme étant irrecevables et mal fondées ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 16 mars 2023, en toutes les situations en ce qu’il a dit :
« déclaré les époux [Z] seuls et entièrement responsables de l’effondrement du mur séparatif en moellons avec le fonds des époux [B] ,
— ordonné aux époux [Z] de :
— procéder à la démolition de la terrasse sur une largeur de un mètre tout le long du mur, pour réaliser le caniveau tel que décrit par le devis de l’EURL [Z] Renov du 24 avril 2019 outre la création d’un lit de gravier comme préconisé par la note en date du 10 juin 2022 de Monsieur [J] de l’entreprise AMC, et ce, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision et au delà, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
— faire procéder par une entreprise qualifiée et assurée, à la création d’un caniveau assurant le drainage de l’eau avec raccord au réseau des eaux pluviales, sur toute la longueur du mur et ce, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision et au delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
— de procéder à la démolition de l’abri situé à côté de leur portail d’entrée (côté Est), dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et au delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
— dit qu’un mois avant le commencement des travaux, les époux [Z] devront notifier en lettre recommandé AR aux époux [B] , le nom de l’entreprise ainsi que la copie de l’attestation d’assurance de l’entreprise choisie par eux ;
— condamné in solidum les époux [Z] et leur assureur la SA Pacifica à régler aux époux [B] , les sommes suivantes :
— 31.917,70 euros TTC au titre de la réfection du mur en moellons avec indexation sur la variation de l’indice BTO1 entre la date du rapport du 14 mai 2019 et la date du présent jugement,
— 2.000 euros au titre du préjudice de vue
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 9.997,34 euros au titre des frais d’expertise judiciaire
— condamne in solidum les époux [Z] et leur assureur la SA Pacifica à régler aux époux [B] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— mis hors de cause la SA Generali Assurance Iard ;
— condamné solidairement les époux [B] à verser à la SA Generli Assurance Iard une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné avant dire droit, un bornage du fonds des époux [B] et celui des époux [Z] le long du mur en moellons, actuellement pour partie effondré ;
— désigné à cet effet : M. [R]
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens, exceptés, les frais de l’expertise réalisée par M. [H].
Et y ajouter :
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica S.A à régler aux époux [B] -[L] la somme de 6.384 euros au titre de leur préjudice financier, sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile;
— dire que cette somme de 6.384 euros sera indexée jusqu’à son entier règlement, sur l’indice du coût de la construction à compter du 2e trimestre 2019 (date du rapport d’expertise), selon la formule suivante :
6.384 euros T.T.C. X nouvel indice du 2e trimestre au jour de l’arrêt Indice du 2e trimestre 2019, soit 1.746
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica S.A à régler aux époux [B] -[L] la somme de 651 euros au titre de leur préjudice de vue, sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica S.A à régler aux époux [B] -[L] la somme de 977 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile ;
— dire que l’ensemble des sommes à verser aux époux [B] -[L] porteront intérêt au taux légal, à compter de la décision à intervenir et que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil.
Dans tous les cas,
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica S.A à régler aux époux [B] -[L], la somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica S.A à régler aux époux, les entiers dépens de la procédure d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la Société Pacifica à l’encontre des Consorts [Z] comme irrecevables ;
En toute hypothèse rejeter l’intégralité des demandes de la Société Pacifica comme mal
fondées ;
— confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Tours du 16 mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SA Pacifica avec les Consorts [Z] à régler aux époux [B] les sommes suivantes :
— 31.917,70 euros TTC au titre de la réfection du mur en moellons avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport du 14 mai 2019 et la date du jugement,
— 2.000 euros au titre du préjudice de vue,
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 9.997,34 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SA Pacifica avec les Consorts [Z] à régler aux époux [B] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts par l’application de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner la Société Pacifica à verser aux époux [Z] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
La société Pacifica soutient que :
— le 19 avril 2018, M. et Mme [B] ont assigné M. et Mme [Z] devant le juge des référés afin de solliciter une mesure d’expertise ;
— l’article L114-1 du code des assurances institue un délai de prescription biennale pour les actions dérivant d’un contrat d’assurance, délai qui court, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, du jour où ce tiers a exercé une action en justice ;
— M. et Mme [Z] n’ont formé aucun acte interruptif de prescription à son égard avant le 20 avril 2020 puisqu’ils n’ont appelé leur assureur en garantie qu’après avoir été assignés au fond par les époux [B], par assignation du 16 juillet 2021.
