Infirmation partielle 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 23/13823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023, N° 18/08676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13823 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/08676
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Oumar BERTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
INTIMEES
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [L] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maurice CASTEL, MC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0054
PARTIE INTERVENANTE
Maître [H] [X], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [P], prononcée par jugement rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Paris,
en son Etude située [Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté, assigné en intervention forcée selon acte de Commissaire de justice du 30.06.2025 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
[C] [P] et [T] [V] se sont mariés à [Localité 7] (Algérie) le [Date mariage 1] 1947 sans contrat de mariage et ont eu trois enfants': M. [Y] [P], Mmes [F] et [L] [P]. Leur fille [Q] [P] est prédécédée sans postérité.
[C] [P], dont le dernier domicile était situé à [Localité 8], est décédé le [Date décès 1] 2007 et a laissé pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Le 21 janvier 2008, [T] [V] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit portant sur l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de [C] [P].
Par acte du 1er février 2008, [T] [V] a fait donation à M. [Y] [P] en avancement de part successorale de la somme de 40'000 euros.
Par acte du 29 janvier 2010, [T] [V] a fait donation à M. [Y] [P] en avancement de part successorale de la somme de 30'000 euros.
[T] [V], dont le dernier domicile était situé à [Localité 8], est décédée le [Date décès 2] 2015 et a laissé pour lui succéder ses trois enfants.
Les héritiers de [T] [V] n’étant pas parvenus à régler amiablement la succession de [C] [P] et celle de [T] [V], Mmes [F] et [L] [P] ont assigné leur frère, M. [Y] [P], en partage judiciaire des successions de leurs parents devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte d’huissier de justice du 16 juillet 2018.
Par jugement du 9 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, M. [Y] [P] a été déclaré en état de redressement judiciaire et Me [H] [X] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 25 avril 2022, Mmes [F] et [L] [P] ont assigné en intervention forcée Me [H] [X] ès qualités de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris'; la jonction de l’instance née de cette intervention forcée a été ordonnée le 8 juin 2022 avec l’instance principale en ouverture des opérations de comptes liquidation partage. Me [H] [X] n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
Par acte notarié du 12 février 2010, M. [Y] [P] a reconnu devoir à sa s’ur Mme [F] [P] la somme de 30'000 euros reçue à titre de prêt.
Par acte sous-seing privé du 9 juin 2011, M. [Y] [P] a reconnu devoir à sa s’ur Mme [F] [P] la somme de 25'000 euros reçue à titre de prêt.
Une procédure parallèle a opposé Mme [F] [P] à son frère concernant ces deux prêts qu’elle lui avait consentis et qui a abouti à un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 22 janvier 2021 condamnant en principal M. [Y] [P] à verser à sa s’ur la somme de 25'000 euros, jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Dit que le régime matrimonial des époux [P] ' [V] est le régime français de la communauté légale réduite aux acquêts';
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [P] ' [V] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [C] [P] et [T] [V] ';
— Désigné pour y procéder Me [U] [G], notaire à [Localité 8] ' [Adresse 5]';
(')';
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
— Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
— Commis tout juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations':
— Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 31 août 2023';
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 18 octobre 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision';
— Rejeté les demandes de M. [Y] [P] tendant à':
*Ordonner le rejet des conclusions et notamment récapitulatives du 14 juillet 2022 et celles du 25 août 2022 numérotées l’une et l’autre 4 ainsi que l’ensemble des 105 pièces, comprenant notamment l’échange de correspondance entre l’avocat et son client communiquée en pièce numérotée 102 des demanderesses ainsi que la copie d’un chèque non numérotée';
*Ordonner le rejet des pièces n°'22 à 25 et 56 produites par Mmes [F] et [L] [P] , non communiquées régulièrement';
*Ordonner que le mariage des époux [P] ' [V] , transcrit le 28 novembre 1947 à l’état civil d'[Localité 1], après avoir été célébré par-devant le Cadi de la Mahakma d’El-Kseur, avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable au 1er septembre 1992, se trouve bénéficier de la loi musulmane dès lors que la loi applicable au régime matrimonial tant conventionnel que légal résulte de la loi d’autonomie fondée sur la volonté des époux au jour du mariage';
*Ordonner que soit appliquée la loi algérienne applicable au régime matrimonial auquel étaient soumis [C] et [T] [P] et retenue l’existence d’un régime matrimonial de séparation des biens';
*Ordonner que soit réintégré le bien immobilier situé à [Localité 9] dans la part successorale de feu [C] [P] , à moins qu’il ne soit justifié l’apport par moitié de la part sur ce bien immobilier';
*Ordonner la nullité de la donation du 21 septembre 2001 entre feu [C] [P] et son épouse [T] [P] ';
*Ordonner la nullité des actes de donation croisés du 21 septembre 2001 établis par l’étude notariale [1] qui a considéré, dans chaque donation, l’existence d’un mariage soumis au droit français sous le régime de communauté légale réduite aux acquêts des de cujus [C] et [T] [P] , déterminé sur le premier domicile en France alors qu’il se trouvait en Algérie au seul bénéfice du contrat de séparation des biens, et alors que la loi algérienne ne permettait pas l’établissement d’acte de donation en 2001';
*Ordonner le rapport de cette donation à la succession de feu [C] [P] ';
*Ordonner le rapport à la succession de leur père toute somme réglée à la défunte productive d’intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de la donation de 120'000 euros, et dire que leur mère a bénéficié d’un avantage indirect constitué par la différence entre la proportion de la donation et de l’acquisition du bien immobilier du [Localité 10] dans la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après l’état du bien au jour de sa livraison, et que cet avantage indirect sera le cas échéant soumis à réduction au regard des conditions posées par les articles 923 et 924 du code civil';
*Ordonner la fixation à la somme de 787'542 euros des lots n°'216 et 1509, soit une cave et un appartement de quatre pièces principales, devenu trois pièces, dépendant de l’immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 6] arrêté à la date du jugement';
*Ordonner la fixation à la somme de 205'000 euros le bien dépendant d’un ensemble immobilier situé en ladite ville du [Localité 9], [Adresse 7] et [Adresse 8], arrêté à la date du jugement';
*Ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11] et du bien immobilier situé au [Localité 10]';
*Condamner Mme [F] [P] à rapporter à la masse successorale l’avantage constitué par la renonciation de [T] [P] de la quote-part de donation rapportable de l’appartement de [Localité 11] à laquelle elle pouvait légitimement prétendre, en donation rapportable pour les périodes du 1er janvier 1999 au [Date décès 2] 2015 et pour la seconde somme, du 9 décembre 2015 à la date du 30 août 2020';
*Ordonner la fixation de la valeur locative du bien immobilier sis au [Adresse 2] à la somme annuelle de 27'000 euros';
*Ordonner la fixation de la valeur des biens meublants se trouvant dans le bien immobilier parisien à la somme annuelle de 3'600 euros';
*Ordonner la fixation de la valeur locative du bien immobilier sis au [Adresse 9] et [Adresse 10] au [Localité 9], dénommé «'[Y]'», à la somme de 12'000 euros annuelle';
*Ordonner la fixation de la valeur des biens meublants du bien immobilier du [Localité 9] à la somme de 1'500 euros';
*Ordonner le rapport des donations croisées effectuées par l’étude notariale [1], 21 septembre 2001, notamment au profit de [T] [P] dans la succession de feu [C] [P] ';
*Ordonner, conformément à l’article 1993 code civil, que Mme [F] [P] devra rendre compte de la gestion de fait qu’elle exerçait sur les comptes de ses parents [C] et [T] [P] , analphabète pour cette dernière et sur lesquels comptes joints son nom apparaissait en qualité de bénéficiaire';
*Condamner Mmes [F] [P] et [L] épouse [M], conjointement et solidairement, au titre du recel successoral pour la première et au titre de la complicité pour la seconde et, ordonner en tant que de besoin le rapport à l’indivision successorale de la somme de 53'892,07 euros, sous réserve du compte de dépôts-titre n°'[XXXXXXXXXX01] et du compte de dépôt portant le même n°'[XXXXXXXXXX01], qui sera retirée du calcul de la masse partageable de la succession au seul profit de M. [Y] [P] et qu’elles seront privées de leur part sur ladite somme ainsi que des intérêts au taux légal sur celle-ci à compter du 2 février 2016 jusqu’à la date du partage et sur toutes autres sommes qui auraient été recelées, mises en évidence lors des opérations d’expertise et liquidation partage';
*Condamner conjointement et solidairement Mmes [F] et [L] [P] , au titre du recel successoral pour la première et, au titre de la complicité pour la seconde, à payer la somme de 15'000 euros conjointement et solidairement à M. [P] à titre de dommages et intérêt pour le préjudice moral dont la faute, volontairement commise, est largement rapportée';
*Ordonner l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris sur des intérêts civils de 15'000 euros pour des faits d’injures non qualifiés';
*Ordonner que soit relevé la condamnation de 1'000 euros de M. [Y] [P] accordé au titre des frais irrépétibles par le juge de la mise en état, décision qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée';
— Attribué préférentiellement à Mme [F] [P] les lots n°'216 et n°'1509 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11]';
— Rejeté la demande de Mme [F] [P] tendant à déterminer le montant éventuel de la soulte restant due au regard de l’attribution préférentielle';
— Rejeté la demande de Mme [L] [P] de se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 9] au Canet (Alpes-Maritimes) et tendant à ce que le tribunal détermine le montant éventuel de la soulte restant due';
— Rejeté les demandes de Mmes [F] et [L] [P] tendant à':
*Fixer la valeur des deux biens immobiliers';
*Ordonner au moment du partage une expertise de la valeur de ces deux biens immobiliers, conformément à l’ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le juge de la mise en état, et dont le coût sera à rapporter à la charge exclusive de M. [Y] [P] ';
Majorer la somme que M. [Y] [P] doit rapporter à la succession de leur mère au regard de l’érosion monétaire';
*Juger qu’une indemnité compensatrice des frais engagés au lieu et place de sa mère par Mme [F] [P] d’un montant de 35'000 euros devra être rapportée à parts égales entre les héritiers au profit de Mme [F] [P] ';
*Juger qu’une indemnité compensatrice de l’entretien quotidien de [T] [P] d’un montant de 25'000 euros devra être rapportée à parts égales entre les héritiers au profit de Mme [F] [P] ';
*Juger que le montant des condamnations prononcées au profit de Mme [F] [P] par le tribunal judiciaire de Pontoise, la cour d’appel de Versailles et celles prononcées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2021 seront imputées sur la part successorale de M. [Y] [P] ';
*Juger que toutes sommes dont la liquidation est demandée feront l’objet entre elles d’une compensation légale ou judiciaire, compensation légale ou judiciaire qui sera jugée opposable au redressement judiciaire de M. [Y] [P] ';
*Juger les accusations et propos de M. [Y] [P] envers ses deux s’urs injurieuses et le condamner à payer à chacune la somme de 15'000 euros
— Fixé à la somme de 739 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation portant sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 11] due par Mme [F] [P] envers l’indivision matrimoniale à compter du [Date décès 2] 2015';
— Dit que Mmes [F] et [L] [P] sont redevables d’une indemnité pour leur occupation privative de l’appartement situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 10] au [Localité 10] envers l’indivision matrimoniale à compter du [Date décès 2] 2015';
— Dit qu’il appartiendra au notaire de fixer la valeur de cette indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé au [Localité 10]';
— Ordonné à M. [Y] [P] de rapporter à la succession de [T] [V] ':
*La somme de 40'000 euros donnée par la défunte le 1er février 2008';
*La somme de 30'000 euros donnée par la défunte le 29 janvier 2010';
— Dit que M. [Y] [P] est débiteur de la somme de 6'148,54 euros de l’indivision successorale de [T] [V] des fonds indivis utilisés au paiement d’une dette personnelle';
— Rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée';
— Rejeté les demandes faites en application de l’article 699 du code de procédure civile';
— Rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 août 2023.
Mmes [L] et [F] [P] ont constitué avocat en commun le 18 septembre 2023.
Par avis du 6 octobre 2023, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimé, Me [H] [X] d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Par avis de caducité du 17 novembre 2023, il a été demandé à l’appelant de s’expliquer sur l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant, Me [H] [X] dans le délai d’un mois à compter de l’avis du 6 octobre 2023.
M. [Y] [P] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 3 novembre 2023.
Mmes [F] et [L] [P] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimées, formant appel incident, le 5 février 2024.
Par ordonnance sur incident du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d’appel intimant Mmes [F] et [L] [P] n’est pas caduque et a déclaré recevable les conclusions remises et notifiées le 5 février 2024 par Mmes [F] et [L] [P].
