Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 12 mai 2025, n° 22/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 novembre 2021, N° 18/02431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINT CLOUD c/ S.A.S. CABINET D' ARCHITECTURE FIRON, S.A.S. SARMATES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 22/00257
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6JY
AFFAIRE :
S.C.I. SAINT CLOUD
C/
S.A.S. SARMATES
S.A.S. CABINET D’ARCHITECTURE FIRON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 18/02431
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Hirbod DEHGHANI- AZAR
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C.I. SAINT CLOUD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
****************
INTIMÉES
S.A.S. SARMATES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
Plaidant : Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
S.A.S. CABINET D’ARCHITECTURE FIRON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’une opération de construction/réhabilitation d’un établissement pour la prévention du vieillissement des seniors situé [Adresse 1] à [Localité 8] (92), la SCI [Localité 8] en a, par contrat du 2 novembre 2011, confié la maîtrise d''uvre à la société Mp bati consulting et à la société Cabinet d’architecture Firon (ci-après « Firon »).
Par avenant du 10 novembre 2011, ce contrat de maîtrise d''uvre a été transféré en totalité à la société Firon.
Après une phase préalable de préparation et d’étude de faisabilité du projet, la société [Localité 8] a conclu deux marchés de travaux d’un montant total de 1 546 490,56 euros avec :
— la société Arblade, pour le lot n°4 (isolation thermique par l’extérieur, ravalement, grès cérame, résine, zinc), pour un montant de 1 125 000 euros HT,
— un groupement d’entreprises constitué de la société Arblade, également mandataire du groupement, et la société CMB, pour le lot n°3 (charpente, couverture et étanchéité), pour un montant de 776 490,56 euros HT.
Le 14 février 2014, la société [Localité 8] a validé les ordres de services visés par la société Firon en qualité de maître d''uvre.
Le démarrage des travaux a été fixé au mois d’avril 2014 et la fin des travaux « tous corps d’état » a été prévue pour le mois de septembre 2015.
Le 11 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession des actifs de la société Arblade et de la société C2IP au profit de la société FUH 3 (ultérieurement dénommée Sarmates).
Dans ce contexte, un avenant de transfert de marché a été régularisé le 22 juin 2015 entre le maître d’ouvrage et la société Sarmates pour un montant de 1 540 940,56 euros HT.
Par courriers du 20 mai 2016 puis du 20 septembre 2016, la société Sarmates a mis en demeure la société [Localité 8] d’avoir à lui payer la somme de 82 165,45 euros puis le solde du marché précisant qu’elle était prête à réaliser les finitions nécessaires.
Par acte d’huissier du 5 mars 2018, la société Sarmates a fait assigner la société [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2018, la société [Localité 8] a fait assigner en intervention forcée la société Firon et obtenu la jonction des deux procédures.
Par jugement 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société [Localité 8] au paiement de la somme de 83 898,02 euros HT (100 677,63 euros TTC) à la société Sarmates, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016 sur la somme de 68 471,20 euros HT (82 165,45 euros TTC), et à compter du 5 mars 2018 sur le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné la société [Localité 8] au paiement de la somme de 8 000 euros à la société Sarmates et de la somme de 4 000 euros à la société Firon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 8] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires.
Le tribunal a constaté que les situations n°6 et 10 avaient bien été visées sans observation et signées par la société Firon et que les factures de ces situations n’avaient pas été réglées dans les 30 jours de leur remise au maître d''uvre.
Il a retenu que la société [Localité 8] n’avait pas rapporté la preuve des inexécutions contractuelles dont elle se prévalait pour échapper au paiement et qu’elle ne pouvait se soustraire à son obligation de payer.
En outre, il a relevé qu’aucun compte rendu de réunion de chantier et document relatif aux opérations préalables à la réception n’était produit.
Il a également considéré que les trois procès-verbaux de constat d’huissier de 2015 et 2016 n’avaient pas été effectués en présence des sociétés Arblade ou Sarmates et qu’ils n’étaient pas suffisants pour établir un retard de chantier, ni l’absence régulière des ouvriers sur le chantier.