En réponse à l’objection de M. et Mme [Z] qui soutiennent que cette demande serait irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel, elle répond que la prescription qu’elle oppose n’est pas une prétention en ce qu’elle ne tend pas à obtenir un avantage, mais elle tend à faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu’elle est recevable à hauteur d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile. Enfin, elle ajoute qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état et donc pour la première fois à hauteur d’appel.
M. et Mme [Z] soutiennent que cette demande, formée pour la 1ère fois à hauteur d’appel, est irrecevable. En effet la société Pacifica n’a pas constitué avocat en première instance, et n’a donc formé aucune demande contre eux, de sorte qu’elle n’est pas recevable en cause d’appel à opposer la prescription de leur action.
Subsidiairement, ils font valoir que :
— l’assureur ne peut opposer la prescription biennale à l’assuré que s’il prouve qu’il a remis à l’assuré, au moment de la souscription du contrat, des conditions générales ou une notice d’information incluant la clause de prescription biennale, preuve que ne rapporte pas l’assureur en l’espèce ;
— d’autre part, leur action n’est pas prescrite en ce que le point de départ du délai de deux ans n’est pas l’assignation en référé expertise mais l’assignation aux fins de paiement, qui en l’espèce leur a été délivrée le 16 juillet 2020, qui a fait courir le délai de deux ans, de sorte que la mise en cause de l’assureur, par conclusions signifiées le 30 mai 2022, l’a été dans le délai de deux ans ;
— enfin, en tout état de cause, c’est la demande des consorts [B] que le tribunal a accueillie en condamnant in solidum M. et Mme [Z] et la société Pacifica, demande qui était recevable puisqu’exercée dans le délai où Pacifica se trouvait exposée au recours de son assuré.
Réponse de la cour
* sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Pacifica à hauteur d’appel
En application de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par la société Pacifica pour la première fois à hauteur d’appel, ne constitue pas une prétention nouvelle mais tend seulement à faire écarter les prétentions adverses et n’est donc pas irrecevable en raison de sa nouveauté.
En outre, les fins de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile), la demande de la société Pacifica, présentée pour la première fois à hauteur d’appel, tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. et Mme [Z] pour cause de prescription, est tout-à-fait recevable.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
* sur son bien-fondé
En application de l’article L.114-1 du code des assurances , dans sa rédaction applicable au litige :
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier'.
M. et Mme [Z] font valoir en premier lieu que l’assureur ne peut leur opposer la prescription biennale que s’il prouve qu’il leur a remis, lors de la souscription du contrat, des conditions générales ou une notice d’information incluant la clause de prescription biennale.
Il est exact que l’obligation d’information qui résulte de l’article R.112-1 s’inscrit dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance et que l’inobservation des dispositions de l’article R.112-1 du code des assurance prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du même code (2ème Civ. 25 juin 2009, n°08-14.254, et 7 mai 2009, n°08-16.500).
L’assureur est tenu de rappeler en particulier :
— les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L.114-2 (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, Bull. 2011, III, n° 195) ;
— les différents points de départ du délai de prescription, dont celui, prévu par l’article L.114-1, 2, alinéa 2, qui dispose que le délai court, 'quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier’ (2ème Civ. 28 avril 2011, Bull. 92).
