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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 sept. 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2025, N° 24/02126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PAQUERETTE, S.A. LCL CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [ Localité 7 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/01523 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVRC
APPEL
Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 6], en date du 20 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/02126 suivant déclaration d’appel du 22 avril 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Caroline BERTOLO, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. BABY LIFE immatriculée au RCS de [Localité 6], prise en la personne de sa Présidente, Madame [B] [O], domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3] – FRANCE
représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.C.I. PAQUERETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [Localité 7], prise en son agence de [Localité 6], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] – FRANCE
non représentée,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 22 avril 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe le 17 juin 2025 et reçu par l’avocat de l’appelant le 17 juin 2025 ;
Attendu que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel uniquement à l’égard de la S.A. LCL CREDIT LYONNAIS dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations de Me GOARANT en date du 30 juin 2025,
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d’appel uniquement à l’égard de la S.A. LCL CREDIT LYONNAIS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
copies délivrées
le
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