Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 23/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 31 décembre 2018, N° 20150074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AC5
N° RG 23/00788
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWZ2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20150074)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne
en date du 31 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 1er février 2019 sous le N° RG 19/00559
radiation le 4 mars 2021
Réinscription le 1er mars 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [O] [H], greffier stagiaire et de Mme [L] [F], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 22 septembre 2014, M. [G] [K] a saisi la commission de recours amiable du Régime social des indépendants (RSI) des Alpes contre :
— un courrier du 23 juillet 2014 concernant des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2014,
— un courrier du 8 juillet concernant le montant de la CSG et de la CRDS appelées pour 2013 sur la base des revenus de 2013.
La commission de recours amiable a statué le 29 septembre 2014 en rejetant le recours.
Par courrier du 23 décembre 2014, M. [K] a également saisi la commission de recours amiable du RSI contre :
— un relevé de dette du 10 décembre 2014 pour la période d’aout à décembre 2014,
— un calendrier de cotisations provisionnelles 2015 adressé après une radiation du 4 décembre 2014.
Enfin, par courrier du 23 février 2015, M. [K] a saisi la commission de recours amiable du RSI contre une notification de cotisations du 16 janvier 2015 suite à radiation.
La commission de recours amiable n’a pas statué sur ces deux dernières saisines.
À la suite de trois recours des 18 novembre 2014, 24 février 2015 et 19 mai 2015 de M. [K] contre la Caisse du Régime social des indépendants, un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 31 décembre 2018 (N° RG 2015/74) a :
— ordonné la jonction des trois procédures,
— déclaré recevables mais mal fondés les recours contre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable sur des contestations des 24 septembre et 29 décembre 2014, et 25 février 2015,
— débouté M. [K] de ses demandes.
Par déclaration du 1er février 2019, M. [K] a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié du rôle de la cour par ordonnance du 4 mars 2021 pour défaut de diligence de l’appelant, puis réinscrit sur demande de celui-ci déposée le 1er mars 2023.
Par conclusions n° 2 déposées le 13 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [K] demande :
— la confirmation du jugement en ce qui concerne la jonction des recours,
— qu’il soit jugé que M. [K] est à jour de ses cotisations pour l’ensemble de sa période d’affiliation au RSI et qu’il est créancier envers l’URSSAF de 2.584,71 euros au titre d’un surplus de paiements de cotisations et majorations payées,
— la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2.584,71 euros au titre de ce trop-payé de cotisations et majorations,
— la réduction et la régularisation de la CSG-CRDS pour l’année 2013 à la somme de 5.031,04 euros au lieu de 6.343 euros,
— qu’il soit dit que l’appel de cotisation du 16 janvier 2015 est sans objet,
— la condamnation de l’URSSAF à lui payer 5.000 euros dont distraction au profit de Me Charles Albert Ennedam.
Par conclusions du 10 juin 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de M. [K],
— reconventionnellement, la condamnation de M. [K] au paiement d’une somme de 10.755 euros au titre de cotisations et majorations re retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— la condamnation de M. [K] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Le litige porte en appel sur trois points aux termes des conclusions de M. [K] : le calcul de ses cotisations dues avant sa radiation au 31 octobre 2014, l’assiette de la CSG-CRDS en 2013 et un appel de cotisation du 16 janvier 2015.
Sur le calcul des cotisations dues avant radiation au 31 octobre 2014
2. – Au visa des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 133-26 et 27, R. 131-4 et R. 133-29-1, l’URSSAF justifie de son calcul des cotisations et contributions sociales réclamées à M. [K] pour les années 2012 à 2014, sans que ni les calculs ni les montants ne soient précisément contestés par ce dernier.
Au titre de l’année 2012, les cotisations provisionnelles sur la base de 9.856 euros de revenus en 2010 et aucune charge sociale s’élevaient à 4.120 euros ; les cotisations définitives sur la base de 39.481 euros de revenus en 2012 et 8.071 euros de charges sociales s’élevaient à 15.571 euros ; la régularisation au titre de l’année 2012 s’élevait donc à la différence, soit 11.451 euros.
Au titre de l’année 2013, les cotisations provisionnelles sur la base de 26.289 euros de revenus en 2011 et 9.405 euros de charges sociales s’élevaient à 10.629 euros ; les cotisations définitives sur la base de 48.537 euros de revenus en 2013 et 30.746 euros de charges sociales s’élevaient à 20.694 euros ; la régularisation au titre de l’année 2013 s’élevait donc à la différence, soit 10.065 euros.
