Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/07299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2023, N° 22/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07299 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/01557
APPELANTE
Madame [F] [Z] [W] veuve [O]
née le 08 Décembre 1961 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant, Me Séverine SPIRA du Cabinet SPIRA & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A 252
INTIMÉE
Association [Adresse 12]
inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W133013498
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
Ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric SCHNEIDER de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1851
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [E] [S]
né le 05 Novembre 1994 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant, Me Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré initialement prévu le 24 juin 2025 puis prorogé au 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Fondation Michelle André Espace Enfants France (ci-après 'la Fondation') est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 6].
En août 2012, Mme [N] [R], alors présidente de la Fondation, a mis cet appartement à la disposition de Mme [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2019, la Fondation a demandé à Mme [T] de libérer les lieux pour le 31 avril 2019.
Un autre courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à cette dernière le 2 juillet 2019, lui enjoignant également de quitter les lieux sous quinzaine.
Mme [T] s’est cependant maintenue dans l’appartement.
Saisi par la Fondation par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2021, par jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection de Paris et a ordonné le renvoi de l’examen de cette affaire devant cette juridiction.
Saisi par la Fondation par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022, par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 11-20-004995 à celle enrôlée sous le numéro RG 22-01557 ;
— rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [T] ;
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [T] ;
— constate que Mme [T] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 7], la Fondation ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d’un délai raisonnable ;
— rejette la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de Mme [T] ;
— ordonne en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Fondation pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Mme [T] à verser à la Fondation la somme de 50 000 euros au titre du préjudice tenant en la non restitution des locaux loués – au 21 mai 2021 ;
— rejette le surplus des demandes des parties ;
— condamne Mme [T] à verser à la Fondation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [T] aux dépens de l’instance ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
M. [M] [S] agit en qualité de propriétaire du bien, qui lui a été cédé par la Fondation le 11 mai 2023, étant ainsi intervenant volontaire au présent appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ;
— l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement du 13 mars 2023, en ce qu’il :
'- rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [T] ;
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [T] ;
— constate que Mme [T] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 7], la Fondation ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d’un délai raisonnable
— rejette la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de Mme [T] ;
— ordonne en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Fondation pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Mme [T] à verser à la Fondation la somme de 50 000 euros au titre du préjudice tenant en la non restitution des locaux loués – au 21 mai 2021 ;
— rejette le surplus des demandes des parties ;
— condamne Mme [T] à verser à la Fondation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [T] aux dépens de l’instance ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.'
— et statuant à nouveau :
— déclarer nulles et de nul effet, les lettres des 4 avril et 20 mai 2019 et l’assignation du 21 mai 2020 ;
— à tout le moins, les écarter des débats et les déclarer sans effet,
— dire et juger que M. [S] n’a pas plus de droit que son auteur ;
— déclarer qu’elle n’a causé aucun trouble manifestement illicite, et n’est pas occupante sans droit ni titre ;
— débouter la Fondation et M. [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— faire application de l’article 1184 ancien du code civil ;
— condamner la Fondation au paiement d’une indemnité de 43 200 euros ;
— condamner la Fondation et M. [S] solidairement au paiement à son profit d’une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Fondation demande à la cour de :
— la mettre hors de cause s’agissant de l’appel de Mme [T] ;
— en toute hypothèse :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions sauf s’agissant du montant fixé au titre du préjudice tenant en la non restitution des locaux loués ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
puis :
— condamner Mme [T] à lui verser une somme de 185 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [T] à lui verser une somme de 11 944 euros au titre des charges de copropriété ;
— et y ajoutant :
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] [S] demande à la cour de :
— le recevoir en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que Mme [T] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 6], la Fondation ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d’un délai raisonnable ;
— rejeté la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de Mme [T] ;
— ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Fondation pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance ;
— y ajoutant :
— débouter Mme [T] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Caroline Hatet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation en date du 21 mai 2020,
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il ressort de l’examen de I 'assignation initiale délivrée le 21 mai 2021 que celle-ci n’est pas motivée en droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, la Fondation a de nouveau assigné Mme [T] aux fins d’expulsion en sollicitant notamment l’application des dispositions des articles 1875, 1889 et 1240 du code civil. Une jonction des deux procédures a été ordonnée par le premier juge. Il ressort des termes de la seconde assignation délivrée que celle-ci est bien motivée en fait et en droit
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité soulevée par Mme [T] et de confirmer le jugement déféré.
Sur les fins de non-recevoir,
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, toutes les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54
1 -les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2 -un exposé des moyens en fait et en droit ;
3 -la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4- l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et précision faite que faute pour le défendeur de comparaitre, il s 'expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels, la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [M] [S] justifie de son titre de propriété pour l’appartement situé [Adresse 4].