Par acte en date du 30 juin 2025, Mmes [F] et [L] [P] ont assigné en intervention forcée Me [H] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 24 novembre 2023, M. [Y] [P] demande à la cour de':
— Déclarer recevable la demande d’intervention volontaire de Me [H] [X], mandataire judiciaire intervenant au règlement (sic) judiciaire de M. [Y] [P],
— Ordonner que Mme [F] [P] a été la mandataire apparente de leur mère [T] [P] analphabète, tout au long de sa vie d’épouse et au décès de son conjoint, désormais reconnu dans leur dernière conclusion de première instance';
— Ordonner que Mme [F] [P] a été la mandataire apparente de leur père sur sa fin de vie jusqu’à son décès';
— Infirmer ou annuler le jugement entrepris en toutes les dispositions retenues au dispositif;
— Ordonner l’irrecevabilité de l’assignation de Mmes [F] et [L] [P] en ce que ledit acte ne contient aucune diligence propre à cette action, entreprise en vue de parvenir à un partage amiable';
— Le recevoir en ses demandes fins et conclusions, l’en déclarer bien-fondé';
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [C] et [T] [P] selon le régime de la loi algérienne';
Et dès à présent,
— Ordonner qu’il soit mis fin à l’indivision existant entre Mmes [F], [L] [P] et lui-même, en application de l’article 815-7 du code civil';
Sur les exceptions de procédure,
Statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif de Mmes [F] et [L] et sur les siennes,
— Ordonner le rejet de toutes les demandes de Mmes [F] et [L] [P] non-conformes au soutien de véritables prétentions';
— Ordonner le rejet des conclusions récapitulatives du 8 août 2021 ainsi que l’ensemble des 105 pièces, comprenant notamment l’échange de correspondance entre l’avocat et son client communiqué par la pièce numérotée 102 des demanderesses ainsi que la copie d’un chèque non numérotée';
Subsidiairement sur le rejet des pièces,
— Ordonner le rejet des pièces n°'22 à 24 et 56 produites par Mmes [F] et [L] [P] ';
Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux [P],
— Ordonner que soit appliquée la loi algérienne au régime matrimonial auquel étaient soumis [C] et [T] [P] ';
— Ordonner que le bien immobilier sis au [Localité 9] soit réintégré dans la part successorale de feu [C] [P] ';
— Ordonner la nullité de la donation du 21 septembre 2001 entre feu [C] [P] et son épouse [T] [P] ';
— Ordonner la nullité des actes de donation du 21 septembre 2001 établis par l’étude notariale [W] qui a considéré, dans chaque donation, l’existence d’un mariage soumis au droit français sous le régime de communauté légale réduite aux acquêts des de cujus [C] et [T] [P], déterminé comme étant celui de leur premier domicile en France alors qu’il se trouvait en Algérie au seul bénéfice du contrat de séparation des biens, et alors que la loi algérienne ne permet pas l’établissement d’acte de donation en 2001 pour cause de mort';
— Ordonner le rapport de cette donation à la succession de feu [C] [P] ;
Sur la désignation du notaire-liquidateur,
— Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ainsi commis pour que soient réparées les erreurs commises, à la suite des donations au dernier vivant, établie le 21 septembre 2001';
— Confirmer la désignation de Me [U] [G], notaire à [Localité 8] – [Adresse 5] pour procéder aux opérations de partage des deux successions de feu [C] [P] et de son épouse [T] [P] et y ajoutant, avec pour mission de':
Convoquer les parties sans délai par-devers lui, puis déposer un état liquidatif dans l’année de sa désignation, après avoir communiqué aux parties son projet de liquidation, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage';
Ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu [C] [P] de feu [T] [P] concernant les meubles et immeubles situés en France conformément à la législation algérienne';
Retenir l’ensemble des rapports à la succession dus par Mmes [F] et [L] [P];
Avoir tous pouvoirs pour interroger FICOBA afin d’obtenir la communication de l’ensemble des comptes et avoirs bancaires ouverts au nom de [C] [P] et de [T] [P] qui en remettra une copie à chaque partie';
Procéder à une nouvelle estimation à la date la plus proche du partage, en prenant en considération les valeurs retenues par le marché, des biens immobiliers, sis à [Localité 11] et à [Localité 9], au jour le plus proche du partage';
Le cas échéant, le notaire désigné pourra à son tour désigner tout expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris aux fins d’estimer les valeurs immobilières de Paris et du [Localité 9]';
Le président du tribunal judiciaire Paris, ou le juge commis par ce dernier, sera compétent pour examiner toutes les difficultés qui pourraient naître au cours des opérations de liquidation partage ainsi confiées au notaire commis qui devra lui en référer immédiatement;
En cas d’empêchement des notaire et juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête';
En cas de difficulté le notaire commis de se faire assister par le service immobilier de la chambre des notaires de [Localité 8] pour procéder aux évaluations des biens immobiliers ainsi qu’en ce qui concerne les évaluations locatives de chaque bien immobilier';
Le notaire en charge de la succession procédera au rapport des charges dues par Mme [F] [P] au bénéfice de l’indivision successorale, dans le cadre la prescription de cinq ans, à compter de l’assignation du 16 juillet 2018, liés aux biens':
1- immobilier sis au [Adresse 2],
2- immobilier sis au [Adresse 9] et [Adresse 10] au [Localité 9], dénommé «'[P]'»';
Ordonner, conformément à l’article 1993 code civil, que Mme [F] [P] devra rendre compte de la gestion de fait qu’elle exerçait sur les comptes de ses parents [C] et [T] [P], analphabète pour cette dernière, ainsi que la communication des comptes n°'['''](sic)
Sur les valeurs immobilières,
— Ordonner la fixation à la somme de 787'542 euros des lots n°'216 et 1509, soit une cave et un appartement de quatre pièces principales, devenu trois pièces, dépendant de l’immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 6] arrêtée à la date du jugement';
— Ordonner la fixation à la somme de 225'000 euros le bien dépendant d’un ensemble immobilier situé en ladite ville du [Localité 9], [Adresse 7] et [Adresse 8], arrêtée à la date du jugement,
Ces sommes resteront à déterminer en plus ou en moins à la date la plus proche du partage, eut égard à la détermination des prix retenus par la chambre notariale de [Localité 8] et paraissant chaque trimestre';
Sur les rapports aux successions des époux [P],
De feu [C] [P],
— Ordonner le rapport des donations au dernier vivant effectuées par l’étude notariale [1], 21 septembre 2001, notamment au profit de [T] [P] dans la succession de feu [C] [P] ';
[Z] [P],
— Condamner Mme [F] [P] à rapporter à la masse successorale l’avantage constitué par la renonciation de [T] [P] de la quote-part de donation rapportable de l’appartement de [Localité 11] à laquelle elle pouvait légitimement prétendre, en donation rapportable Art. 843 C. civil, pour les périodes du 1er janvier 1999 au [Date décès 2] 2015 et pour la seconde somme, du 9 décembre 2015 à la date du 30 août 2020';
— Condamner Mme [F] [P] à rapporter à l’indivision ladite somme de 454'184 euros augmentée des charges, assurances, taxes, impôts, etc., au titre des donations rapportables et des indemnités d’occupation, concernant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] la somme de 70'944 euros soit (650 euros x 12 mois x 8 ans) du bien immobilier sis au [Localité 9], en raison du défaut de remise des clefs, faite en temps utile';