En l’espèce, la société Pacifica verse aux débats la demande d’adhésion signée par Mme [Z] le 5 août 2016 (sa pièce 3), dans laquelle l’assurée reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’information précontractuelle, notice dans laquelle figure, en page 7, un paragraphe PRESCRIPTION comportant le rapport de l’article L114-1 et L114-2 du code des assurances et l’ensemble des informations concernant le délai de prescription biennale, ses causes d’interruption et les différents points de départ du délai de prescription, dont celui, prévu par l’article L.114-1,alinéa 2.
Toutefois, M. et Mme [Z] sollicitent la mise en oeuvre du premier contrat d’assurance, conclu en 2003 et résilié en 2013.
Or si la société Pacifica verse aux débats les conditions générales applicables en janvier 2003 (sa pièce n°8), celles-ci ne sont pas signées par le souscripteur.
Il est constant que l’assureur ne peut opposer une clause de la police qui n’a pas été portée à la connaissance de l’assuré, au plus tard avant la survenance du sinistre (2ème Civ., 6 octobre 2011, n°10-15.370).
L’article L.112-2 du code des assurances dispose en son deuxième alinéa qu'« Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations des assurés ».
L’article R. 112-3 du même code définit les moyens de constater la remise effective de ces documents, qui précise que cette remise « est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ».
L’assureur peut se prévaloir des conditions générales dont l’assuré a reconnu, en signant des conditions particulières y renvoyant expressément, avoir reçu un exemplaire (2ème Civ., 22 janvier 2009, n°07-19.234). Afin que puissent lui être opposées des conditions générales qu’il n’a pas signées, il faut en principe, a minima, que l’assuré ait signé les conditions particulières comportant une clause de renvoi par laquelle il reconnaît s’être vu remettre lesdites conditions générales (1ère Civ., 17 novembre 1996, n°96-15.126 Bull n°316).
Or en l’espèce, les conditions générales, édition janvier 2003, versées aux débats en pièce 8 par la société Pacifica, ne sont pas signées par M. et Mme [Z]. Et la société Pacifica ne verse pas aux débats les conditions particulières, signées par le souscripteur, ni aucun document signé de leur main, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces conditions générales ont été remises et portées à la connaissance de M. et Mme [Z].
Il n’est donc pas établi que la société Pacifica a informé les souscripteurs, à l’occasion de la conclusion de ce premier contrat qui est resté en vigueur jusqu’en 2013, des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance de sorte qu’elle ne peut leur opposer ce délai de prescription pour les actions fondées sur ce premier contrat.
Sur la nullité du contrat d’assurance souscrit le 10 septembre 2016 par M. et Mme [Z]
Moyens des parties
La société Pacifica fait valoir que le contrat d’assurance souscrit le 10 septembre 2016 par les époux [Z] auprès d’elle est nul pour absence d’aléa, en application de l’article 1964 du code civil, dans la mesure où à cette date, le premier effondrement du mur était déjà intervenu puisqu’il est intervenu en janvier 2015 ou 2016 selon les déclarations des parties. Le second effondrement survenu en février 2017 n’est que la conséquence de ce premier effondrement. Elle en déduit que lorsque les époux [Z] ont souscrit ce second contrat, ils avaient déjà connaissance de la réalisation du risque dont ils demandent aujourd’hui à être garantis, de sorte que le contrat est nul pour absence d’aléa.
M. et Mme [Z] répondent qu’ils ont successivement conclu deux contrats d’assurance avec la société Pacifica :
— l’un du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2013 ;
— l’autre à compter du 10 septembre 2016.
Ils font valoir que la garantie est déclenchée par le fait dommageable lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, en application de l’article L.124-5 du code des assurances. Le fait dommageable était celui qui constitue la cause génératrice du dommage, il s’agit en l’espèce des travaux réalisés par eux-mêmes entre 2007 et 2008 lorsqu’ils ont réalisé leur allée en béton sans caniveau de collecte des eaux de pluie entre le mur et la dalle béton. Ils en déduisent que la société Pacifica doit donc sa garantie au titre du premier contrat d’assurance qu’ils ont souscrit le 1er octobre 2003, date à laquelle ils n’avaient pas connaissance de l’effondrement du mur.
