Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2022, N° 21/02092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01618 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAK3
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 07 Juin 2022
RG n° 21/02092
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
né le 10 Mars 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. LE GROS BUISSON
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 478 484 000 18
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 juin 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [F] a fait l’acquisition le 16 mai 2019 auprès du garage SARL [Adresse 8] Buisson d’un véhicule de marque Volkswagen modèle SIRROCCO, immatriculé [Immatriculation 4] présentant un kilométrage de 151 770 kms, pour un montant de 11 900 euros.
Il a constaté quelques mois après cette acquisition l’existence de différents désordres.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée le 6 mars 2020.
Le rapport d’expertise en date du 26 mars 2020 a conclu à l’existence d’un désordre au niveau du filtre à particules, totalement saturé.
Plusieurs tentatives de régénération forcée de ce filtre sont restées infructueuses.
Le rapport d’expertise mentionnait également l’existence d’une anomalie au niveau du réchauffeur des gaz d’échappement, laquelle était présente lors de la cession du véhicule, et qui pourrait avoir contribué à la saturation du filtre à particules.
Un devis de remise en état a été effectué par le Garage SG Auto pour un montant de 3 956,41 euros TTC.
La SARL Le Gros Buisson n’a proposé aucune solution au titre de la fuite constatée au niveau du refroidisseur et n’a pas répondu pas à la question du remplacement éventuel de la distribution et de la vidange de l’huile du moteur avant cession.
L’assurance de protection juridique de M. [F] a envoyé à la SARL Le Gros Buisson deux mises en demeure en date des 17 avril et 24 décembre 2020 d’avoir à procéder aux réparations mentionnées, restées sans réponse.
Par courrier officiel du 24 décembre 2020, la SARL Le Gros Buisson a refusé d’indemniser M. [F].
M. [F] a déposé une requête aux fins de conciliation le 1er février 2021 afin d’obtenir de manière amiable la remise en état du véhicule conformément au devis émis par le garage SG Auto d’un montant de 3 956,41 euros, outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
Le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l’issue de la réunion qui s’est tenue le 14 avril 2021.
Par acte du 18 juin 2021, M. [F] a fait assigner la SARL Le Gros Buisson, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue du véhicule Volkswagen modèle SIRROCCO, immatriculé [Immatriculation 4], et de la voir condamner à lui payer la somme de 11 990 euros représentant le prix de vente du véhicule, et à reprendre ledit véhicule à son lieu de stationnement et sous astreinte définitive de 100 euros.
Par jugement du 7 juin 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [F] à verser à la SARL Le Gros Buisson la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juin 2022, M. [F] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2025, M. [F] demande à la cour de :
déclarer recevable son appel,
infirmer intégralement le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a :
débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [F] à verser à la SARL Le Gros Buisson la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
voir prononcer la résolution de la vente intervenue du véhicule de marque VOLKSWAGEN SIROCCO immatriculé [Immatriculation 4],
condamner la SARL Le Gros Buisson au paiement de la somme de 11 990 euros représentant le prix de vente du véhicule,
condamner la SARL Le Gros Buisson à reprendre ledit véhicule à son lieu de stationnement et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
mentionner que le véhicule ne pourra être retiré par la SARL Le Gros Buisson tant que le remboursement du prix de vente et des condamnations accessoires n’aura pas été réglé,
condamner la SARL Le Gros Buisson à lui à régler la somme de 916 euros au titre des règlements d’assurance effectués du 23 mai 2019 au 31 mars 2022,
A titre subsidiaire,
condamner la SARL Le Gros Buisson au paiement de la somme de 3 956,41 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule,
En tout état de cause,
condamner la SARL Le Gros Buisson à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de jouissance du véhicule,
condamner la SARL Le Gros Buisson à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux tracas de cette acquisition malheureuse,
condamner la SARL Le Gros Buisson à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner la société Le Gros Buisson aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2022, la SARL Le Gros Buisson demande à la cour de :
rejeter l’appel de M. [F] et le dire mal fondé,
En conséquence,
débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Caen le 7 juin 2022 en l’ensemble de ses dispositions,
condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande de résolution de la vente pour vices cachés :
M. [F] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il affirme qu’il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Alliance Expertise Automobile que les vices affectant le filtre à particules et le réchauffeur des gaz d’échappement étaient antérieurs à la vente et souligne que le véhicule est depuis immobilisé et qu’il est donc impropre à sa destination.
M. [F] relève qu’une anomalie présente lors de la cession, et affectant le refroidisseur de gaz d’échappement, a pu avoir un rôle dans la saturation du filtre à particules.
Il estime donc que l’antériorité du vice à la vente est pleinement démontrée.