Compte tenu de ces éléments, M. [M] [S] justifie non seulement de sa qualité, mais aussi de son intérêt à agir au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
Son intervention volontaire et son action à l’encontre de Mme [T] seront déclarées recevables.
— Sur l’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du logement,
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite duquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Le prêt est un contrat à titre gratuit. Il n’y a toutefois pas d’incompatibilité entre la gratuité du prêt et le paiement par l’emprunteur de certaines sommes d’argent lorsqu’elles ne sont que la conséquence de l’usage de la chose prêtée (par exemple le paiement de la part des charges de propriété récupérables sur un locataire, ou encore de la taxe d’habitation).
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. L’article 1889 précise que si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
En l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose.
Le prêt à usage ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [M] [S] venant aux droits de la Fondation [Adresse 13] a laissé à Mme [F] [L] la jouissance de son immeuble à compter d’août 2012.
La longue durée de la mise à disposition de la chose, lui conférant une stabilité certaine, ainsi que l’absence de demande de restitution avant un premier courrier du 4 avril 2019 et l’absence de demande de paiement d’une contrepartie à l’occupation, sont des présomptions de fait suffisamment graves, précises et concordantes, pour établir la réalité d’un prêt entre les parties, sur l’existence duquel elles s’accordent.
Aucun élément ne permet de considérer que ce prêt, verbal, comportait un terme certain. Il est, par ailleurs, constant que M. [M] [S] n’a à aucun moment sollicité auprès de Mme [T] de justifications concernant ses démarches de relogement.
Il se déduit de ce qui précède que ce prêt doit être considéré comme ayant été conclu à durée indéterminée, lequel peut être résilié unilatéralement par le prêteur, sous réserve toutefois de respect d’un délai de préavis suffisant.
La cour relève que par des mises en demeure de quitter les lieux des 4 avril 2019 et 2 juillet 2019, la Fondation a entendu mettre fin à cette mise à disposition à titre gratuit et il est relevé qu’au jour de la première assignation en expulsion du 21 mai 2021, un délai de plus de treize mois s’est écoulé, ce qui constitue un délai de préavis raisonnable. Le titre d’occupation dont disposait Mme [T] a ainsi expiré le 21 mai 2021.
Dès lors il est établi que Mme [T] est à compter du 21 mai 2021 sans droit ni titre et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’autorisation d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de cette décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque {bis que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites. en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Mme [T] ne justifie toujours pas devant la cour de sa situation actuelle, notamment du point de vue de ses ressources et de ses charges. Elle ne justifie d’aucune démarche de relogement et elle a de fait, depuis mai 2021, déjà disposé d’un délai supérieur à un an.
Il convient encore de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [T] de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur l’arriéré des charges de copropriété,
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame I 'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi qu’un prêt à usage verbal, liait la Fondation et Mme [T].
Aucun élément ne permet de considérer que ce prêt verbal comportait une obligation, pour Mme [W], d 'assumer les charges de copropriété relatives à l’appartement objet du contrat, y compris celles pouvant être qualifiées de charges locatives.
Il est, par ailleurs, établi que la Fondation n’a à aucun moment sollicité auprès de Mme [T] le paiement de ces charges de copropriété.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Fondation de sa demande de condamnation de Mme [T] au paiement d’un arriéré de charges et frais depuis le 1er juin 2015 pour un montant de 11 944 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts,
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Tel peut être le cas lorsque le prêteur ne remet pas la chose prêtée en sa totalité et ne permet pas l’usage du bien conformément à sa destination.
Le maintien dans les lieux postérieurement au 21 mai 2021 constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance et de la possibilité de disposer de son bien, à titre gratuit ou à titre onéreux.
Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice, M. [M] [S] produit un décompte de charges de copropriété couvrant la période allant du 30 juin 2014 au 06 décembre 2019 (soit un total de 31 590.82 euros facturé sur l’ensemble de la période), la saisie-attribution pratiquée par Mme [T] à son encontre le 28 juin 2019 pour un montant de 457 285.68 euros, ainsi que deux estimations de l’appartement situé au [Adresse 4], l’une du 2 mai 2019 prenant en compte l’occupation du bien (730 000 euros), l’autre en date du 26 septembre 2019 en l’absence de toute occupation du bien (880 000 euros à 920 000 euros).
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le préjudice réel subi par la Fondation à laquelle vient désormais aux droits M. [M] [S], devra être réparé par la somme forfaitaire de 50 000 euros.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
Il convient de confirmer les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale de première instance.
Mme [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Il convient en équité de la condamner à verser à M. [M] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçois M. [M] [S] en son intervention volontaire et le déclare recevable en ce qu’il vient aux droits de l’association Fondation Michelle André Espace Enfants France ès-qualités de propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 5] [Localité 1],
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2023, par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Condamne Mme [T] à verser à M. [M] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Caroline Hatet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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