— Condamner Mmes [L] et [F] [P], conjointement et solidairement à rapporter à l’indivision la somme de 62'400 (650 euros x 12 mois x 8 ans) à titre de provision augmentée des charges, assurances, taxes, impôts, etc. concernant l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis au [Localité 9], à compter du décès de [T] [P], en raison du défaut de remise des clefs, faite en temps utile';
— Ordonner leur rapport à la succession augmenté des intérêts de droit à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
— Ordonner que l’ensemble des sommes rapportables soumis aux dispositions de l’article 778 du code civil ne puisse être soumis au partage, au profit de Mme [F] [P] qui en sera exclue';
— Ordonner la fixation de la valeur locative du bien immobilier sis au [Adresse 2] à la somme annuelle de 27'000 euros';
— Ordonner la fixation de la valeur des biens meublants se trouvant dans le bien immobilier parisien à la somme annuelle de 3'600 euros';
— Ordonner la fixation de la valeur locative du bien immobilier sis au [Adresse 9] et [Adresse 10] au [Localité 9], dénommé «'[P]'», à la somme de 12'000 euros annuelle';
— Ordonner la fixation de la valeur des biens meublants du bien immobilier du [Localité 9] à la somme de 1'500 euros ';
Sur le recel successoral,
— Condamner Mmes [F] et [L] [P] conjointement et solidairement, au titre du recel successoral pour la première et au titre de la complicité pour la seconde et, ordonner en tant que de besoin le rapport à l’indivision successorale de la somme de 53'892,07 euros, sous réserve du compte de dépôts-titre n°'[XXXXXXXXXX01] et du compte de dépôt portant le même numéro (n°'[XXXXXXXXXX01]), qui sera retirée du calcul de la masse partageable de la succession à son seul profit et qu’elles seront privées de leur part sur ladite somme, ainsi que des intérêts au taux légal sur celle-ci à compter du 2 février 2016 jusqu’à la date du partage et sur toutes autres sommes qui auraient été recélées, mises en évidence lors des opérations d’expertise et liquidation partage';
— Ordonner la communication des comptes ci-joints depuis leur ouverture à ce jour':
Compte de dépôts-titre n°'[XXXXXXXXXX01]';
Compte de dépôts-titre joint avec Mme [F] [P] n°'[XXXXXXXXXX01]';
Des comptes sur livret joint avec Mme [F] [P] n°'00825-201347J';
— Condamner le cas échéant Mmes [F] et [L] [P], conjointement et solidairement, des sommes prélevées sur ces comptes par quelque intermédiaire qu’il soit, relevant qu’elles ont été l’une et l’autre des mandataires apparentes';
— Condamner conjointement et solidairement Mmes [F] et [L] [P] au titre du recel successoral pour la première et au titre de la complicité pour la seconde, à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral dont la faute, volontairement commise, est largement rapportée';
— Débouter Mmes [F] et [L] [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amplement exposées et les déclarer irrecevables le cas échéant en leurs demandes de réservation de droits et de production de pièces';
— Condamner Mmes [F] et [L] [P] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5'000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonner l’emploi des entiers dépens d’instance en frais privilégiés de partage, dont distraction pour ceux qui seront recouvrés par Me Arnaud Leroy de la SCP Petit-Marçot-Houillon et associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées formant appel incident, remises et notifiées le 20 juin 2025, Mmes [F] et [L] [P] demandent à la cour de':
— Déclarer M. [Y] [P] recevable mais mal fondé en son appel, et l’en débouter';
Et, statuant à nouveau,
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’assignation en intervention signifiée à Me [H] [X]';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Dit que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts';
Déclaré ouvertes les opérations le compte liquidation et partage';
Désigné Me [U] [G] pour y procéder';
Rejeté les demandes de M. [Y] [P] ';
Attribué l’appartement du [Adresse 6] à [Localité 11] à Mme [F] [P]';
Subsidiairement, en cas de maintien d’une indemnité d’occupation, fixer à la somme de 739 euros mensuels due par Mme [F] [P] pour l’occupation de cet appartement et limiter cette indemnisation à la période comprise entre le [Date décès 2] 2015 et le 8 juin 2023';
Ordonné à M. [Y] [P] de rapporter à la succession le montant des avances reçues pour un montant de 70'000 euros';
Fixé à 7'744,63 euros, valeur au 31 décembre 2019, le montant actualisé venant en complément des avances sur successions à rapporter par M. [Y] [P], et qui seront déduites intégralement sur sa part successorale';
Dit que M. [Y] [P] est débiteur de l’indivision successorale d’une somme de 6'148,54 euros représentant le montant de l’avis à tiers détenteur payé par le débit du compte de l’indivision successorale';
Et, les recevant en leur appel incident, réformer le jugement entrepris et de statuer à nouveau sur les points suivants':
— Juger à titre principal n’y avoir lieu pour Mme [F] [P] à rapport à succession pour indemnités d’occupation de l’appartement sis à [Localité 4], [Adresse 6]';
— Fixer la valeur de l’appartement de [Localité 8] au montant déterminé par l’expertise, soit 540'000 euros';
— Fixer à 130'000 euros la valeur de l’appartement de [Localité 9] suivant évaluation de l’agence [2]';
— Juger que le montant des condamnations prononcées au profit de Mme [F] [P] par le tribunal judiciaire de Pontoise, la cour d’appel de Versailles et celles prononcées au profit des deux s’urs par l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2021 seront imputées sur la part successorale de M. [Y] [P] et juger qu’il y aura compensation conventionnelle largement antérieure à la période suspecte, et également légale ou judiciaire entre les créances respectives de tous les héritiers';
— Juger n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation à charge de quiconque pour l’appartement de [Localité 9]';
— Juger qu’une indemnité compensatrice des frais engagés au lieu et place de sa mère par Mme [F] [P] d’un montant de 35'000 euros devra être rapportée à parts égales entre les héritiers';
— Juger qu’une indemnité compensatrice de l’entretien quotidien de [T] [P] d’un montant de 25'000 euros devra être rapportée à parts égales entre les héritiers au profit de Mme [F] [P] ';
— Condamner M. [Y] [P] à payer à chacune de ses deux s’urs la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral';
— Débouter M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à leur payer une indemnité d’un montant de 30'000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire que Me Maurice Castel ' Cabinet MC Légal en poursuivra le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [X], appelé en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant a voir «' dire et juger '', « constater » ou «'ordonner'» qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ou s’apparentent à des moyens, ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Faute de demande d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions d’appelant, il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens relatifs à la nullité de l’assignation en licitation-partage du 16 juillet 2018 au motif qu’elle ne contiendrait aucun texte permettant au tribunal judiciaire de Paris de s’appuyer sur une assignation fondée sur des moyens établis en droits en violation du contradictoire, et la nullité du jugement rendu le 8 juillet 2023 tel que signifié le 5 juillet 2023, au motif qu’il aurait été altéré par un surlignage le rendant illisible et ne contiendrait pas de formule exécutoire.