En réponse, la SARL Le Gros Buisson soutient que M. [F] ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés au motif que la preuve de l’existence d’un vice n’est pas rapportée, la pièce défaillante, à savoir le filtre à particules, étant une pièce d’usure qui nécessite d’être remplacée dans le cadre de l’entretien du véhicule.
Elle ajoute que M. [F] ne justifie pas de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, alors que celui-ci a parcouru 9 227 kilomètres entre le jour de la vente et le jour de l’expertise amiable.
La SARL Le Gros Buisson souligne aussi que l’expert du cabinet [Adresse 6] a retenu que l’origine de l’avarie relevait d’une panne fortuite et des conditions d’utilisation du véhicule.
La société Le Gros Buisson considère que la preuve n’est pas rapportée que le vice rend le véhicule impropre à son usage, M. [F] n’établissant pas l’existence d’une gravité telle qu’elle rend impossible des réparations permettant de remettre en état de fonctionnement le véhicule.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Il est constant que la responsabilité du vendeur professionnel est présumée au titre de la garantie des vices cachés.
Pour rejeter la demande de résolution de la vente fondée sur les vices cachés présentée par M. [F], le premier juge a retenu que l’acquéreur avait parcouru plus de 9 000 kilomètres avec le véhicule litigieux entre le jour de la vente et celui de l’expertise amiable, et qu’il ne produisait aucun élément permettant d’établir avec certitude que cette difficulté existait au jour de la vente.
Il a également constaté que la réparation du véhicule était possible, ce qui faisait obstacle à la demande de résolution de la vente.
Il ressort des éléments produits au dossier que les experts mandatés par les assureurs protections juridiques des parties, le cabinet Alliance Expertise Automobile pour M. [F] et le cabinet [Adresse 6] pour la société Le Gros Buisson, ont tous deux retenu que la panne du véhicule litigieux résultait de la saturation du filtre à particules.
Ils ont également détecté une fuite du refroidisseur de gaz d’échappement.
Les deux experts ont indiqué que plusieurs tentatives de régénération forcée avaient été effectuées et se sont révélées infructueuses et ont ainsi préconisé le remplacement du filtre à particules.
Pour autant, aucun des experts n’a expressément conclut que la panne du FAP était antérieure à la vente.
En revanche, l’expert du cabinet Alliance Expertise Automobile a indiqué que la fuite du refroidisseur EGR, qu’il qualifiait d’ancienne, pouvait avoir contribué à la saturation du filtre à particules.
L’expert du cabinet [Adresse 6] a conclu pour sa part que la saturation du filtre à particules pouvait s’expliquer par l’utilisation du véhicule inadaptée avec des petits parcours quotidiens et une fuite du refroidisseur EGR, tout en considérant que le défaut d’étanchéité du refroidisseur EGR était une panne fortuite et que le remplacement du filtre à particules relevait de l’entretien du véhicule.
Il est constant que M. [F] a parcouru 9 227 kilomètres entre le jour de la vente et le jour de l’expertise amiable.
Les conclusions des experts ne permettent pas en l’état de dater avec précision la survenance des avaries, et surtout de retenir leur préexistence à la vente.
Au surplus, l’existence d’un lien certain entre le colmatage du filtre à particules et l’anomalie au niveau du refroidisseur des gaz d’échappement n’est pas établie.
Le tribunal en a exactement déduit que la preuve n’était pas rapportée que les désordres étaient présents ou en germe au moment de l’acquisition du véhicule et que dans ce cadre, la responsabilité du vendeur puisse être recherchée au titre de la garantie des vices cachés.
En outre, M. [F] est défaillant à justifier de la gravité du vice, alors que le remplacement du filtre à particule est une opération normale d’entretien du véhicule.
Il n’est pas démontré que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule litigieux ou l’aurait acheté à un prix moindre s’il avait eu connaissance des défauts mis en exergue par les experts.
Par ailleurs, il n’est pas suffisamment établi que le véhicule ne peut plus rouler dans des conditions normales et est devenu impropre à l’usage auquel il était destiné, alors que les deux experts ont préconisé des travaux de remise en état du véhicule litigieux consistant au remplacement du refroidisseur EGR et du filtre à particules ainsi que des vis/joints et colliers, chiffrés à hauteur de 3 956,41 euros TTC selon devis établi par le garage SG Auto.
M. [F] ne rapporte pas la preuve qu’il est impossible matériellement de réparer le véhicule, la société défenderesse ayant seulement refusé de réaliser les réparations préconisées par les experts à titre gracieux, considérant qu’elles ne relevaient pas de sa responsabilité. Ce refus est insuffisant à établir une prétendue impossibilité de réparation du véhicule.
M. [F] n’est donc pas fondé à obtenir la résolution de la vente pour vice caché.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité :
M. [F] fait valoir qu’il est bien fondé à obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité dès lors que les défauts de conformité se sont révélés dans les six premiers mois de la vente.
