Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°277
N° RG 23/01968
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUIJ
(Réf 1ère instance : 22/02551)
(2)
Mme [U] [J] [S]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DELOMEL
— Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [S] est titulaire d’un compte 'bancaire auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (35).
Suite à la mise en vente de différents livres scolaires sur le site internet 'Le bon coin', Mme [S] était contactée par une personne intéressée par ces ouvrages qui sollicitait le paiement de son achat par son compte Paypal.
Après échange téléphonique et création de son compte, Mme [S] constatait que son compte bancaire avait été débité le 22 juin 2020 de la somme de 3 000 euros et 2 900 euros au titre d’opérations qu’elle n’avait pas autorisées.
L’établissement bancaire refusant de faire droit à sa demande de remboursement suivant acte d’huissier du 4 avril 2022, Mme [K] [S] a fait assigner la société Crédit Mutuel Arkea devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte du 30 juin 2022, Mme [S] a assigné en intervention forcée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9].
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Déboute Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejette le surplus des prétentions des parties,
— Condamne Mme [K] [S] à verser au Crédit Mutuel Arkea et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [K] [S] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
Mme [S] est appelante du jugement et par dernières conclusions elle demande de :
— Infirmer le jugement de première instance en toute ses dispositions.
— Condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à verser à Mme [S] la somme de 5 900 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux.
— Condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] demande de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 février 2023 en toutes ses dispositions.
— Juger sans effet dévolutif le dispositif des conclusions de l’appelante.
— Déclarer Mme [S] forclose en son action.
— Débouter Mme [U] [J] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [U] [J] [S] à payer à la Société Crédit Mutuel Arkea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Mme [U] [J] [S] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Mme [U] [J] [S] aux entiers dépens dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de dévolution :
Les intimées font valoir que Mme [S] n’énonce pas les chefs du jugement critiqués de sorte qu’aucun chef du jugement n’a été dévolu à la cour.
Mais il sera constaté que la déclaration d’appel précise les chefs du jugement critiqués en ce qu’il porte sur le débouté de Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 750 euros aux intimées ainsi qu’aux entiers dépens. Il apparaît ainsi que la déclaration d’appel satisfait à l’énumération des chefs du jugement critiqués exigée par l’article 901, 4°, du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicableet qu’elle emporte ainsi effet dévolutif de l’appel .
Sur la forclusion :
Les intimées soutiennent que Mme [S] est irrecevable en sa demande pour avoir engagé son action plus de 13 mois après la découverte de la fraude, faisant valoir que le délai de 13 mois de l’article L 133-24 du code monétaire et financier est un délai de forclusion qui ne s’interrompt que par une assignation en justice
Par application des dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre I.
Il est constant que Mme [S] a signalé dès le 22 juin 2020 à sa banque le piratage dont elle avait l’objet confirmant par courrier du 25 juin 2020 adressé sa banque sa contestation des débits frauduleurs opérars par virements de 2 900 euros et 3 000 euros opérés sur son compte le 22 juin 2020.
Il en résulte que Mme [S] a signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Cassation civile commerciale 2 juillet 2025, 24-16.590) de sorte que Mme [S] est recevable en son action .
Sur le fond :
Il ressort de l’article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.
Il résulte de l’article 34, VIII, 3°, de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que l’article L. 133-44 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, auquel renvoie l’article L. 133-19, V, est entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication. ( Cassation commerciale 30 août 2023, 22-11.707)
C’est en conséquence vainement que la banque soutient que le dispositif de l’authentification forte n’est devenu obligatoire qu’à compter du 15 juin 2021.
Elle soutient par ailleurs qu’un dispositif d’authentification forte a été appliqué mais que compte tenu de l’ancienneté de l’opération elle n’est pas en mesure d’extraire une preuve exploitable de ce dossier.
Ces allégations sont dépourvues de portée dans un contexte, où il apparaît que les opérations litigieuses ont été formellement contestées par Mme [S] dans les jours suivants leur réalisation de sorte que la banque n’apparaît pas fondée à exciper de l’ancienneté des opérations pour expliquer son incapacité à faire la preuve de ce qu’elles auraient fait l’objet d’une authentification forte ainsi qu’elle allègue et ce que conteste Mme [S].
Il en résulte que pour échapper à l’obligation de restituer à Mme [S] les fonds débités de son compte au titre des virements effectués le 22 juin 2020 pour 2 900 et 3 000 euros, la banque doit faire la preuve d’agissements frauduleux de la part de Mme [S], qui ne sont pas allégués au cas d’espèce et qui ne sauraient résulter de la simple négligence qui lui est imputée quand bien pourrait elle être qualifiée de grave.
Il en résulte que conformément aux dispositions de l’article L. 133-19 V en l’absence d’authentification forte et de démonstration du caractère frauduleux des opérations de paiement non autorisées, Mme [S] est fondée en ses réclamations de remboursement des opérations de virement réalisées le 22 juin 2020 qu’elle conteste avoir autorisé.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] sera condamnée à lui payer la somme de 5 900 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance, Mme [S] ne fournit pas d’élément de nature à établir l’effectivité du préjudice qu’elle invoque et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la mise en cause de la société Crédit Mutuel Arkea, il est constant que le compte de Mme [S] est détenu par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] seule débitrice de l’obligation à restituer les fonds, Mme [S] ne formulant aucune demande à l’encontre de la société Crédit Mutuel Arkea aux termes de ses dernières écritures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer au Crédit Mutuel Arkea la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à payer à l’intimée une indemnité complémentaire de 750 euros au titre des frais d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné Mme [K] [S] à payer à la société Crédit Mutuel Arkea la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a titre des frais de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à payer à Mme [K] [S] la somme de 5 900 euros.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à payer à Mme [K] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [K] [S] à payer à la société Crédit Mutuel Arkea la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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