Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 7 septembre 2023, N° F22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01283 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6KX
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 07 Septembre 2023, rg n° F 22/00120
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 décembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 DECEMBRE 2025
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Y] a été recrutée à compter du 1er septembre 2018 par l’association «[Adresse 9] » en qualité d’agent d’accueil et d’information, par contrats successifs à durée déterminée jusqu’au 31 août 2019.
À la suite d’un transfert de la compétence « Promotion du tourisme » à la [6] ([5]) intervenu à compter du 1er janvier 2017, Mme [Y] a été recrutée par contrats successifs du 1er septembre 2018 au 30 juin 2020, en qualité d’adjointe administrative affectée aux missions d’accueil et de promotion touristique.
Le 8 novembre 2019, la [5] a informé la salariée de la création de la SPL [10] et du transfert à venir de l’activité touristique, indiquant que son contrat prendrait fin à la date effective du transfert et qu’un contrat à durée indéterminée serait établi avec la [12].
Mme [Y] a adressé le 10 juin 2020 à la [5] une lettre qualifiée de « démission », après réception d’une promesse d’embauche de la [12].
Par contrat du 22 juillet 2020, prenant effet au 15 juin 2020, Mme [Y] a été recrutée par la SPL [10] en qualité d’agent d’accueil, selon la convention collective des organismes de tourisme. Le contrat prévoyait une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2018.
Le 13 juillet 2020, la salariée a été victime d’un accident du travail.
Par courrier du 1er avril 2021, elle a sollicité le maintien de son salaire, ce que la [12] a refusé au motif qu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté requise selon la convention collective applicable.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 1 juillet 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a :
— débouté Mme [Y] [Z] de toutes ses demandes ;
— débouté la SA [11] du surplus de ses demandes ;
— dit que chaque partie conservera les frais au titre de 1'article 700 du code de procédure civile qu’elles ont exposé ;
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’el1e a exposé.
Par déclaration en date du 14 septembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’appelante requiert de la cour d’ infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et de :
— juger qu’elle a conservé le bénéfice de l’ancienneté acquise au sein de la [5] et de la [Adresse 9] ;
— ordonner à la SA [10] de la rétablir dans ses droits, notamment au titre du maintien de salaire pendant son arrêt de travail, de sa classification, de la grille des salaires, de ses droits à congés payés ;
— débouter la société [10] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SA [10] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [10] aux dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, la société [10] demande à la cour de :
— déclarer qu’il n’existe aucun transfert de contrat de travail de droit entre le secteur public et le secteur privé ;
— déclarer de ce fait que Mme [Y] ne peut béne’cier légalement d 'aucune reprise d 'ancienneté
— déclarer n’y avoir lieu à modification de ses conditions de travail ;
— la débouter en conséquence de toutes demandes, fins et conclusions et con’rmer la décision du 7 septembre 2023 rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [Y] à payer à la société [10] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l’ancienneté
Mme [Y] soutient qu’elle bénéficie d’une ancienneté supérieure à deux ans au motif que la SPL [10] était tenue de reprendre les clauses substancielles, dont l’ancienneté, de son contrat de travail avec la [5], du fait du transfert d’activité entre les deux entités.
La société répond que, d’une part, la salariée ne peut prétendre à la continuité de ses droits puisqu’il n’y a eu aucun transfert de son contrat avec la [5], relevant du droit public, vers son contrat avec la SPL [10] relevant du droit privé, que d’autre part le contrat signé avec la salariée prévoit une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2018.
L’employeur soutient également que la [5] n’ayant pas disparue, aucune situation de transfert d’une entité économique indépendante ne saurait être caractérisée.
L’article L1224-3-1 de ce même code prévoit que sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé, cette personne morale propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
Le contrat proposé doit reprendre les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Par ailleurs, il est constant que l’entité économique autonome, dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, il est établi que la convention collective des organismes de tourisme prévoit un maintien de salaire en cas de période de maladie ou d’accident, pour tout salarié justifiant d’une présence dans l’organisme d’au moins 2 années.
Il ressort des pièces produites que l’activité touristique exercée par l’association [Adresse 9] a été transférée à la [5] à compter du 1er janvier 2017, la collectivité ayant repris la compétence « Promotion du tourisme ». (Pièce n°13 )
Mme [Y], employée depuis 2015 par la [Adresse 8], a ainsi poursuivi les mêmes fonctions au sein de la [5] à compter du 1er septembre 2018.
Pour rappel, il est établi que courrier du 8 novembre 2019, la [5] a informé Mme [Y] de la création de la SPL [10] et du transfert à venir de l’activité touristique. (Pièce 14)
La lettre mentionne expressément la « mise à disposition et transfert de personnel » et précise que le contrat de Mme [Y] prendrait fin « à la date effective du transfert des activités touristiques », un nouveau contrat à durée indéterminée devant être conclu avec la [12].
Il est ainsi justifié d’un transfert d’une entité économique autonome, la promotion du Tourisme, d’une personne morale de droit public employant des agents contractuels vers une personne morale de droit privé.
Dès lors, il incombait au nouvel employeur de proposer aux agents concernés un contrat reprenant les clauses substantielles de celui dont ils étaient titulaires.
L’ancienneté constitue une clause substantielle dès lors qu’elle affecte directement la rémunération, la classification, les droits à congés et notamment le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, avantage prévu par la convention collective applicable.
En refusant de prendre en compte cette ancienneté, la SPL [10] a méconnu les dispositions de l’article L.1224-3-1 précité.
Il s’en suit que l’argument de la société faisant valoir que le contrat signé avec la salariée prévoit une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2018 est inopérant.
En effet, la stipulation limitant l’ancienneté à la seule période accomplie au sein de la [5] ne saurait donc déroger à l’obligation de reprendre l’intégralité des services effectués dans le cadre de l’activité transférée, y compris ceux accomplis au sein de la [Adresse 9].
Cette clause est, en conséquence, inopposable à la salariée.
En second lieu , la circonstance que Mme [Y] a adressé, le 10 juin 2020, une lettre qualifiée de démission est sans incidence sur l’application de ces règles, dès lors qu’il ressort des pièces produites, notamment d’un modèle transmis par la [5] à l’ensemble des agents (pièce n°17) que cette démission ne procédait pas d’une volonté claire et non équivoque, mais constituait une formalité imposée à l’occasion du transfert annoncé dès novembre 2019.
Une telle démission, improprement provoquée, ne saurait faire échec à l’application du transfert légal et à l’obligation de reprise des clauses substantielles.
Au demeurant, la qualification de transfert d’une entité économique autonome n’est pas conditionnée par la disparition de la personne morale cédante, mais par le transfert effectif d’une activité organisée, poursuivie par le nouvel employeur.
Il s’ensuit que Mme [Y] bénéficiait, à la date de son accident du travail du 13 juillet 2020, d’une ancienneté tenant compte des périodes accomplies au sein de la [Adresse 9], puis de la [5]. ancienneté supérieure à deux ans et ouvrant droit au maintien de salaire conventionnel.
Le jugement entrepris, qui a débouté la salariée de sa demande de maintien de salaire, doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SPL [10], qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et dans la limite de sa saisine :
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre ;
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [Z] [Y] a conservé l’ancienneté acquise au sein de la [Adresse 9] et de la [6] dans le cadre de contat de travail avec la SPL [10] ;
Dit que le maintien de salaire de Mme [Z] [Y] doit être maintenu pendant son arrêt de travail du 13 juillet 2020 ;
Condamne la SPL [10] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SPL [10] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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