Au titre de l’année 2014, les cotisations définitives après radiation et sur la base d’un revenu nul en 2014 et de 2.580 euros de charges sociales s’élevaient à 1.230 euros.
Ainsi que le conclut M. [K], c’est un total de 37.495 euros de cotisations qui était appelé pour ces trois années.
3. – L’URSSAF fait ensuite le point sur les versements de M. [K], celui-ci contestant les opérations calculées par l’organisme de recouvrement et l’absence de prise en compte correcte de tous ses versements.
4. – En premier lieu, l’URSSAF justifie que les versements portés sur le compte TI n° [Numéro identifiant 5] de M. [K] (concernant les cotisations du 12 février 2009 au 31 octobre 2010), pour un montant de 4.524 euros de versements entre 2011 et 2012, ont été affectés à la régularisation de 2009 et celle de 2010, ce que l’appelant ne conteste pas ni ne commente.
5. – En second lieu, l’URSSAF justifie que les versements portés sur le compte TI n° [Numéro identifiant 6] de M. [K] (concernant les cotisations du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2014), pour un montant de 38.040,55 euros de versements entre 2012 et 2013, incluaient une somme de 5.000 euros au titre d’une aide de la commission sociale du RSI, et ont été affectés à hauteur de 1.578 euros à la régularisation de 2011 (dont 1.301 euros au titre de cette aide).
Il est par ailleurs mentionné des remises ou annulations pour 1.262 euros, et l’annulation des sommes initialement réclamées au titre des mois d’avril 2013, janvier à avril 2014, à la suite d’un jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 19 octobre 2021 ayant annulé une contrainte du 21 janvier 2019, les 2.149,45 euros concernés par ces mensualités ne figurant donc pas dans le total de 38.040,55 euros.
Il apparaît enfin que le total des cotisations dues au titre des régularisations de 2011 et 2012 et des appels de 2013 et 2014 s’élevait à 50.064 euros (outre 2.143 euros de majorations de retard) et que le solde restant dû s’élevait à 10.755 euros (10.065 euros de cotisations et 690 euros de majorations de retard).
6. – M. [K] oppose à cette présentation, non pas une contestation précise reprenant les différentes étapes des calculs de l’URSSAF, mais une présentation confuse de chiffres plusieurs fois erronés.
En effet, il reproche à l’URSSAF d’avoir généré une confusion en additionnant les versements effectués sur les deux comptes (pour un total de 42.564,55 euros), alors que l’URSSAF n’appuie pas ses réclamations sur cette addition et que l’assuré ne tient pas compte du fait que les deux comptes concernaient deux périodes successives ni des affectations des sommes pour les années antérieures à 2012, alors que ses développements sont particulièrement consacrés aux années 2012 à 2014.
Il se prévaut ensuite d’une attestation de sa banque pour prétendre qu’il a versé entre 2012 et 2014 une somme totale de 44.891,80 euros englobant les 38.040,55 euros énoncés par l’URSSAF, puis une somme de 45.847 euros entre janvier 2011 et juillet 2014 comprenant 896 euros en 2011, sans présenter d’explication sur la différence entre ces deux montants, qui n’est pas de 896 euros.
Il déduit de la somme de 45.847 euros une somme de 10.185 euros représentant des versements concernant les cotisations dont était redevable son épouse, conjointe collaboratrice, sans aucune explication sur le calcul de ce montant de 10.185 euros. Puis il ajoute au résultat de 35.662,11 euros l’aide de 5.000 euros mentionnée ci-dessus, après avoir prétendu que la somme de 44.891,80 euros englobait la somme de 38.040,55 euros retenue par l’URSSAF et qui comprenait cette même aide. Il ajoute ensuite la somme de 4.524 euros, alors qu’elle ne concerne pas la période dont il discute, et, qui plus est, en mentionnant désormais une somme de 4.924 euros, ce qui fausse ses calculs. Enfin il se prévaut de deux courriers des 22 aout et 13 décembre 2012 faisant état d’un avoir de 266 euros et d’un compte créditeur de 4.647,75 euros (somme qui devient ensuite 4.647,15 euros dans ses calculs), pour les ajouter aux sommes qu’il aurait versées, sans aucune explication sur l’origine de ces sommes et alors que les courriers, produits au débat, révèlent qu’ils se rapportent à un compte TI n° [Numéro identifiant 2] non identifié et pouvant être celui de son épouse, que l’avoir est tout de même mentionné avec une dette de 2.183 euros, et que le compte créditeur est évoqué avec un possible transfert de compte.