Après avoir relevé que la société Sarmates était en attente non seulement de l’achèvement d’autres prestations par des entreprises tierces, mais aussi d’un planning d’intervention, le tribunal a retenu que la société [Localité 8] ne rapportait pas la preuve de la transmission de ces éléments et ne s’était pas assurée de la réalisation par les autres entreprises de leurs propres prestations.
Il a par ailleurs estimé que la société Sarmates était en droit d’interrompre le chantier après la mise en demeure du 20 septembre 2016, dès lors que la société [Localité 8] n’avait toujours pas réglé les sommes dues au titre des factures de situation n°6 et 10.
Enfin, il a retenu que la société Sarmates n’avait pas été en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles et que la société [Localité 8] ne pouvait se prévaloir d’une exception d’inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement du prix.
Il a par ailleurs écarté l’application des pénalités de retard dès lors que la société [Localité 8] n’avait pas su démontrer que le retard général de chantier était imputable à la société Sarmates.
Ensuite, il a retenu que la société Sarmates n’avait pas rapporté la preuve que les travaux supplémentaires facturés à hauteur de 28 566 euros HT et 4 153,82 euros HT, relatifs la modification du bardage zinc, avaient été effectués ou même validés par le maître de l’ouvrage.
Il a également retenu qu’une somme de somme de 1 755 111,04 euros TTC avait été versée par la société [Localité 8].
S’agissant de la demande reconventionnelle de paiement de la somme 248 763,57 euros au titre des travaux de reprise effectués par des entreprises tierces et de pénalités de retard, le tribunal a retenu que le maître d’ouvrage ne rapportait pas la preuve de non-conformités ou malfaçons ni d’un retard de chantier imputables à la société Sarmates.
Enfin il a rejeté l’appel en garantie à l’encontre de la société Firon, en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel, d’une faute, ni même d’un préjudice en lien de causalité avec un éventuel manquement ou une faute.
Par déclaration du 13 janvier 2022, la société SCI [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 4 octobre 2022 (29 pages), la société [Localité 8] demande à la cour de réformer et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Sarmates de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de :
— débouter la société Sarmates et la société Firon de leurs demandes formées à son encontre,
— la déclarer recevable et fondée dans son action en garantie à l’encontre de la société Firon,
— déclarer parfaite l’exécution par elle des préconisations faites par la société Firon,
— déclarer complète la mission attribuée à la société Firon,
— en conséquence, condamner la société Firon à la garantir de toute condamnation,
— à titre reconventionnel, condamner la société Sarmates à lui payer la somme de 248 763,57 euros TTC au titre du décompte général définitif du 17 janvier 2017,
— en tout état de cause, condamner la société Sarmates à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Localité 8] soutient que la créance de la société Sarmates n’est pas suffisamment démontrée en l’absence de production des comptes-rendus de chantier, du planning d’intervention et au vu de ses documents relatifs aux opérations préalables à la réception.
Elle fait valoir qu’au regard des manquements reprochés à la société Arblade et à la société Sarmates, soit de nombreux retards dans l’exécution des travaux, l’absence d’ouvrier sur le chantier et des non-conformités, attestés par des constats d’huissier, elle a pu légitimement opposer une exception d’inexécution.
Elle ajoute que la société Arblade ne démontre pas avoir rempli ses obligations contractuelles et qu’elle a fait preuve d’inertie.
Elle rappelle qu’elle a dû faire réaliser des travaux de reprise des non-conformités de façades en octobre 2016, que leur coût total s’élève à 78 003,80 euros et que la réception n’a pu intervenir que le 9 janvier 2017, soit un an et demi après la date initialement prévue et que les réserves n’étaient toujours pas levées le 17 janvier 2017.
Elle précise que les non-conformités architecturales, esthétiques et réglementaires ont bien été notifiées à la société Sarmates lors des opérations préalables à la réception.
Elle recherche la garantie de la société Firon, investie d’une mission complète, qui a commis des manquements dans la direction et la gestion des travaux. Elle ajoute que c’est sur les conseils de son maître d''uvre qu’elle n’a pas réglé les situations validées et rappelle que ce dernier a une obligation de surveillance et de suivi des travaux.
