Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 sept. 2024, n° 22/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 novembre 2022, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1158/24
N° RG 22/01662 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTSI
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne sur Mer
en date du
14 Novembre 2022
(RG 22/00019 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [H]
[Adresse 2]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010524 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
ASSOCIATION TENNIS CLUB [Localité 5] en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. WRA, en la personne de Maître [Z] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Tennis Club de [Localité 5]
assignée en intervention forcée le 21.02.2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA D [Localité 4]
Assigné en intervention forcée le 22.02.2024 à personne habilitée
pas constitué – pas conclu au 22.05.24
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] a été engagé pour enseigner le tennis 40 heures par mois par l’association Tennis Club de [Localité 5] (TCC) du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009. Ce contrat, conclu sous l’égide du Centre national chèque emploi service (devenu associatif), a par la suite été reconduit chaque année en les mêmes formes. M. [H] ayant refusé de présenter un passe sanitaire son employeur n’a pas renouvelé son contrat pour la saison 2021/2022 et lui a remis le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi mentionnant une cessation des relations contractuelles le 30 juin 2021. Par requête du 15 février 2022 M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer d’une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de réclamations salariales et indemnitaires au titre de sa rupture selon lui irrégulière et abusive.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
«REQUALIFIE les relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée dont la rupture s’assimile à une démission claire et non équivoque,
CONDAMNE l’association TCC à payer à M. [H] les sommes suivantes:
536,90 euros d’indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
5747,56 euros au titre de rappel de salaires et 574,75 euros de congés payés
DEBOUTE Monsieur [H] du surplus de ses demandes
ORDONNE à l’association TCC la délivrance d’un bulletin de paie complémentaire et d’une attestation PÔLE EMPLOI rectificative sous astreinte de 10 euros par jour de retard
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens de l’instance à la charge respective des parties.»
Le 28 novembre 2022 M. [H] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive et dommages-intérêts pour absence de congés payés.
Par la suite, l’association TCC a été placée en liquidation judiciaire sous mandat de M.[E] Selarl WRA.
Par conclusions du 19/2/2024 M. [H] prie la cour d’infirmer le jugement dans les termes de l’acte d’appel, de fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire :
' indemnité de licenciement : 2137,55 euros
' indemnité compensatrice de préavis : 1262,67 euros bruts
' indemnité de congés payés : 126,26 euros bruts
' dommages et intérêts : 5000 euros
' dommages et intérêts pour absence de congés payés : 3000 euros
de confirmer les autres dispositions du jugement, d’ordonner à la SELARL WRA de délivrer sous astreinte un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiée conformément à l’arrêt à intervenir, de dire que l’AGS CGEA d'[Localité 4] sera tenue à garantie et de condamner l’employeur aux dépens.
Par conclusions d’appel incident du 22/2/2023 l’association TCC ainsi représentée prie la cour de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA, régulièrement intimée et destinataire des conclusions d’appel, n’a pour sa part pas constitué avocat.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
M. [H] demande la requalification en contrat à durée indéterminée du dernier CDD conclu au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 tout en soutenant que dès son recrutement en 2008 l’employeur a pourvu durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente. Il ajoute que la convention collective du sport et l’article D 1242-1 du code du travail réservent la souscription de CDD d’usage aux seuls salariés entraînant des sportifs professionnels ce qui n’était pas son cas dans la mesure où il s’occupait d’enfants et d’amateurs.
L’association TCC rétorque que M. [H] n’est pas titulaire du diplôme d’état de professeur, qu’il occupait un emploi d’assistant moniteur de tennis présentant par nature un caractère temporaire (300 heures d’enseignement par an maximum) et que le recours aux contrats à durée déterminé était légitime.
