Désistement 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 sept. 2024, n° 24/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
16/09/2024
ORDONNANCE N° 112/24
N° RG 24/01962
N° Portalis DBVI-V-B7I-QIY7
Décision déférée du 30 Avril 2024
TJ [Localité 3] 21/03815
SDC [Adresse 2]
C/
[B] [T]
[Z] [T] épouse [T]
[L] [G]
Grosse délivrée le 16-9-24
à
Me Audrey MARTY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
SDC [Adresse 2]
représenté par son syndic la société CALOT et Associés
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Z] [T] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2024 ;
Vu la déclaration d’appel faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 10 juin 2024 par la voie électronique dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
— :-:-:-
Suivant conclusions déposées le 10 septembre 2024 devant le conseiller de la mise en état, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a demandé que soit prononcé le désistement d’instance et d’action, que soit déclaré parfait ce désistement en ce qu’il dessaisit la cour et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagée.
Suivant conclusions déposées le 13 septembre 2024, M. [B] [R], Mme [Z] [H] épouse [T] et M. [L] [G] ont demandé de condamner l’appelant au paiement de la somme de la somme de 480 euros sur le fondement de « l’article 700 » et aux entiers dépens « incluant le timbre fiscal ». Ils ont ajouté que « sous cette réserve, acter que les concluant acceptent le désistement du Syndicat ».
MOTIVATION
Selon l’article 401 du code de procédure civile, « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
Il sera d’abord constaté que le Syndicat appelant se désiste de l’instance d’appel et d’action, ce désistement intervenant avant toutes conclusions au fond de la part des intimés, étant rappelé que les frais et dépens sur lesquels le juge mettant fin à l’instance doit nécessairement statuer ne constituent pas un motif de réserve. En l’espèce, le désistement sera déclaré parfait.
Les dépens de la présente instance d’appel sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l’espèce inexistant.
Il convient de préciser que le montant du droit dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour entre dans la liste des dépens fixée par l’article 695 du code de procédure civile et spécialement au titre des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que l’énonce l’alinéa 1er de ce texte. Il est donc inutile de le rappeler dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les intimés sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens et le Syndicat des copropriétaires sera tenu de leur payer la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de l’instance d’appel et d’action qui avait été introduite par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] suivant déclaration du 10 juin 2024.
Le déclarons parfait.
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°24/1962.
Laissons les dépens de l’instance d’appel à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à [B] [R], Mme [Z] [H] épouse [T] et M. [L] [G], pris ensemble, la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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