Enfin, elle estime que les pénalités de retard contractuelles sont dues.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 2 janvier 2023 (22 pages), la société Sarmates forme appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 8] à lui payer la somme de 83 898,02 euros HT (100 677,63 euros TTC) avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2016 sur la somme de 68 471,20 euros HT (82 165,45 euros TTC) à compter du 5 mars 2018 sur le surplus,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée au titre des travaux supplémentaires et des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— en conséquence, de condamner la société SCI [Localité 8] à lui payer la somme de 31 109 76 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2016,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de débouter la société [Localité 8] de ses demandes et voir déclarer son appel infondé,
— de condamner la société [Localité 8] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI [Localité 8] aux entiers dépens dont distraction à Mme de Carne, avocate.
Elle estime sa créance justifiée, y compris pour les travaux supplémentaires, et relève que les montants des situations ne sont pas contestés.
Elle fait valoir qu’aucune exception d’inexécution ne pouvait lui être opposée en l’absence de preuve et conteste tout retard, soulignant qu’aucun décompte de retard n’est produit.
Elle ajoute que l’appelante ne produit aucun comptes-rendus de chantier ni convocation aux opérations préalables de réception (OPR).
Elle rappelle qu’en décembre 2015, il n’était question que de finitions et de levées de réserves et que la situation n°15 a été validée sans blocage de paiement.
Elle relève que ce n’est qu’à compter de mai 2016, qu’elle a constaté le non-paiement de ses prestations, réceptionnées en novembre 2015, qu’elle a refusé d’intervenir à défaut de paiement et suspendu l’exécution de ses prestations qui ne concernaient que des finitions.
Elle conteste la demande reconventionnelle et souligne l’absence de garantie de paiement et le caractère infondé des pénalités réclamées.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 29 décembre 2022 (7 pages), la société Cabinet d’architecture Firon demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— en conséquence, débouter la société [Localité 8] de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la société [Localité 8] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 8] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par M. Jean de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle réfute toute responsabilité contractuelle alors que le maître d’ouvrage a lui-même bloqué les paiements pour des prestations dont il a bénéficié.
Elle estime avoir rempli ses obligations en relevant les erreurs de l’entreprise, en la rappelant à l’ordre, en appliquant des pénalités de retard et en avertissant le maître d’ouvrage de ses manquements et soutient qu’aucune faute ni aucun manquement ne peuvent lui être reprochés.
Elle ajoute qu’elle ne peut être condamnée pour des fautes commises par l’entreprise et qu’il n’est rapporté aucune faute dans la vérification des situations de chantier.
Elle estime la demande de garantie infondée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Au regard de la date du marché, il est fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, en particulier des articles 1134, 1135, 1147 et 1315 tels que rappelés par le tribunal.
La cour note que si l’appelante a maintenu dans le dispositif de ses conclusions le visa des articles relatifs à la garantie décennale des constructeurs, elle n’invoque ni ne justifie d’aucun désordre de nature décennale. Ce visa, non étayé, est par conséquent infondé.
Sur la demande en paiement de la société Sarmates
La société Sarmates réclame la confirmation du jugement sur la somme de 83 898,02 euros HT intégrant les situations de travaux n° 6 (34 769,69 euros HT), n°10 (18 356,88 euros HT) et n°12 (29 038,89 euros HT) ainsi qu’une somme de 31 109,79 euros HT concernant les travaux supplémentaires.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que le chantier a été traité par lots séparés sans entreprise générale et que les lots 3 et 4 ont été attribués aux sociétés Arblade et CMB et portaient sur un montant initial total de 1 546 490,56 euros HT (1 125 000 + 776 490,56).
Il ressort de l’avenant de transfert signé le 22 juin 2015 que le tribunal de commerce a confié à la société Sarmates le recouvrement des sommes dues à la société Arblade avant sa reprise.
À l’appui de sa demande en paiement la société Sarmates produit les deux ordres de service n°1 du 14 février 2014, signés par les parties avec les devis, la facture du 23 janvier 2015, les situations de travaux n°6, n°10, n°12, n°15 et n°17, les attestations de paiement des sous-traitants, le projet de décompte général définitif (DGD), la mise en demeure par lettre recommandée du 20 mai 2016 et la mise en demeure par avocat du 20 septembre 2016.
