Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/1278
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 23/00977 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPV4
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :
Macame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Macame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Macame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me ANEROT BAYLAUCQ, avocat au barreau de Pau loco Mel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de BAYONNE
RG numéro : 22/00144
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 octobre 2021, la société [6] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 7 octobre 2021 à sa salariée, Mme [P] [Z].
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 7 octobre 2021 mentionnant une entorse du genou gauche et d’une lettre de réserves.
Le 3 janvier 2022, la CPAM de [Localité 1] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 janvier 2022, Mme [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de cette décision.
Par courrier du 22 février 2022, la caisse a retiré sa décision en date du 3 janvier 2022.
Le 15 mars 2022, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de cette décision.
Le 18 mars 2022, suite à de nouvelles investigations, la caisse a pris en charge l’accident de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 mai 2022, la société [6] a de nouveau saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le 31 mai 2022, la CRA a joint les deux recours de la société [6] et a rejeté ses demandes.
Par requête du 12 juillet 2022, reçue au greffe le 13 juillet 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré inopposable à la société [6] la décision de retrait du 22 février 2022,
— Déclaré définitive à l’égard de la société [6] la décision du 3 janvier 2022 de refus de prise en charge de l’accident du travail subi par Mme [Z],
— Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 6 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, reçue au greffe le 6 avril 2023, la CPAM de [Localité 1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 mars 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Sur la forme': recevoir l’appel de la CPAM de [Localité 1] en la forme et le dire régulier,
— Au fond':
.Annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 24/02/2023,
.Dire et juger légal et bien fondé le retrait de la décision initiale de refus de prise en charge compte tenu de son illégalité de faits sur le fondement de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration,
.Dire et juger bien fondée la prise en charge de l’accident du travail notifiée le 18 mars 2022 sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
.Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [Z].
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [6], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 février 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de retrait du 22 février 2022 et prononcé à l’égard de la société [6] le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge du 3 janvier 2022,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
. A titre principal': sur la confirmation du jugement entrepris': l’inopposabilité':
. Prononcer l’inopposabilité à la société [6] de la décision de retrait du 22 février 2022,
. Prononcer le caractère définitif de la décision du 3 janvier 2022 de refus de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [Z],
. En cas de réformation et à tout le moins, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [Z]':
. Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire à l’égard de la société [6],
. Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge faute de preuve que les conditions de prise en charge sont remplies.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La CPAM de [Localité 1] conclut à l’infirmation du jugement estimant que le refus de prise en charge était entaché d’une illégalité de sorte qu’elle pouvait retirer sa décision et ce nonobstant le caractère définitif de la décision initialement notifiée. Elle ajoute que l’autorité de la chose jugée a toujours été écartée en cas de fraude.
La société [6] conclut à la confirmation du jugement entrepris estimant que le refus de prise en charge qui lui a été initialement notifié est définitif. Elle ajoute que la décision de la caisse avait été prise dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et que la fraude n’est pas caractérisée.
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration d’accident du travail, «'La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ».
En application de ce texte, il est admis que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 1] a refusé la prise en charge de l’accident du travail du 7 octobre 2021 déclaré par Mme [P] [Z] le 3 janvier 2022. Cette décision a été notifiée le même jour à l’employeur. La lecture de cette notification permet de constater qu’elle comportait mention des délais et voies de recours.
Dans ces conditions, la décision de refus de prise en charge de l’accident régulièrement notifiée à la société [6] revêt à son égard un caractère définitif.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment les courriers de la caisse permettent de constater qu’après recours de la salariée devant la commission de recours amiable, la CPAM a considéré être saisie d’un élément nouveau et a décidé de retirer sa décision et de rouvrir des investigations.
A l’issue de ces nouvelles investigations, elle a, le 18 mars 2022, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident du 7 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mars 2022 par celui-ci.
Si la caisse pouvait valablement retirer sa décision de refus de prise en charge compte tenu d’un élément nouveau communiqué par la salariée, ce retrait se heurte vis à vis de l’employeur au caractère définitif de la décision initiale de refus de prise en charge.
Si dans ses conclusions, la caisse rappelle que l’autorité de la chose jugée est écartée en cas de fraude, elle ne soutient ni ne justifie que la société [6] ait commis une telle fraude. D’ailleurs, elle écrit «'le caractère parcellaire (et non pas frauduleux) des réponses apportées par l’assurée ou l’employeur ne saurait interdire le retrait de la décision prise sur base erronée'».
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la décision de prise en charge prise après retrait du refus initial n’était pas opposable à l’employeur pour qui le caractère définitif du refus de prise en charge est acquis.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 24 février 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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