Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 23/06495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 février 2023, N° 2021F01768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BBL CARGO c/ Société AGENCE MARITIME AMR [ B ] Société de droit belge |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06495 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2023 – Tribunal de Commerce de Bobigny- RG n° 2021F01768
APPELANTE
S.A.S. BBL CARGO, anciennement dénommée BBL GALAX, venant aux droits de la SARL BBL CARGO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et Assistée par Me Olivier DECOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMÉE
Société AGENCE MARITIME AMR [B] Société de droit belge
[Adresse 2]
[Localité 2] – BELGIQUE
Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Assistée de Me Jean-pierre MOUGEL de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En juin 2020, la société Agence maritime AMR [B] (ci-après dénommée AMR) a été mandatée en tant que mandataire transitaire pour des opérations de dédouanement sur le territoire belge de marchandises ayant une destination finale en France, par la société BBL Cargo, qui a été absorbée par son unique associée la société BBL Galax, toutes deux domiciliées à [Localité 3] (93). Par la suite la société BBL Galax a pris la dénomination sociale BBL Cargo.
Suite au débarquement des marchandises, l’enlèvement de celles-ci par la société BBL Cargo a généré un litige entre les deux sociétés, la société ARM [B] s’estimant créancière d’une somme totale de 40 269,46 euros incluant la TVA payée, une amende des douanes belges et d’autres postes de coûts de transport.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2021 la société ARM [B] a assigné en paiement la société BBL Cargo devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement rendu le 21 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
« Reçoit les parties en leurs demandes ;
Déboute la société BBL Galax venant aux droits de la société BBL Cargo de sa demande de nullité pour exception de procédure ;
Condamne la société BBL GALAX, venant aux droits de la société BBL CARGO à payer à la société AMR [B] :
. la somme de 12 963,71 euros au titre des droits, frais et amendes de douane ;
. la somme de 27 505,75 euros au titre des frais, amendes et de TVA ;
Déboute la société AMR [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société BBL GALAX venant aux droits de la société BBL CARGO à payer à la société AMM ZZBRUGGE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société BBL GALAX venant aux droits de la société BBL CARGO de sa demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel ;
Condamne la société BBL GALAX venant aux droits de la société BBL CARGO aux dépens. »
La société BBL Cargo a relevé appel de ce jugement le 4 avril 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2025, la société BBL Cargo demande à la cour de :
« Juger la société Agence Maritime AMR [B] tant irrecevable que mal fondée en son appel incident ;
L’en débouter ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a « (débouté) la société AMR [B] de sa demande de sa dommages et intérêts. »
Juger la société BBL Cargo recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 21 février 2023 (RG n°21/01768) par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement précité en ce qu’il a :
Reçu la société Agence Maritime AMR [B] en ses demandes ;
Condamner la société BBL Cargo – anciennement dénommée BBL Galax et venant aux droits de la SARL BBL Cargo à payer à la société Agence Maritime AMR [B] la somme de 27 505,75 € au titre des frais, amendes et de TVA ;
Condamner la société BBL Cargo – anciennement dénommée BBL Galax et venant aux droits de la SARL BBL Cargo à payer à la société Agence Maritime AMR [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société BBL Cargo – anciennement dénommée BBL Galax et venant aux droits de la SARL BBL Cargo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner la société BBL Cargo – anciennement dénommée BBL Galax et venant aux droits de la SARL BBL Cargo aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
Juger la société Agence Maritime AMR [B] mal fondée en ses demandes dirigées contre la société BBL Cargo à hauteur des sommes de 21 424,47 € (TVA), 2 140,00 € (amende TVA) et 3 941,28 € (intérêt sur la TVA), soit la somme totale de 27 505,75 € ;
L’en débouter ;
Condamner la société Agence Maritime AMR [B] aux dépens de première instance ;
Condamner la société Agence Maritime AMR [B] à payer à la société BBL Cargo la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ;
Y ajoutant ;
Condamner la société Agence Maritime AMR [B] aux dépens d’appel ;
Condamner la société Agence Maritime AMR [B] à payer à la société BBL Cargo la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel. »