La société Pacifica répond que si M. et Mme [Z] demandent la mise en oeuvre du premier contrat d’assurance conclu en 2003, dans ce cas ils ne peuvent prétendre qu’à être garantis des seuls dommages consécutifs au premier effondrement du mur survenu en janvier 2015 ou janvier 2016, mais qu’en revanche, ils connaissaient l’aléa avant de conclure le second contrat avec Pacifica le 10 septembre 2016, de sorte qu’elle ne saurait garantir qu’une fraction des dommages et non leur intégralité.
M. et Mme [B] soulèvent l’irrecevabitité de cette demande comme étant nouvelle à hauteur d’appel et ne figurant pas dans sa déclaration d’appel.
Réponse de la cour
* sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 564 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
La demande de la société Pacifica en nullité du contrat souscrit en 2016 par M. et Mme [Z] a pour objet de faire écarter les prétentions adverses. Elle est donc recevable à hauteur d’appel. Elle ne pouvait figurer dans la déclaration d’appel puisque le jugement n’a pas statué sur cette question.
Tel est au demeurant l’objet de l’ensemble des prétentions formées par la société Pacifica dans la présente instance, qui ont toutes pour objet de faire rejeter les demandes en paiement qui sont dirigées contre elle.
Cette demande est donc, ainsi que les autres demandes de la société Pacifica, recevable, sous réserve de la demande de sursis à statuer ci-dessous examinée.
* Sur le contrat d’assurance applicable
La société Pacifica se prévaut de la nullité du contrat souscrit en 2016.
M. et Mme [Z] répondent qu’ils sollicitent la mise en oeuvre du contrat conclu en 2003.
Il convient donc en premier lieu de s’interroger sur le contrat applicable.
Il résulte de l’article L124-5 du code des assurances que la garantie de la compagnie d’assurance est déclenchée par le fait dommageable lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle.
Cet article précise que 'la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre'.
Le fait dommageable au sens des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances est celui qui constitue la cause génératrice du dommage (3ème Civ., 12 octobre 2017, n°16-19.657).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le dommage, consistant dans l’écroulement partiel du mur survenu d’abord en janvier 2015 ou 2016, puis en février 2017, est la conséquence du 'rehaussement du niveau du sol fini côté propriété [Z], qui a augmenté le différentiel de hauteur de part et d’autre du mur, et des apports d’eau dans le mur générés par la construction de la dalle'.
Ces travaux ont été réalisés par M. et Mme [Z] en 2007 et 2008. Le fait dommageable se situe donc à cette date, de sorte que c’est bien le contrat d’assurance en vigueur à cette date qui a vocation à s’appliquer et à garantir les dommages qui ont affecté le mur, dans leur totalité puisque l’écroulement du mur survenu en février 2017 est consécutif au premier éboulement et est la conséquence de ce même fait dommageable.
Il en résulte que le moyen tiré de la nullité du contrat d’assurance souscrit en 2016 est inopérant puisque ce contrat n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
En tout état de cause, l’article L. 121-15 du code des assurances, applicable aux assurances de dommages (assurances de choses et assurances de responsabilité), prévoit que «l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques». Il en résulte que la nullité de ce contrat ne serait pas encourue puisque l’absence d’aléa invoquée ne porte que sur la réalisation d’un risque isolé, la chose assurée, à savoir la maison et ses dépendances, restant exposée à l’ensemble des risques garantis par le contrat, de sorte que la sanction en serait le cas échéant l’absence de garantie pour le sinistre en cause et non la nullité du contrat dans son entier.
Il convient par conséquent de débouter la société Pacifica de sa demande en nullité du contrat souscrit en septembre 2016.