Il doit être constaté que les montants des situations ne sont pas sérieusement contestés par l’appelante et qu’elles ont toutes été signées et validées par le maître d''uvre sans observation les 11 février, 11 juin, 30 juillet et 19 novembre 2015 et la dernière le 13 janvier 2016.
Le tribunal a rejeté la demande au titre des travaux supplémentaires à hauteur de 32 719,82 euros HT (28 566 + 4 153,82). Néanmoins, à hauteur d’appel, la société Sarmates, qui limite sa demande à 31 109,79 euros, après déduction du rabais accordé, produit l’ordre de service de régularisation n°2 signé le 28 avril 2016 accompagné des quatre devis de juin, octobre et novembre 2015 relatifs à la modification du bardage zinc, aux portes métalliques, à l’étanchéité des jardinières et à la couverture supplémentaire du bâtiment C ainsi que la situation n°17 du 13 janvier 2016 validée et signée par le maître d''uvre qui atteste de l’avancement des travaux exécutés à partir de décembre 2015. Ces travaux sont également évoqués dans le courriel de comptes-rendus de la réunion du 22 décembre 2015 et sont expressément retenus dans le projet de DGD établi le 16 janvier 2017 par la société Firon.
Au final, la cour juge que la créance de la société Sarmates est entièrement justifiée. Le montant du marché est fixé à 1 577 600,32 euros HT (1 546 490,56 + 31 109,76), soit 1 893 120, 38 euros TTC et le montant des versements effectués par la société [Localité 8] (1 755 111,04 euros) n’est pas contesté. Le jugement est partiellement infirmé sur ce point.
Pour s’opposer au paiement de ces travaux, la société [Localité 8] invoque une exception d’inexécution au regard du retard dans l’exécution des travaux et des non-conformités.
Il lui incombe d’apporter la preuve des inexécutions contractuelles dont elle se prévaut pour se soustraire à son obligation de paiement.
L’appelante produit les mêmes pièces qu’en première instance et ne remet pas en cause l’examen et le résumé précis qu’en a fait le tribunal et que la cour reprend à son compte.
Si la situation n°2 n’a pu être validée en juillet 2014, elle l’a manifestement été ultérieurement. « L’important retard » invoqué le 23 décembre 2014 n’est pas étayé ni imputé à la société Arblade.
La société Sarmates relève à juste titre que la société [Localité 8] n’a procédé à aucune déclaration de créance au passif de la société Arblade.
Il n’est pas contestable que l’avenant de transfert fait novation par rapport au marché initial et prévoyait une terminaison des travaux à la fin du mois d’août 2015. Ainsi, la société Sarmates est venue aux droits et obligations de la société Arblade et elle devait donc procéder à la réalisation des travaux aux conditions contractuelles en vigueur.
La société Sarmates affirme avoir achevé ses travaux à l’automne 2015 même si elle reconnaît que les opérations de réception débutées à cette date n’ont pas été régularisées.
Il ressort du dossier qu’une réunion de chantier s’est tenue le 22 décembre 2015 et a fait l’objet d’un compte rendu adressé le 27 janvier 2016 dont il ressort que des finitions devaient intervenir ainsi que des levées de réserves.
Comme l’a retenu le tribunal, les courriers dans lesquels l’appelante menace d’une application des pénalités de retard (courrier du 24 février 2015), reproche un retard à la société Sarmates (courrier du 31 juillet 2015), son absence sur le chantier (courriers du 31 juillet et 13 octobre 2015), l’urgence à traiter les réserves (courrier du 20 novembre 2015) et à terminer ses travaux à la fin du mois de mai 2016 (courrier du 19 mai 2016) n’établissent pas à eux seuls le retard allégué en l’absence de tout compte-rendu de chantier et en l’absence de planning précis dans les ordres de service. La société [Localité 8] ne peut reprocher à la société Sarmates de ne pas produire des documents ne lui incombant pas. Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d’une vision générale du déroulement du chantier. En outre, les deux constats d’huissier du 26 janvier et du 24 février 2015 n’établissent pas plus les retards allégués. Il doit être ajouté que des travaux supplémentaires ont été confiés fin 2015 à la société Sarmates. Les « énièmes » relances invoquées ne sont toujours pas justifiées en appel.