Par conclusions remises au greffe le 6 septembre 2023, la société Agence Maritime AMR [B] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BBL GALAX, venant aux droits de la société BBL CARGO à payer le montant des sommes suivantes :
— 12 963,71 euros au titre des droits, frais et amendes en douane ;
— 27 505,75 euros au titre des frais, amendes et de TVA ;
Infirmer le jugement quant aux dommages et intérêts et aux intérêts de retard ;
Dire que les sommes dues en principal sont dues depuis la saisine initiale du Tribunal de Bobigny par assignation du 22 juillet 2021 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Condamner la société BBL CARGO à payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à la société AMR [B] ;
Condamner la société BBL CARGO à payer à la société concluante une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles de procédure en première instance, en confirmation du jugement dont appel, et la condamner à payer à la société AMR [B] une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
Condamner la société BBL CARGO aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MNH, aux offres de droit. »
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de souligner que la société BBL Cargo ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de l’assignation d’une part et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société AMR la somme de 12 963,71 euros au titre des droits, frais et amendes de douane.
Sur la demande en paiement au titre de la TVA
Moyens des parties
La société BBL Cargo sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 27 505,75 euros au titre de la TVA, de l’amende de TVA et des intérêts sur la TVA.
Elle soutient que la société AMR Belgique a commis des fautes dans l’exécution de son mandat qui la prive de son droit à remboursement des avances et frais.
Elle lui reproche :
— une absence de précision dans les informations transmises par la société AMR qui est à l’origine de la sortie du conteneur du terminal,
— d’avoir payé la dette de TVA, à l’encontre de ses instructions, dans le cadre de la proposition de règlement amiable proposée par les douanes, ce qui l’a privée de toute contestation et d’avoir refusé de contester le redressement de l’administration des douanes d’autant que la TVA n’a vocation à être perçue que dans l’Etat où les marchandises sont destinées à être consommées, soit en l’espèce en France, les marchandises étant destinées à la société française Firat Food comme en attestent les lettres de voiture émargées en France. Elle invoque l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juillet 2019 (affaire C-26/18) qui précise que « lorsqu’un bien est introduit sur le territoire de l’Union européenne, il ne suffit pas que ce bien ait fait l’objet de manquements à la réglementation douanière dans un Etat membre donné, qui ont engendré dans cet Etat une dette douanière à l’importation, pour considérer que ledit bien est entré dans le circuit économique de l’Union dans cet Etat membre, lorsqu’il est établi que le même bien a été acheminé dans un autre Etat membre, sa destination finale, où il a été consommé, la TVA à l’importation afférente audit bien ne prend alors naissance que dans cet autre Etat membre.» ;
— d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information de commissionnaire en douane vis-à-vis de son mandant, même si elle est elle-même commissionnaire en douane, en ne lui transmettant pas la décision de l’administration ni le délai de contestation,
— d’avoir refusé de contester la décision douanière et de présenter une demande de remboursement de la TVA indument payée, malgré ses demandes réitérées.
La société AMR Belgique expose qu’elle fonde sa demande sur les articles 1999 et suivants du code civil.
Elle fait valoir que c’est l’empressement de la société BBL Cargo à retirer les marchandises qui a déclenché de la part des douanes belges, l’amende et le versement de la TVA que cette dernière a refusé de payer au prétexte que la TVA belge ne pouvait être réclamée à raison du fait que ces marchandises avaient été acheminées et consommées dans un autre état membre de l’union européenne alors que l’administration belge conteste cette position. Elle fait valoir également que l’absence de contrôle ne permet pas de considérer que la société BBL Cargo était réellement dans une situation lui permettant de revendiquer le transfert des marchandises dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; qu’en conséquence, elle a dû procéder au versement de la TVA pour le compte de son client alors qu’elle n’en est pas la débitrice finale, de telle sorte qu’elle est fondée à réclamer le montant de sommes dont elle n’est pas redevable et dont la société BBL Cargo est débitrice.