Sur l’exclusion de garantie invoquée par la société Pacifica
Moyens des parties
La société Pacifica fait valoir que les conditions générales du contrat d’assurance du 1er octobre 2003 avec les époux [Z] comportent, en page 16, une clause d’exclusion pour les dommages relevant de l’assurance construction, et que tel est également le cas pour le contrat conclu le 10 septembre 2016. Elle soutient que les travaux à l’origine des désordres sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils sont ancrés dans le sol, prolongent leur maison d’habitation et nécessitent la mise en oeuvre de techniques propres à la construction d’un ouvrage ; qu’ils sont affectés d’un défaut de conception ayant pour effet de les rendre impropre à leur destination en ce qu’ils déversent les eaux pluviales sur le vieux mur, défaut qui est la cause directe exclusive et certaine de l’écroulement du vieux mur. Ces travaux relevaient donc de l’assurance de construction décennale, de sorte qu’elle est fondée à leur opposer cette clause d’exclusion de garantie.
M. et Mme [Z] répondent que cette clause d’exclusion ne peut pas leur être opposée dans la mesure où la garantie décennale n’avait pas vocation à s’appliquer. Ils font valoir en effet que seuls les 'constructeurs’ sont tenus de cette garantie, et qu’ils n’entrent dans aucune des catégories de constructeurs définies par l’article 1792-1 du code civil.
M. et Mme [B] font valoir que le contrat de 2016 n’est pas applicable, et que les conditions générale du contrat de 2003 ne sont pas ratifiées de la main des époux [Z].
Ils font également valoir que la terrasse réalisée par M. et Mme [Z] ne constitue pas un ouvrage soumis à assurance décennale car elle n’est pas ancrée dans le sol mais simplement posée sur le sol, ce qui explique qu’elle n’a pas nécessité de permis de construire.
Réponse de la cour
La société Pacifica se prévaut d’une clause d’exclusion stipulée dans les conditions générales du contrat, figurant, s’agissant de leur version 2003, en page 16 de celles-ci et rédigée comme suit :
' Le présent contrat ne garantit pas (…) les dommages relevant de l’assurance construction. '
Il est constant que l’assureur ne peut opposer une clause de la police qui n’a pas été portée à la connaissance de l’assuré, au plus tard avant la survenance du sinistre (2ème Civ., 6 octobre 2011, n°10-15.370).
L’article L.112-2 du code des assurances dispose en son deuxième alinéa qu'« Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations des assurés ».
L’article R. 112-3 du même code définit les moyens de constater la remise effective de ces documents, qui précise que cette remise « est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ».
L’assureur peut se prévaloir des conditions générales dont l’assuré a reconnu, en signant des conditions particulières y renvoyant expressément, avoir reçu un exemplaire (2ème Civ., 22 janvier 2009, n°07-19.234). Afin que puissent lui être opposées des conditions générales qu’il n’a pas signées, il faut en principe, a minima, que l’assuré ait signé les conditions particulières comportant une clause de renvoi par laquelle il reconnaît s’être vu remettre lesdites conditions générales (1ère Civ., 17 novembre 1996, n°96-15.126 Bull n°316).
Or en l’espèce, les conditions générales, édition janvier 2003, versées aux débats en pièce 8 par la société Pacifica, ne sont pas signées par M. et Mme [Z]. Et la société Pacifica ne verse pas aux débats les conditions particulières, signées par le souscripteur, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces conditions générales, et donc cette clause d’exclusion, ont été remises et portées à la connaissance de M. et Mme [Z].
Il en résulte que cette clause d’exclusion n’est pas opposable à M. et Mme [Z], et partant à M. et Mme [B].
Sur le moyen tiré de l’incertitude quant à la nature privative ou mitoyenne du mur
Moyens des parties
La société Pacifica fait valoir qu’elle ne pouvait pas être condamnée à garantir ses assurés, compte tenu de l’incertitude quant à la propriété du mur. Elle souligne que le tribunal l’a condamnée à verser certaines sommes aux époux [B], considérant donc qu’ils étaient titulaires d’un droit de propriété sur le mur, soit en qualité d’indivisaire, soit en qualité de seuls propriétaires. Or le tribunal a parallèlement ordonné une mesure d’instruction tendant à déterminer si le mur effondré était privatif ou mitoyen, de sorte que la question de la propriété du mur reste posée. Elle soutient qu’il ne peut donc être exclu que le mur appartienne aux époux [Z] exclusivement, de sorte que les époux [B] ne seraient titulaires d’aucune créance de réparation puisque le mur ne leur appartiendrait pas, et les époux [Z] non plus puisqu’ils n’auraient pas causé de dommage à un tiers, un assureur de responsabilité ne garantissant que les dommages causés aux tiers.