Il affirme avoir alerté le vendeur de l’allumage de voyants moteur dès le 5 novembre 2019, soit dans le délai de six mois de la vente, de sorte que les défauts sont présumés avoir existé au moment de la délivrance du véhicule.
Il relève qu’il a sollicité à plusieurs reprises de la SARL Le Gros Buisson qu’elle procède à la réparation du véhicule, ce à quoi elle s’est toujours opposée.
M. [F] considère que ce refus du vendeur constitue une impossibilité de réparer qui justifie que la résolution de la vente soit prononcée.
A titre subsidiaire, M. [F] soutient qu’il est bien fondé à demander la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 3 956,41 euros TTC au titre des travaux de remise en état du véhicule.
La SARL Le Gros Buisson expose que M. [F] n’est pas fondé à demander la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité au motif que ce dernier ne démontre pas que le défaut affectant le véhicule est apparu dans le délai de six mois après la vente, soit au plus tard le 23 novembre 2019.
Elle soutient au contraire qu’elle n’a été informée des défauts affectant le véhicule qu’à la date du 3 décembre 2019 soit plus de six mois après la vente.
La société affirme que M. [F] ne rapporte pas la preuve que les désordres sont apparus en novembre 2019. Elle précise que le courrier recommandé en date du 11 janvier 2020 rédigé par M. [F] et les rapports d’expertise sont insuffisants à établir l’apparition de défauts au mois de novembre 2019.
A titre subsidiaire, et si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, la société s’oppose au prononcé de la résolution de la vente et demande qu’elle soit condamnée à payer les travaux de remise en état du véhicule.
Selon les articles L.217-1 et suivant du Code la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, le régime spécial de la garantie légale de conformité s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un consommateur et un professionnel.
L’article L.217-4 du Code de la consommation dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 précise que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-5 ancien du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
S’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En application de l’ancien article L.217-7 du Code de la consommation, pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’ancien article L.217-9 du Code de la consommation précise qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’ancien article L.217-10 du même code dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Il est constant que le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu.
L’existence du défaut s’entend de la révélation matérielle du défaut, sans que le consommateur ne soit tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui-ci est imputable au vendeur.
M. [F] a fait l’acquisition du véhicule litigieux suivant bon de commande du 16 mai 2019. La livraison est intervenue le 23 mai 2019.
Il est constant que M. [F] doit démontrer que le défaut affectant le véhicule est apparu dans le délai de six mois après la vente, soit en l’espèce au plus tard le 23 novembre 2019.
Afin de justifier de l’apparition du désordre dans le délai de six mois suivant la vente, M. [F] produit un courrier recommandé en date du 11 janvier 2020 à destination de la société Le Gros Buisson, rédigé par lui-même, aux termes duquel il mentionne une perte de puissance moteur et l’apparition du voyant défaut filtre à particules 'à partir du 05.11.2019".
La société Le Gros Buisson affirme que ce seul courrier ne peut suffire à démontrer que les désordres sont effectivement apparus au mois de novembre 2019.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé de M. [F] qu’il justifie avoir adressé un courrier ou une quelconque réclamation à la société Le Gros Buisson avant novembre 2019, mais seulement qu’il fasse la preuve de l’apparition du défaut avant cette date.
Cependant, si les rapports d’expertise mentionnent l’allumage des voyants moteurs en novembre 2019, ils ne permettent pas d’établir avec certitude que les désordres sont apparus avant le 23 de ce mois.
Seule peut être justifiée une intervention de la SARL Le Gros Buisson sur le véhicule litigieux le 3 décembre 2019, date à laquelle un bon de commande de travaux a été émis pour 'message défaut FAP s’affiche'.
Les éléments produits ne permettent donc pas d’établir que les désordres sont apparus dans le délai de six mois de la vente, et donc d’entraîner le jeu de la présomption d’antériorité à la vente de la non-conformité.
En conséquence, M. [F] n’est pas fondé à solliciter la mise en 'uvre de la garantie légale de conformité de la société Le Gros Buissons prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation et donc d’obtenir que soit prononcée la résolution de la vente intervenue le 16 mai 2019 ou la condamnation de la société au paiement des travaux de reprise.
En effet, le jeu de la garantie légale de conformité étant écarté, la demande subsidiaire de M. [F] de condamnation au paiement des travaux de réparation ne peut être accueillie, aucun autre fondement juridique à la responsabilité de la SARL Le Gros Buisson n’étant proposé par M. [F] à ce titre.
Aussi, M. [F] sera débouté de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité, et des demandes indemnitaires qui en découlent.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [F] sera condamné à payer à la société Le Gros Buisson la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
De même, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] à payer à la SARL Le Gros Buisson la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [F] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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