Sur la recevabilité de la demande d’intervention volontaire
L’appelant demande à la cour de retenir la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître [H] [X].
Il ne sera pas statué sur cette demande qui est sans objet dès lors que Me [X] n’est pas intervenu volontairement mais a été appelé en intervention forcée.
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage
Pour la première fois devant la cour, M. [Y] [P] demande d'« ordonner l’irrecevabilité de l’assignation » de Mmes [F] et [L] [P] en ce que ledit acte ne contient aucune diligence propre à cette action, entreprise en vue de parvenir à un partage amiable.
Il invoque les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile pour soulever l’irrecevabilité de la demande en partage.
Il fait valoir que dans le cadre de la procédure en paiement diligentée par Mme [F] [P] au titre d’un prêt, Mme [L] [P] n’était pas présente et que le juge de la mise en état n’a pu obtenir de conciliation.
Les intimées n’ont pas répondu sur ce point.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Non seulement l’instance en remboursement de prêt diligentée par Mme [F] [P] est totalement étrangère à celle dont la cour est saisie, mais pour les motifs tirés des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile la demande, nouvelle devant la cour, est irrecevable.
Sur les demandes de rejet des conclusions et de pièces
M. [Y] [P] sollicite le rejet des conclusions récapitulatives du 8 août 2021 ainsi que d’un ensemble de 105 pièces, comprenant notamment l’échange de correspondances entre l’avocat et son client communiqué en pièce numérotée 102 des demanderesses ainsi que la copie d’un chèque non numérotée, et des pièces n°22 à 25 et 56 produites par Mmes [F] et [L] [P].
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énonciation des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Aux termes de l’alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Faute pour l’appelant d’évoquer un quelconque moyen à l’appui de ses demandes de rejet de conclusions et pièces adverses, sa demande sera, par confirmation du jugement, rejetée.
Sur le régime matrimonial de [C] [P] et [T] [V]
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [Y] [P] et dit que le régime matrimonial des époux [P] -[V] est le régime français de la communauté légale réduite aux acquêts, et non le régime séparatiste algérien invoqué, pour avoir établi leur premier domicile familial stable au [Adresse 11] à [Localité 12].
L’appelant fait valoir que cette analyse se heurte à la règle de conflit, en méconnaissance du droit algérien qui existait et qui sera retenu pour les époux mariés avant le [Date mariage 2] 1992, alors que les premiers juges auraient dû constater et relever que [C] [P] n’a quitté son domicile matrimonial qu’en raison de circonstances contraignantes (professionnelles), et que cette appréciation non dénaturante déterminait un motif non contradictoire ni hypothétique, rendant le domicile en Algérie fixe et durable ; que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi choisie (loi d’autonomie) par eux et qu’en l’absence de désignation de la loi applicable à leur régime légal, la Cour de cassation impose aux juges du fond de retenir la volonté présumée, la référence au premier domicile matrimonial des époux n’étant qu’une présomption de la volonté des époux.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir que dans tous les actes notariés passés pendant leur vie maritale, les parents [P]-[V] ont toujours stipulé qu’ils se sont « mariés à [Localité 7] (Algérie) le [Date mariage 1] 1947 sans contrat de mariage, soumis au régime légal français de la communauté de biens en vertu des principes jurisprudentiels du Droit International Privé Français, les époux ayant fixé leur première résidence matrimoniale en France à [Localité 12],[Adresse 11], ainsi déclaré », réaffirmant ainsi maintes fois leur volonté et que jusqu’à preuve du contraire, ils étaient mieux placés que quiconque pour déterminer le lieu où ils ont eu la volonté de localiser leurs intérêts familiaux et pécuniaires et dont la loi régira ces intérêts.
En droit français, le régime matrimonial relève de la loi d’autonomie, c’est-à-dire de la loi que les époux ont choisie.
La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés, comme en l’espèce, sans contrat et avant l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 entrée en vigueur le 1er septembre 1992 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial auquel il convient de s’attacher pour déduire la volonté implicite des époux de soumettre leur régime matrimonial à la loi du lieu de ce domicile.
Le domicile s’entend au sens français de l’article'102 du code civil (loi du for) d’un établissement commun, effectif et stable apprécié au moment du mariage. L’établissement «'commun, effectif et stable'» s’entend du lieu où les époux ont décidé de s’établir ensemble et exclut la période durant laquelle les époux auraient vécu séparément.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent’et montrant la volonté qu’ont eue les époux, à l’époque, d’adopter un autre régime résultant d’une autre loi.
La volonté des époux doit être appréciée au jour du mariage, mais peuvent être prises en compte des circonstances postérieures dès lors qu’elles éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage.
Les époux [P]-[V] se sont mariés sans contrat, donc sans opter pour un régime précis ; c’est donc le choix de leur première résidence matrimoniale qui détermine le choix de ce régime.
L’adresse de leur mariage est celle des parents de [C] [P].
Il est établi par son relevé de carrière que [C] [P] a travaillé, à partir du 13 juillet 1943 jusqu’au 1er novembre 1960, auprès de l’Assistance publique des Hôpitaux de [Localité 8], ayant cotisé à tous ses trimestres et travaillé à temps plein. Il résidait au [Adresse 11] à [Localité 12].
Il ne s’est donc rendu chez ses parents en Kabylie en 1947 que pour épouser sa promise dans son village natal, comme il est de coutume.
Or un domicile provisoire en Algérie à l’occasion de congé ou d’un voyage de court séjour, alors qu’existe par ailleurs un domicile fixe en France ne peut servir de base valable pour la détermination du régime matrimonial.
Après le mariage, [T] [V] est restée vivre en Algérie chez ses propres parents, pendant que [C] [P] résidait et travaillait en France et ne se rendait en Algérie que sur de très courtes périodes.
M. [Y] [P] est né en Algérie en 1949 et [T] [V] est alors venue avec lui s’installer en France au domicile de son époux à [Localité 12],[Adresse 11].
C’est à ce moment que les époux [P]-[V] ont disposé d’un domicile matrimonial.