Au demeurant, par courriel du 23 décembre 2014, la société Sarmate (Arblade et C2IP) s’était déjà plainte de ne pouvoir avancer sur les façades en l’absence de pose des fenêtres et d’achèvement des maçonneries et indiquait que le retard ne lui était pas imputable. La société Sarmates a réitéré ses attentes de planning, en vain, par courriels des 4 mars, 24 mars et 1er avril 2016.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a estimé ce manquement insuffisamment démontré.
La société [Localité 8] invoque en second lieu les « nombreux manquements contractuels » de la société Arblade et imputables à la société Sarmates.
La cour note que le courrier du 10 juillet 2014 réclamant l’évacuation de gravats, ne démontre nullement ces manquements, d’autant qu’il a manifestement été suivi d’effet suite au blocage de la situation n°2, levé par la suite.
De même, il ressort des pièces produites que le déroulement du chantier, et notamment l’intervention des divers constructeurs a été compliqué, comme le démontrent les courriers des 23 décembre 2014 et 19 février 2015 dans lesquels il apparaît que des entreprises interviennent alors que le bâtiment n’est pas hors d’eau.
En outre, les trois constats d’huissier réalisés le 26 janvier et le 24 février 2015 puis le 19 septembre 2016, de façon non contradictoire, dont les photos sont à peine lisibles, ne sont pas suffisamment probants et n’établissent pas les manquements contractuels invoqués sans précision dans les courriers adressés par le maître d''uvre.
Il est patent également que la société [Localité 8] se prévaut d’opérations préalables à la réception à l’été 2016 sans toutefois en justifier. Elle ne démontre pas que la société Samates aurait été convoquée à ces opérations et ne peut donc lui reprocher de ne pas lever des réserves non notifiées (courrier du 7 septembre 2016).
Les pièces produites ne caractérisent pas formellement des manquements contractuels imputables à la société Sarmates intervenue pour l’achèvement du chantier et des travaux supplémentaires. Il en est de même s’agissant des non-conformités reprochées en septembre 2016 qui sont contestées et qui ne sont pas contradictoirement constatées.
La société Sarmates affirme avoir accepté d’intervenir pour lever des réserves jusqu’en mai 2016, puis, à défaut de paiement, elle a refusé d’intervenir à nouveau et adressé, en septembre 2016, un projet de décompte définitif comprenant les situations n°6, 10 et 12 et le solde du marché d’un montant de 55 112,77 euros.
Dans ces conditions, la société Sarmates a pu, en application des articles 1799-1 du code civil, L.111-3-1 du code de la construction et de l’habitation, tels que rappelés par le tribunal, et de l’article 10-3-2-1 du cahier des clauses administratives générales, en l’absence de règlement des sommes dues et de fourniture d’une garantie de paiement et après avoir mis en demeure la société [Localité 8], interrompre le chantier.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement du prix.
La société [Localité 8] est par conséquent condamnée au paiement de la somme de 115 007,78 euros HT (83 898,02 + 31 109,76), soit 138 009,33 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016 sur la somme de 68 471,20 euros HT (82 165,45 euros TTC), et à compter du 5 mars 2018, date de l’assignation, pour le surplus. La capitalisation est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage
La société [Localité 8] réclame une somme de 248 763,57 euros au titre de travaux de reprises des non-conformités effectués par des entreprises tierces et au titre des pénalités de retard dues entre le 7 juillet et le 12 décembre 2016.
Elle rappelle qu’elle a dû faire réaliser des travaux de reprise des non-conformités de façades en octobre 2016, que leur coût total s’élève à 78 003,80 euros et que la réception n’a pu intervenir que le 9 janvier 2017, soit un an et demi après la date initialement prévue et que les réserves n’étaient toujours pas levées le 17 janvier 2017.