Elle en déduit qu’il paraît nécessaire de surseoir à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le premier juge, qui n’a pas encore été déposé.
M. et Mme [B] demandent que cette demande de sursis à statuer soit déclarée irrecevable, dans la mesure où :
— cette demande n’a pas été formée en première instance puisque la société Pacifica n’a pas constitué avocat, et est donc irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d’appel ;
— cette demande est une exception de procédure et doit donc être soulevée avant toute défense au fond (article 73 et 74 du code de procédure civile), or la société Pacifica a conclu au fond à 2 reprises les 24 juillet 2023 et 15 janvier 2024 avant de solliciter ce sursis à statuer ;
— une demande de sursis à statuer relève du conseiller de la mise en état (art.913-5, 5° du code de procédure civile) et non de la cour.
Ils soulignent que leur demande d’indemnisation est fondée sur l’article 1240 du code civil, que la question de savoir qui est propriétaire du mur est sans intérêt puisqu’il suffit de rechercher si les époux [Z] ont engagé leur responsabilité, le responsable devant être condamné à indemniser, de sorte que M. et Mme [Z] doivent assumer la réparation du mur puisqu’ils sont responsables de sa ruine. Les époux [Z] ayant causé un dommage à un tiers, il y a bien lieu à garantie de la part de leur assureur Pacifica.
Enfin, ils rappellent que les époux [Z] n’ont jamais sollicité la pleine propriété du mur mais seulement sa mitoyenneté.
Réponse de la cour
* sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours d’une instance.
Tel est le cas d’une demande sursis à statuer.
Conformément à l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être souleées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer doit donc être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (2ème Civ 27 septembre 2012, n°11-16.361).
Or en l’espèce, la société Pacifica, dans ses premières conclusions signifiées le 24 juillet 2023, a soulevé des fins de non-recevoir (tirée de la prescription notamment) et des défenses au fond, mais n’a pas sollicité de sursis à statuer.
Elle n’a donc pas formé cette demande avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable.
* sur le refus de garantie opposé par la société Pacifica en raison de l’incertitude portant sur la propriété du mur
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des conclusions de première instance de M. et Mme [Z] que ceux-ci revendiquent le caractère mitoyen de sorte qu’ils ne s’en prétendent pas propriétaires exclusifs.
M. et Mme [B] soutiennent quant à eux que le mur est leur propriété exclusive.
Il en résulte que dans les deux cas, M. et Mme [B] sont propriétaires soit seuls soit en indivision du mur séparatif de sorte que l’écroulement de ce mur, consécutif aux travaux réalisés par M. et Mme [Z], est bien garanti par l’assurance garantissant leur responsabilité civile.
Enfin, il convient de relever que quel que soit le propriétaire de ce mur, M. et Mme [S] recherchent la reponsabilité des époux [Z] en raison des dommages qu’ils subissent du fait de l’écroulement du mur séparatif, par suite des travaux réalisés par leurs voisins. La société Pacifica ne conteste pas garantir la reponsabilité civile des époux [Z]. Elle ne peut dès lors opposer un refus de garantie en raison de l’incertitude pesant sur la propriété du mur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la société Pacifica à indemniser M. et Mme [B], tiers victimes, de leurs préjudices consécutifs à l’écroulement de ce mur, survenu non seulement en janvier 2015 ou 2016 mais également en février 2017, ce second effondrement étant consécutif au premier, ayant la même origine et étant la suite du même sinistre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [B]
Moyens des parties
M. et Mme [B] sollicitent, outre la confirmation du jugement, les dommages et intérêts supplémentaires suivants sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile :
— 6 384 euros au titre de leur préjudice financier, indexée sur l’indice du coût de la construction ;
— 651 euros au titre de leur préjudice de vue ;
— 977 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils font valoir que la société Pacifica n’a formalisé aucun dire dans le cadre des opérations d’expertise, n’a pas constitué avocat en première instance, et a donc eu un comportement fautif, au sens de l’article 560 du code de procédure civile, en étant défaillante en 1ère instance, ce qui l’oblige aujourd’hui à se pourvoir en appel pour faire valoir ses arguments et donc à faire perdre du temps à l’ensemble des parties. Ils soulignent que s’ils employaient aujourd’hui les sommes versées à la reconstruction du mur, ils se mettraient en difficulté car en cas d’infirmation, ils devraient restituer les fonds à l’assureur, puis initier une procédure d’exécution à l’égard des époux [Z], avec un risque d’insolvabilité.