La volonté des époux [P]-[V] de fixer le centre de leurs intérêts en France réside dans le fait que':
— la première installation commune des époux s’est faite au domicile dont [C] [P] disposait à [Localité 8],
— les époux ont ensuite acquis deux appartements en France sis respectivement à [Localité 8] et au [Localité 10]
— les actes notariés stipulent, sur leur déclaration, qu’ils se sont mariés à [Localité 7] (Algérie) le [Date mariage 1] 1947 sans contrat de mariage, soumis au régime légal français de la communauté de biens en vertu des principes jurisprudentiels du Droit International Privé Français, les époux ayant fixé leur première résidence matrimoniale en France à [Localité 12],[Adresse 11],
— ils ont inhumé leur fille cadette, [Q] précocement décédée à 25 ans, à la suite d’une longue maladie, au cimetière parisien de [Localité 13], et n’ont pas organisé de funérailles en Kabylie dans le carré familial, comme il est de coutume encore aujourd’hui.
— [C] [P] et [T] [V] ont été inhumés dans la même concession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] [P] tendant à voir dire que le régime matrimonial de ses parents est le régime séparatiste algérien et en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes tendant à voir':
— ordonner que soit réintégré le bien immobilier de [Localité 10] dans la part successorale du père,
— ordonner la nullité de la donation du 21 septembre 2001 entre les deux parents,
— ordonner la nullité des actes de donations croisées du 21 septembre 2001,
— ordonner le rapport de ces donations à la succession.
Sur les valeurs immobilières
M. [Y] [P] sollicitait que le tribunal fixe à la somme de 787 542 euros la valeur des lots n° 216 et 1509, soit une cave et un appartement de 4 pièces principales, devenu 3 pièces, dépendant de l’immeuble sis à 75017 Paris, [Adresse 6] arrêté à la date du jugement et à la somme de 205 000 euros le bien dépendant d’un ensemble immobilier situé en ladite ville du Cannet- Rocheville, [Adresse 7] et [Adresse 8], arrêté à la date du jugement.
Le tribunal ayant dit n’y avoir lieu à fixer la valeur des biens immobiliers, l’appelant réitère sa demande devant la cour par infirmation du jugement
Les intimées forment appel incident sur ce point.
Elles font valoir que la jurisprudence dit que dans les litiges relatifs à des opérations de liquidation et de partage de la communauté entre les époux, les juges ne peuvent s’en dessaisir et déléguer leurs pouvoirs aux notaires liquidateurs, alors qu’il leur incombe de trancher eux-mêmes les contestations dont ils étaient saisis (Civ. 1 re, 24 sept. 2014, n° 13-21.005)'; que M. [P] a accepté la valeur déclarée dans la déclaration de succession.
En conséquence, elles demandent que l’évaluation du bien parisien soit faite sur la base de l’expertise qui a été diligentée dans le cadre de l’exécution provisoire et à la demande de Maître [G], notaire commis aux opérations de partage ainsi que sur la base de l’évaluation faite par l’agence immobilière [2] pour l’appartement situé à [Localité 10].
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. En l’espèce, la valeur des biens est fixée, dans le cadre des opérations de partage au jour de la jouissance divise.
Dès lors que le jugement entrepris a ouvert les opérations de liquidation et partage, le rôle du notaire consiste à concilier les parties, tenter de trouver une solution amiable et ce n’est que face à des points de désaccord subsistants qu’il doit les renvoyer devant le juge.
Le notaire qui est lui-même professionnel de l’immobilier s’est adjoint un sapiteur. L’appartement parisien a fait l’objet d’une expertise et celui de province a été évalué par une agence immobilière.
La Cour de cassation, ayant tenu compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire complexe, qui comprend une phase où le notaire désigné par le tribunal convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits et que c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage, les copartageants pouvant à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies, retient dorénavant que le juge ne méconnaît pas son office lorsqu’il renvoie les parties devant le notaire pour permettre l’instruction des contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage (1re Civ., 27 Mars 2024, pourvoi n° 22-13.041)';
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de fixation de valeurs des biens immobiliers comme étant prématurées.
Sur la demande de rapport à la succession d’un avantage en nature constituant une donation
M. [Y] [P] demandait au tribunal de condamner Mme [F] [P] à rapporter à la succession de [T] [V] la somme de 454 184 euros augmentée des charges, assurances, taxes, impôts, et que cette somme comprenant l’avantage constitué par la renonciation de [T] [P] de la quote-part de donation rapportable de l’appartement de Paris 17ème à laquelle elle pouvait légitimement prétendre, soit jugée donation rapportable (art. 843 du code civil), pour les périodes du 1er janvier 1999 au [Date décès 2] 2015 (date du décès de la mère) et pour la seconde somme, du 9 décembre 2015 à la date du 30 août 2020.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [Y] [P] tendant à ce que sa s’ur [F] rapporte l’avantage dont elle a bénéficié en étant hébergée dans le bien immobilier situé à Paris (17ème) au motif juste et pertinent, que la cour reprend à son compte, que l’hébergement d’un enfant ou d’un tiers n’est pas un appauvrissement par l’hébergeur et ne peut donc constituer une donation et que du [Date décès 1] 2007 (décès du père) au [Date décès 3] 2015 (décès de la mère), il n’existe pas d’indivision en usufruit compte tenu de l’option exercée par [T] [V].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives aux indemnités d’occupation
M. [Y] [P] demandait au tribunal':
— de fixer à la charge de Mme [F] [P] une indemnité d’occupation de 30 600 euros par an pour l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] et une indemnité d’occupation de 30 000 euros par an pour le bien immobilier sis au [Localité 9], en raison du défaut de remise des clefs, faite en temps utile.
— de fixer à la charge de Mme [L] [P] une indemnité d’occupation annuelle de 30 000 euros augmentée des charges, assurances, taxes, impôts, etc.,pour le bien immobilier sis au [Localité 9], en raison du défaut de remise des clefs, faite en temps utile.
Le jugement a fixé à 740 euros l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable Mme [F] [P] depuis le [Date décès 3] 2015 et a dit que les deux s’urs occupant toutes les deux de manière exclusive le bien immobilier situé au [Localité 10], sont donc redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 3] 2015, date du décès de leur mère. Toutefois, aucune pièce n’étant versée permettant de déterminer la valeur locative actuelle de l’immeuble, il a renvoyé la question au notaire commis.
L’appelant demande à la cour de fixer la valeur locative du bien de [Localité 8] à 27 000 euros par ans et la valeur des meubles meublants à 3 600 euros et de fixer la valeur locative du bien [Localité 10] à 12 000 euros par an et la valeur des meubles meublants à 1 500 euros.