Elle fait valoir que le mandat qui lui a été donné n’incluait pas la possibilité d’élever une contestation à l’encontre des douanes belges dans le cadre d’un mandat ad litem et ajoute que l’article 1988 du code civil limite le mandat à des actes d’administration, ce qui est exclusif d’une action en justice.
Réponse de la cour
L’article 1999 du code civil dispose : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, alors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. »
L’article 2000 du code civil dispose : « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. »
L’article 1989 du même code dispose : « Le mandataire ne peut pas faire au-delà de ce qui est porté par son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. »
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la société BBL Cargo a confié à la société AMR en sa qualité de commissionnaire en douane agissant en représentation indirecte, le dédouanement de quatre containeurs arrivés sur le port d'[Etablissement 1] le 5 juin 2020, sous le régime dit 42, c’est-à-dire la non-perception de la TVA en Belgique dès lors que les marchandises étaient en transit pour un autre état soumis à la TVA intracommunautaire.
La société AMR a donc procédé à l’établissement d’une déclaration en douane d’importation, le 5 juin 2020.
L’administration des douanes d'[Localité 4] n’a pas validé la demande de dédouanement et a demandé un contrôle.
Par courriel du 5 juin 2020 à 9 h 58, la société AMR a informé la société BBL Cargo que l’administration des douanes souhaitait faire un contrôle documentaire (pièce AMR n° 9).
Par courriel du 9 juin 2020 à 9 h 56, la société AMR a informé la société BBL Cargo du fait que l’administration des douanes avait constaté la sortie des marchandises du terminal la veille à 15 h 18 sans que le contrôle documentaire n’ait été effectué, ce qui engendrait un risque très élevé de paiement d’une amende et de la TVA en Belgique (pièce AMR n°10 et pièce BBL Cargo n° 12).
Par courriel du 10 juin 2020 (pièce AMR n° 12) adressé à la société BBL Cargo, la société AMR a indiqué que les containeurs pouvaient revenir à condition qu’ils soient encore plombés mais qu’il y aurait de toutes façons une amende.
Il n’est pas contesté que les containers ne sont pas revenus.
Ainsi, la société BBL Cargo devait nécessairement se soumettre au contrôle matériel des douanes, dès lors qu’il était ordonné par l’administration des douanes belges. Or, la société BBL a récupéré les containers du terminal, pourtant soumis à ce contrôle.
L’administration des douanes belges a alors signifié à la société AMR en sa qualité de représentante de la société BBL Cargo, le 23 avril 2021, la mise en liquidation d’office de la déclaration en douane des quatre containers et établi une mise à la consommation, suivant le régime douanier n° 40, ce qui entraine la perception des droits de douane, d’une amende, de la TVA et des intérêts de retard, refusant ainsi le régime 42 qui seul aurait permis d’éviter de ne pas payer la TVA en Belgique, puisque la marchandise n’avait pu être contrôlée en Belgique.
Or, la société BBL Cargo a envoyé directement aux douanes belges une contestation ainsi que le révèle le courriel du 3 mai 2021, une semaine auparavant (pièce AMR n° 5-7). Elle indique par ailleurs avoir fourni à la société AMR par courriel du 5 mai 2021 les arguments pour contester la perception de la TVA par l’administration des douanes belges. Ceci atteste que la société BBL Cargo était pleinement informée de la décision des douanes belges.
Par courrier du 30 avril 2021 (pièce AMR 5-10), elle demande à la société AMR « Pourriez-vous expliquer [à la ] douane belge qu’il s’agit d’un régime 42 que vous avez effectué par erreur et sur nos instructions après la sortie des marchandises. ».
Le mandat de commissionnaire en douane n’emporte pas en principe pouvoir de transiger. En outre, le commissionnaire en douane qui transige malgré les contestations immédiates et sérieuses de son donneur d’ordre commet une faute.