La société Pacifica s’oppose à ces demandes. Elle explique qu’elle n’a pas constitué avocat en première instance non pas volontairement mais parce que l’assignation qui lui a été signifiée n’a pas été traitée correctement, qu’il ne s’agit pas d’une intention malicieuse puisqu’elle en est elle-même vicitme, étant privée du double degré de juridiction, et que le problème aurait été évité si le conseil de M. et Mme [B] avait, comme prévu par l’article 5-4 du Règlement intérieur de la profession d’avocat, avisé son conseil habituel de l’introduction de cette procédure. Elle ajoute que M. et Mme [B] lui reprochent, en substance, d’exercer son droit d’appel.
Réponse de la cour
En application de l’article 560 du code de procédure civile, le juge d’appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
S’il est exact que la société Pacifica a été régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 16 juillet 2020, et n’a pas constitué avocat, il n’est pas établi qu’il s’agisse là d’une abstention volontaire, révélant une intention malicieuse, ce qu’elle conteste, imputant son défaut de constitution en première instance à un problème d’organisation interne au vu des nombreuses assignations qu’elle reçoit quotidiennement. Elle a au demeurant participé aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées en référé de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle se soit volontairement déinstéressée de cette procédure. Il n’est dès lors pas établi qu’elle a commis une faute dans l’exercice de son droit d’interjeter appel.
En tout état de cause, M. et Mme [B] ont perçu de la société Pacifica dès le 16 mai 2023 un chèque de 55 768,36 euros correspondant au montant des condamnations prononcées en première instance ; ils ont donc perçu les fonds destinés à la réalisation des travaux de réparation du mur, et devant donc leur permettre de mettre fin à leurs préjudices et d’éviter qu’ils ne perdurent ou ne s’aggravent, qu’il s’agisse de la dégradation complémentaire du mur ou des préjudices de vue ou de jouissance. Ayant fait le choix de ne pas faire procéder auxdits travaux avant l’issue de la procédure, ils ne peuvent dès lors imputer à faute à la société Pacifica l’aggravation ou la persistance de leurs préjudices depuis cette date, qui résulte d’un choix de leur part, alors que l’assureur leur avait versé les fonds permettant de faire procéder aux travaux réparatoires et ainsi s’y mettre fin.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts complémentaires.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Pacifica, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à verser à M. et Mme [Z] d’une part, et à M. et Mme [B] d’autre part, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande de la société Pacifica tendant à voir ordonner un sursis à statuer ;
DECLARE recevables les autres demandes de la société Pacifica ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la socéité Pacifica tirée de la prescription ;
REJETTE la demande de nullité du contrat d’assurance conclu le 10 septembre 2016 entre la société Pacifica et les époux [Z] ;
REJETTE la demande de la société Pacifica tendant à voir opposer la clause d’exclusion relative aux dommages relevant de l’assurance construction ;
REJETTE la demande de la société Pacifica tendant à voir limiter l’indemnité due aux seules conséquences dommageables du premier effondrement ;
REJETTE la demande de M. et Mme [B] en paiement des sommes de 6384 euros, 651 euros et 977 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à M. et Mme [B] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à M. et Mme [Z] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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