Elle produit à l’appui de sa demande le courrier du 17 janvier 2017 comportant le projet DGD de la société Sarmates avec prise en compte des pénalités et travaux réalisés par des entreprises tierces sur commande du maître d''uvre du fait de la carence et des manquements graves et répétés de la société Sarmates.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1799-1 du code civil, la garantie de paiement est due par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur, que cette obligation d’ordre public peut être exigée à tout moment et qu’elle justifie à elle seule, l’interruption des prestations de l’entreprise.
Elle ne conteste pas qu’elle n’a fourni aucune garantie de paiement mais soutient qu’il ne lui en a jamais été fait la demande.
Il est admis que la non-fourniture d’une caution garantissant le paiement est de nature à justifier l’interruption des prestations de l’entreprise.
Il ressort des développements qui précèdent que la société [Localité 8] ne justifie pas avoir mis en mesure la société Sarmates d’exécuter ses obligations et que la preuve de la réalité des manquements « graves et répétés » imputables à la société Sarmates et d’un retard justifiant l’application de pénalités contractuelles n’est pas rapportée.
En outre, les pénalités de retard ont été réclamées pour la période du 7 juillet au 12 décembre 2016, soit après mise en demeure du maître d’ouvrage de payer les prestations effectuées et sans fondement contractuel ni justification de leur calcul.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de garantie du maître d''uvre
La société [Localité 8] invoque une mauvaise direction et une mauvaise gestion des travaux par la société Firon et fait valoir que les courriers adressés auraient été trop sommaires ou trop vague, voire inexact. Elle ajoute qu’elle n’a pas rempli son obligation de surveillance et de suivi des travaux en admettant que la société Sarmates a dû relancer l’architecte à plusieurs reprises pour l’obtention d’un planning.
Le maître d’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute.
Il est admis que l’architecte est tenu à un devoir de conseil qui constitue une obligation de moyen.
Il n’est pas contesté que la société Firon a été investie d’une mission complète par contrat du 2 novembre 2011 lui conférant notamment un rôle d’animation du groupement (article 4.1.1) et la direction de l’ensemble des travaux (article 4.1.5).
Il ne peut être validé que la responsabilité de l’architecte est une responsabilité subsidiaire à celle de l’entrepreneur comme l’affirme sans fondement l’appelante.
Force est de constater qu’une fois de plus, l’appelante invoque des manquements sans jamais les caractériser précisément.
Les courriers produits attestent que la société Firon a rempli son obligation de moyen dans la direction, la surveillance et le suivi des travaux et qu’elle a validé les situations de paiement. Aucune faute n’est établie dans ces missions. Elle a en effet signalé des erreurs et réclamé l’intervention de l’entreprise, tout en lui reprochant son retard et en a régulièrement informé le maître d’ouvrage.
En toute hypothèse, le non-règlement des situations de travaux validées et des prestations réalisées ne peut être considéré comme un préjudice.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la société [Localité 8] ne caractérise pas l’existence d’une faute ou d’un manquement à l’origine d’un préjudice et qu’il a rejeté l’appel en garantie portant sur la seule condamnation au paiement des sommes dues au titre des travaux. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Sarmates réclame une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive du maître d’ouvrage qui n’a pas réglé les sommes dues depuis mai 2015, ajoutant que la mise en demeure n’a été formalisée que le 23 mai 2016 et que les sommes concernées avaient été validées.
L’appelante rétorque qu’elle n’apporte pas la preuve d’un quelconque abus ni d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce, la démonstration de tels agissements de la part de l’appelante n’est pas faite.
En conséquence, la société Sarmates est déboutée de sa demande et le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [Localité 8], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions et les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société [Localité 8] à payer à la société Sarmates une indemnité de 8 000 euros et à la société Firon une somme de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de la condamnation principale ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la SCI [Localité 8] à payer à la société Sarmates la somme de 115 007,81 euros HT (138 009,33 euros TTC), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016 sur la somme de 82 165,45 euros TTC, et à compter du 5 mars 2018 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Localité 8] à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Localité 8] à payer à la société Sarmates une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Localité 8] à payer à la société Cabinet d’architecture Firon une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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