Sur ce,
il résulte des volets d’identification émis par le centre chèque emploi associatif que depuis l’embauche du salarié en 2008 et chaque année jusqu’au dernier contrat conclu le 1er septembre 2020 les parties ont conclu un CDD prévoyant 40 heures de travail mensuel, ce qui réputait accomplies l’ensemble des formalités relatives à l’embauche et à la gestion du salarié. Il résulte de l’article D 1242-1 du code du travail et du point 3 de l’article L 1242-1 définissant les cas de recours aux CDD que le recours aux CDD d’usage saisonniers est prévu dans le domaine du sport professionnel. L’article L 222 -2 du code du sport définit le sportif professionnel comme «toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société sportive.» En l’espèce M. [H] était sportif professionnel puisqu’il était rémunéré par une association sportive en contrepartie des prestations sportives, plus précisément tennistiques, effectuées pour son compte. Il s’en déduit qu’au titre de l’usage courant dans le domaine de l’enseignement du tennis l’association TCC avait la possibilité de conclure avec lui des CDD saisonniers et qu’il n’y a pas lieu de les requalifier, ni même un seul d’entre eux, en CDI. La demande sera donc rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de requalification.
La demande de rappel de salaires
au titre de la période entre juin 2018 et mars 2020, époque de son placement en activité partielle dans le cadre de la crise dite sanitaire, M. [H] réclame le paiement de 364 heures au motif que l’employeur n’a pas tenu son engagement de lui régler mensuellement 40 heures y compris en période de vacances scolaires. L’association TCC rétorque d’une part que le taux horaire applicable est de 12 euros et non de 15,79 euros comme soutenu, que compte tenu des missions exercées (animateur sportif CQP AMT) la durée de travail ne pouvait dépasser 300 heures en application de la convention collective du sport, qu’il n’a pas été convenu de payer un salaire pendant les vacances scolaires et que la demande ne peut être que rejetée.
Sur ce,
il est constant que M. [H] n’a travaillé qu’en dehors des périodes de vacances scolaires et que les CDD ont de la commune volonté des parties couvert la période du 1er septembre au 30 juin de l’année suivante. Il s’en déduit que M. [H] n’a pas droit au paiement de salaires en juillet et août. Il est cependant fondé de revendiquer le paiement de 40 heures de travail par mois même s’il n’a pas travaillé les vacances de Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps. L’employeur devait lui fournir le travail convenu et il n’est pas fondé de soutenir que la rémunération annuelle ne pouvait dépasser 300 heures, les dispositions de la convention collective ne faisant en effet pas obstacle à la stricte application du contrat.
La rémunération du salarié était en dernier lieu de 615 euros bruts par mois et elle incluait l’indemnité de congés payés conformément à l’article L 1271-4 du code du travail ainsi qu’en font foi les bulletins de paie délivrés par le centre chèque associatif. Vu les sommes payées et celles dues il convient d’allouer à M. [H] un rappel de salaires de 2471 euros. Sa demande d’indemnité de congés payés sera rejetée en conséquence de ce qui précède.
La demande de dommages-intérêts pour perte de droits à congés
il n’est pas discuté que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2021 au terme du dernier CDD. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 15 février 2022 de sa demande indemnitaire concernant l’exécution du contrat de travail. Cette demande, sujette à un délai de prescription de deux ans, n’est donc pas prescrite. Elle sera cependant rejetée puisque M. [H] n’a jamais travaillé pendant les vacances scolaires, qu’il n’a subi aucune atteinte à son droit à repos, que sa rémunération incluait l’indemnité de congés payés et qu’il n’a subi aucun préjudice.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
il ressort des développements précédents que la demande de requalification des CDD en CDI a été rejetée et que la relation de travail a normalement pris fin au terme du dernier CDD. Il en découle que le salarié n’a droit ni aux indemnités de rupture ni à des dommages-intérêts pour rupture abusive. Le jugement sera donc confirmé sur ces points mais infirmé en ce qu’il a jugé que la cessation des relations contractuelles procédait de la démission du salarié.
Vu les situations respectives il serait inéquitable de condamner l’intimée au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA devra garantie conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts pour perte de droit à congés
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à congés payés
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REJETTE la demande de requalification du (des) CDD en CDI
DIT que la rupture du contrat de travail est résultée non pas de la démission du salarié mais de l’arrivée à échéance du dernier CDD
Fixe à la somme de 2471 euros la créance de salaires et d’indemnité de congés payés de M. [H] dans la liquidation judiciaire de l’association TCC
ORDONNE la délivrance par le liquidateur d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que l’AGS CGEA est tenue à garantie dans les limites et selon les règles prévues par la loi
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge de l’association TCC.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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