Il lui demande également de':
— condamner Mme [F] [P] à des indemnités d’occupation, concernant l’immeuble dParis à hauteur de 70 944 euros correspondant à une période de 8 ans ;
— condamner Mmes [L] et [F] [P], conjointement et solidairement à rapporter à l’indivision la somme de 62'400 (650 euros x 12 mois x 8 ans) à titre de provision augmentée des charges, assurances, taxes, impôts, etc. concernant l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis au [Localité 9], à compter du décès de [T] [P], en raison du défaut de remise des clefs, faite en temps utile';
Les intimées s’opposent à ces demandes.
Pour l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 8], elles demandent subsidiairement, si une indemnité d’occupation devait être fixée, qu’elle soit fixée à 739 euros par moi et commence à courir au jour du décès de [T] [V].
Pour le bien immobilier du Cannet, elles précisent que le jugement indique qu’elles occuperaient toutes les deux de manière exclusive le bien mais qu’il ne s’agit que d’une supposition du tribunal, car selon elles, la dernière visite sur place remonte au printemps 2016 pour des raisons d’inventaire et d’estimation de valeur par une agence immobilière mandatée par M. [Y] [P], ce dernier ayant demandé à sa s’ur [F] d’accueillir sur place l’agent immobilier qu’il avait lui-même choisi'; que les factures de consommation électrique nulle démontrent amplement l’inoccupation évidente de cet appartement depuis 2010'; que les clefs ont toujours été en possession du gardien de l’immeuble, à disposition de qui les réclamerait et donc bien évidemment de M. [P] comme de ses s’urs.
Sur ce,
L’article 815-9 alinéa 2 dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour bénéficier d’une indemnité d’occupation, il est nécessaire de démontrer une occupation privative, laquelle peut résulter d’une situation de droit telle qu’une décision de justice, ou d’une situation de fait comme le comportement abusif de l’occupant empêchant le cotitulaire de jouir de cette même occupation.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d’habitation, il est d’usage de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui en a la jouissance privative en fonction de la valeur locative de ce bien telle qu’elle se dégage des éléments de comparaison pour des biens comparables situés dans un environnement le plus proche possible'; sur cette valeur locative est d’habitude pratiqué un abattement de l’ordre de 20% afin de tenir compte des particularités de la situation de l’indivisaire par rapport à une situation locative résultant du statut que procure un bail d’habitation quant à sa durée, aux conditions de son renouvellement ainsi qu’aux obligations pesant sur le bailleur au titre de la délivrance d’un logement décent et de l’entretien de la chose louée tandis que le locataire n’est tenu que des réparations locatives qui sont déterminées par la voie réglementaire.
Aucune raison ne justifie en l’occurrence qu’il ne soit pas fait application de ces usages qui permettent une juste appréciation de l’incidence économique que cause à l’indivision la jouissance privative par un indivisaire d’un bien immobilier à usage d’habitation.
En l’espèce, Mme [F] [P] réside depuis 1986 dans le bien immobilier qui est situé [Adresse 6] à [Localité 11] et est composé d’un appartement et d’une cave. L’appartement de 66m2 est situé au deuxième étage et comprend quatre pièces ainsi qu’une entrée, une cuisine, une salle de bains, des water-closet, une penderie et un dégagement.
L’ indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter du décès de [T] [V] soit le [Date décès 2] 2015.
Force est de constater que concernant ce bien, il résulte des conclusions des parties qu’elles sont d’accord pour une indemnité d’occupation fixée à 739 euros par mois.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [P] à 739 euros par mois à compter du [Date décès 2] 2015.
S’agissant du bien situé [Adresse 7] et [Adresse 8] au [Localité 10] (Alpes Maritimes), il résulte des factures d’électricité et des observations de l’agence immobilière [2] mandatée par M. [Y] [P] indiquant que l’installation électrique est vétuste et dangereuse, et est à remettre impérativement aux normes, que le bien n’est pas effectivement occupé.
Par ailleurs, M. [Y] [P] ne justifie aucunement avoir réclamé et ne pas avoir eu la possibilité d’obtenir les clefs de la part de ses s’urs, voire du gardien de l’immeuble.
La jouissance privative du bien par les deux s’urs n’étant pas établie, il incombe d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mmes [F] et [L] [P] sont redevables d’une indemnité pour leur occupation privative de l’appartement situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 10] au [Localité 10] envers l’indivision matrimoniale à compter du [Date décès 2] 2015'et de débouter M. [Y] [P] de cette demande.
L’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale n’est pas un «'rapport'» à succession, et les demandes de l’appelant tendant à voir ordonner que les rapports à succession produisent des intérêts de droit à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont sans objet.
Sur la demande de l’appelant relative à la gestion de fait par Mme [F] [P]
L’appelant demande que sa s’ur [F] rende compte de la gestion de fait qu’elle exerçait sur les comptes de ses parents [C] et [T] [P], analphabète pour cette dernière, ainsi que la communication des comptes, conformément à l’article 1993 du code civil.
Le intimées s’opposent à la demande, soutenant que Mme [F] [P] n’était ni mandataire, ni gestionnaire, ni tutrice de sa mère.
Pas plus devant la cour que devant les premiers juges, M'. [Y] [P] ne justifie du prétendu mandat que les parents auraient donné à Mme [F] [P] non plus que d’une prétendue gestion de fait et le jugement sera donc confirmé en ce qu''il a rejeté la demande.
Sur l’indexation des avances sur succession
Ayant ordonné le rapport à la succession par M. [Y] [P] des deux donations faites par sa mère en avancement de part successorale, par acte du 1er février 2008, pour la somme de 40 000 euros, et par acte du 29 janvier 2010,pour la somme de 30 000 euros, le tribunal a refusé la demande des intimées tendant à voir majorer en fonction de l’érosion monétaire le montant des ces avances sur succession reçues en se fondant sur le fait qu’aucun remploi des 70.000 € n’a été invoqué.
Les intimées invoquent les dispositions de l’article 860 du code civil qui dispose que le rapport doit être évalué à la date du partage, ce qui implique que le montant des avances reçues par M. [Y] [P] doit être réactualisé à un montant de 77.744,63 € en cas de calcul des intérêts sur les avances, ou subsidiairement à la somme de 7.744,36 € au titre de l’érosion monétaire, pour tenir compte de l’inflation.
L’ article 860-1 du code civil énonce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que : 'le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant'. Le texte applique aux dons de sommes d’argent le principe du rapport de leur valeur nominale, à moins qu’une indexation conventionnelle ait été stipulée dans l’acte de donation ou dans un acte postérieur ou si les deniers reçus ont été employés par le donataire à l’acquisition d’un bien.
