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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 31 janvier 2025, N° 24/00279suivant |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/00559
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSNM
APPEL
Jugement au fond, origine Président du tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 31 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00279suivant déclaration d’appel du 11 février 2025
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargée de la mise en état, assistée de Anne BUREL greffier,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
G.F.A. LES CONDAMINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [M] [L]
né le 31 décembre 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Mme [W] [L] épouse [V]
née le 18 novembre 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
E.A.R.L. [Adresse 7], Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 7 500€, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 512 763 137 ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 11 février 2025 au greffe de la cour.
Vu les observations écrites de Me Herpin en date du 3 juillet 2025 aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et n’a pas fait valoir d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 10 juin 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire .
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
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