M. [K] ne démontre donc pas qu’il a versé la somme de 50.499,26 euros dont il se prévaut à l’issue de calculs sur des chiffres erronés ou inexpliqués, qui plus est en générant une confusion avec le compte de sa conjointe collaboratrice, pour prétendre au final à un solde en sa faveur de 435,26 euros représentant la différence entre les 50.064 euros de cotisations retenues par l’URSSAF et ces 50.499,26 euros.
Enfin, M. [K] ajoute encore à ces 435,26 euros la majoration des 50.064 euros calculés par l’URSSAF à hauteur de 2.143 euros qui ne seraient pas dus, au motif qu’il aurait payé toutes ses cotisations à la date de sa radiation, et alors que les dernières cotisations réclamées pour 2.149,45 euros ont été annulées à la suite du jugement du 19 octobre 2021 déjà évoqué. Il réclame donc un crédit total de 2.584,71 euros, mais il s’agit à nouveau d’une erreur de calcul puisque ce montant représente non pas l’addition des 435,26 euros avec la majoration contestée, mais avec les cotisations annulées.
7. – L’URSSAF justifie donc bien que M. [K] reste à devoir une somme de 10.755 euros et le cotisant ne justifie nullement avoir été à jour de ses cotisations pour l’ensemble de sa période d’affiliation au RSI, à la date de sa radiation, ni qu’il est créancier envers l’URSSAF de 2.584,71 euros au titre d’un surplus de paiements de cotisations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre, aucune condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2.584,71 euros n’étant fondée.
Par contre, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF, présentée reconventionnellement, aux fins de condamnation de M. [K] au paiement d’une somme de 10.755 euros au titre de cotisations et majorations re retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Sur l’assiette de la CSG-CRDS en 2013
8. – Au visa des articles L. 136-1 et 9 du Code de la Sécurité sociale, M. [K] estime que l’assiette de calcul de la CSG-CRDS pour l’année 2013 devait s’élever à 62.888 euros, soit 48.537 euros de revenus et 14.351 euros de cotisations sociales obligatoires, et non à hauteur de 79.283 euros comme l’a retenu l’URSSAF. Il revendique donc la réduction et la régularisation de sa CSG-CRDS pour l’année 2013 à la somme de 5.031,04 euros au lieu de 6.343 euros, en appliquant le taux de 8 % sur cette assiette.
Toutefois, il ne justifie pas du calcul de la somme de 14.351 euros, qu’il allègue être le montant de ses cotisations sociales obligatoires dues au titre de l’année 2013, en excluant les régularisations des années antérieures comprises dans les cotisations versées au titre de l’année 2013, ceci alors qu’elles étaient bien dues à titre de régularisation au cours de l’année 2013.
Par ailleurs, ainsi que le souligne l’URSSAF, l’assiette de calcul de la CSG-CRDS pour 2013 a été déterminée en fonction de la déclaration sociale réalisée par le cotisant indépendant à hauteur de 48.537 euros de revenus professionnels non salariés et 30.746 euros de cotisations sociales personnelles obligatoires, et aucune demande de rectification n’a été présentée par l’assuré pour voir modifier l’assiette de calcul des cotisations et contributions litigieuses.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes sur ce point.
Sur l’appel de cotisation du 16 janvier 2015
9. – M. [K] demande qu’un appel de cotisation du 16 janvier 2015 à hauteur de 8.811 euros soit jugé sans objet, dans la mesure où il se serait acquitté de l’ensemble de ses cotisations pour les années 2011 à 2014.
Dans la mesure où il a été constaté que M. [K] n’était pas à jour de ses cotisations et contributions sociales, cette demande, qui concerne en outre un courrier correspondant non pas à un appel de cotisation mais à une notification suite à radiation (qui reprenait les 1.230 euros de cotisations définitives pour 2014 et des régularisations pour 2013), a été rejetée à juste titre par les premiers juges.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes sur ce point.
Sur les frais de procédure
10. – Le jugement qui a débouté M. [K] de ses demandes étant confirmé, l’appelant sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [K] sera condamné à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 31 décembre 2018 (N° RG 2015/74),
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 10.755 euros au titre du solde de ses cotisations et majorations de retard dues au 31 octobre 2014, sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au complet règlement du principal,
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [H], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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