En l’espèce, faute de clause d’indexation et faute d’emploi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande relative à une indemnité compensatrice des frais engagés au lieu et place de [T] [V] par [F] [P]
Mme [F] [P], se disant créancière de la succession de sa mère de la somme de 35 000 euros au regard des frais engagés en ses lieu et place (charges, impôts et frais de santé), le tribunal a rejeté la demande faute de preuve.
Les intimées soulignent que pendant qu’elles se dévouaient au chevet de leur mère invalide et pratiquement sans ressources, leur frère [Y], après le décès du père a obtenu de sa mère deux avances sur succession d’un montant global de 70 000 € ainsi que de sa s’ur deux prêts d’argent pour un montant global de 55 000 euros'; que pendant cette période M. [Y] [P] n’a aucunement participé aux dépenses d’entretien de sa mère, et ne le revendique même pas'; que si le le détail des dépenses exposées par Mme [F] [P] a été exposé sous forme de tableurs EXCEL, le fait d’y ajouter des pièces complémentaires aurait nécessité l’adjonction de plus de trois mille scans ou photocopies, ce qui semble extrêmement difficile'; que malgré les avances sur succession accordées à son fils, les comptes de la mère étaient pratiquement identiques entre ceux constatés après le décès du père et celui de la mère, ce qui implique nécessairement la participation financière d’un tiers, qui est à l’évidence Madame [F] [P], vivant au domicile des parents.
Il n’est pas établi que [T] [V] ne percevait aucune ressource, or si ses ressources correspondaient globalement à ses besoins, les comptes ont pu en effet rester identiques entre les décès successifs des parents.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, faute de preuve autre que celle constituée par les intimées elle mêmes sous forme de tableau, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande relative à une indemnité compensatrice de l’entretien quotidien de [T] [V]
Le tribunal, sur le fondement de l’article 205 du code civil et en l’absence de preuve, a rejeté la demande de Mme [F] [P] qui dit être créancière de la succession de sa mère à hauteur de la somme forfaitaire de 25 000 euros, au titre de l’entretien quotidien pour avoir, à compter du décès de leur père, réglé 7,30 euros de repas par jour durant 3690 jours jusqu’au décès de [T] [V].
Selon l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Pour qu’une créance d’un enfant sur la succession de son parent puisse être retenue, il faut que l’enfant démontre que l’aide apportée excède l’obligation alimentaire qu’il doit à son parent.
Certes, chacun des trois enfants était tenu au devoir de secours, mais en l’espèce, aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier du paiement de l’entretien quotidien de sa mère par Mme [F] [P].
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu’à supposer l’existence de ces frais du quotidien, Mmes [F] et [L] [P] ne démontrent pas leur caractère excessif par rapport à l’obligation alimentaire de Mme [F] [P] envers sa mère, pour sa part personnelle, la cour soulignant qu’elles partageaient le même domicile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur le recel
L’appelant soutient que Mmes [L] et [F] [P] ont commis un recel successoral et doivent donc rapporter à l’indivision successorale la somme de 53 892,07 euros, somme qui sera retirée du calcul de la masse partageable de la succession à son seul, les intimées étant privées de leur part sur la somme.
Il fait valoir qu’après le décès de [T] [V], la banque [3] a informé le 13 janvier 2016 le notaire qu’il existait des comptes appartenant à la défunte dont Mme [F] [P] était co-titulaire, et sur lesquels il y avait au total la somme de 53 892,07 euros, somme que le notaire a remise à Mme [F] [P] le 2 février 2016, malgré son opposition.
Mme [F] [P] reconnaît qu’elle était co-titulaire de certains comptes en banque avec sa mère, mais qu’elle ne l’a jamais caché.
Elle soutient qu’au contraire la banque a informé le notaire de l’existence de tous les comptes bancaires et que cette liste a été transmise à tous les héritiers le jour du rendez-vous chez le notaire du 21 janvier 2016, que le 02 février 2016, les trois enfants ont signé la déclaration de succession de leur mère ainsi que la demande de virement de l’ensemble des comptes bancaires de la mère à l’étude [W], à l’exception des deux comptes joints qui sont laissés d’un commun accord à la disposition du co-titulaire survivant, Mme [F] [P], afin qu’elle continue à régler l’ensemble des charges et impôts de l’indivision'; que le notaire a donc rayé les coordonnées des deux comptes joints et a fait signer ce document aux trois héritiers, dont M. [Y] [P], qui n’a émis aucune réserve.
Sur ce,
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport
ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage successoral. Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d’un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l’existence d’un héritier, et l’élément intentionnel de cette rupture d’égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.
Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l’héritier receleur en application de l’article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net.
En l’espèce, l’appelant a écrit le 5 février 2016 « Ces comptes joints ont été établis pour les besoins de substitution de notre mère analphabète ».
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’ il ressort des pièces versées aux débats et des propres écritures de M. [Y] [P] que l’existence des comptes joints n’a pas été dissimulée et qu’il était parfaitement informé de leur existence et du montant des sommes déposées sur ces comptes.
En l’absence de preuve d’une fraude ou man’uvre dolosive de la part des intimée, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un prétendu recel successoral, faute d’élément matériel'.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Chacune des parties demande à l’autre la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de l’article1240 du code civil «'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
La responsabilité délictuelle d’une personne ne peut être engagée et donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
M. [Y] [P] fondant sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice moral causé par le recel dont il se prévaut et qui a été écarté par la cour, le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé ce qu’il a rejeté sa demande.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts,Mmes [L] et [F] [P] font valoir que le fait de leur avoir imputé un recel non avéré relève, de la part de leur frère, de la diffamation, et est de nature à leur causer un préjudice moral.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La demande de M. [Y] [P] au titre du recel successoral n’excède en rien la liberté de moyens d’action et de parole qui doit être reconnue à tout plaideur comme corollaire de son droit de se défendre et n’est donc ni un abus de droit, ni de nature diffamatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dit irrecevable la demande nouvelle fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile';
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
— dit que Mmes [F] et [L] [P] sont redevables envers l’indivision matrimoniale d’une indemnité pour leur occupation privative de l’appartement situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 10] au [Localité 9] (06), à compter du [Date décès 2] 2015';
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [P] de sa demande d’indemnité d’occupation pour l’appartement situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 10] au [Localité 9]'(06) ;
Confirme la jugement des autres chefs dévolus à la cour';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Bois ·
- Commande ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Risque ·
- Clause resolutoire ·
- Épidémie ·
- Échec
- Dépôt ·
- Délai ·
- Rapport d'expertise ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Bois ·
- Prorogation ·
- Date
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- État de santé, ·
- Affection ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Manquement ·
- Paiement ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pénalité de retard ·
- Courrier ·
- Obligation ·
- Exception d'inexécution ·
- Architecture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Message ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Ouverture ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.