En l’espèce, il résulte de la traduction, non contestée par les parties, du courrier de l’administration des douanes belges du 23 avril 2021, que cette dernière précise : « Vous devez payer le montant susmentionné dans un délai de 10 jours à compter de la date indiquée sur l’en-tête de la lettre, sur le compte nr[…] du bureau des douanes et accises à [Localité 5], en mentionnant la communication structurée +++121/0156/44562+++
A moins que vous ne vous opposiez explicitement et par écrit aux conditions de traitement transactionnel de ce litige, il est supposé que vous êtes d’accord avec cette proposition et les montants réclamés par l’administration responsable des litiges. Cette objection écrite doit m’être envoyée dans un délai de 10 jours à compter de la date mentionnée dans l’en-tête.
La dette a été comptabilisée le 12/04/21 sous nr PLDA D10487/21.
2- La régularisation de la TVA est effectuée pour le compte du propriétaire.
En matière de TVA, les intérêts de négligence sont dus à hauteur de 9,6 % à partir de la date d’enlèvement des biens, soit à partir du 08/06/2019.
Je tiens également à souligner qu’il est possible de suspendre les intérêts de retard. Vous pouvez effectuer un versement sur le compte du bureau sur le compte susmentionné avec la référence +++ BORG+1140/2020/850/3818 afin d’éviter l’accumulation des intérêts de retard.
Le paiement total ou partiel de la somme demandée vaut acceptation expresse de toutes les conditions posées par les autorités douanières et accise pour régler le litige par le biais de règlement amiable ».
Ainsi, nonobstant le fait que la société BBL a reconnu par courriel du 3 mai 2021 avoir « fait une erreur en sortant le conteneur avant le BAE », la société AMR qui a payé le montant de la TVA réclamée en s’abstenant de la contester de manière explicite comme elle pouvait le faire dans le cadre de la transaction proposée et alors que, d’une part, son mandant lui avait indiqué dès le 29 avril 2021 que la marchandise avait bénéficié de l’autoliquidation en France et demandé à plusieurs reprises et de façon explicite, notamment le 3 mai 2021 de contester cette dette, et que, d’autre part, le règlement des sommes réclamées, en l’absence de contestation, valait acceptation expresse de toutes les conditions posées par le service des douanes et a privé en conséquence sa mandante la société BBL Cargo de la possibilité de contester la dette et alors, au surplus, que la société AMR ne justifie pas qu’un recours contre la taxation de TVA était illusoire, au regard notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne citée dans la consultation de l’avocat de la société BBL Cargo, que cette dernière avait communiquée à la société AMR dès le 5 mai 2021, en réponse à laquelle la société AMR ne justifie pas avoir opposé une argumentation sur le fond, cette dernière société a commis une faute de nature à la priver du remboursement de somme de 27 505,75 euros qu’elle a réglée au titre des frais, amendes et de TVA.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BBL Cargo à payer à la société AMR la somme de 27 505,75 euros qu’elle a réglée auprès de l’administration des douanes belges au titre des droits, frais et amendes afférents à la TVA en Belgique et la société AMR sera déboutée de sa demande de condamnation de la société BBL Cargo au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société AMR
Moyens des parties
La société AMR sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’elle subit depuis plusieurs années une dépense pour le compte d’un de ses clients dans des conditions inacceptables et qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive qui lui a été infligée.
Réponse de la cour
Le sens de la décision commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AMR de sa demande de dommage et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMR succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de la cause commandent de débouter les parties de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Agence maritime ARM [B] de sa demande de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BBL Cargo à payer à la société Agence maritime ARM [B] la somme de 27 505,75 euros au titre des droits, frais, amendes afférents à la TVA ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Agence maritime AMR [B] de sa demande en paiement au titre des droits, frais et amendes afférents à la TVA ;
Condamne la société Agence maritime AMR [B] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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