Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 déc. 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/249
N° RG 25/00957 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHU6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Constance DESMORAT, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Décembre 2025 par :
Mme [Y] [H]
née le 10 Décembre 1972 à MAROC
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [Localité 4] de Dieu [Localité 3]
Ayant pour avocat désigné Maître Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [H], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Maître Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’ACAP, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement prise le 17 décembre 2025 à 20h39 suite à la demande de Mme [E] [C], sa curatrice, sur le fondement de certificats médicaux du docteur [B] et du docteur [R] évoquant une agitation psychique et des troubles du comportement se manifestant par des idées délirantes de persécution et suicidaires avec une ambivalence voire une non admission des soins. Il est ajouté que Mme [H] présente une agitation psychomotrice et des troubles du cours de la pensée.
Par requête enregistrée le 22 décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] au centre hospitalier [Localité 4] de Dieu.
Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 décembre 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Mme [H] a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et, subséquemment, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Mme [H].
Il a fait valoir que la saisine du juge des libertés et de la détention est irrégulière faute pour la personne signataire d’avoir délégation pour le faire.
Il a souligné également le manque d’actualité du dernier certificat médical par rapport à la date d’audience.
L’avocat général a rendu son avis le 26 décembre 2025 et a sollicité la confirmation de la décision dont appel.
Mme [H] a fait valoir que des infirmières passent plusieurs fois par jour à son domicile et qu’elle prend des médicaments 'pour être calme'. Elle est d’accord avec le traitement qu’elle recevait auparavant mais pas avec le traitement actuel qui la fatigue beaucoup et provoque des malaises. Elle dit ne plus en pouvoir d’être à l’hôpital.
Le certificat médical de situation du 26 décembre 2025 a préconisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et des soins sans consentement de Mme [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
1- Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
Article L.3211-12-1 I du code de la santé publique,
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
La requête au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a été signée le 22 décembre 2025 par Mme [M] [N], secrétaire générale, par délégation de la directrice Mme [D] [U].
L’acte portant délégation de signature en date du 15 juin 2023 concerne Mme [M] [N], secrétaire générale, 'pour tous les actes liés à la prise en charge des patients sans leur consentement et notamment’ une liste de six cas de figure parmi lesquels l’hospitalisation sous contrainte n’est pas mentionnée.
Cependant, le terme 'notamment’ expressément employé conduit à considérer que la liste énoncée n’est aucunement limitative.
Au surplus, sont visés tous les actes liés à la prise en charge des patients sans leur consentement ce qui est bien la situation dans laquelle se trouve Mme [H], cette situation n’étant, au demeurant, pas contestée par les parties.
Il s’ensuit que la requête du 22 décembre 2025 qui constitue l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention est régulier.
Le moyen sera rejeté.
2- Sur les certificats médicaux initiaux, les éléments de motivation de la décision d’admission et le maintien de la mesure
Article L.3212-1 I du code de la santé publique
I- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
II- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
En l’espèce, les deux certificats médicaux initiaux datant de moins de 15 jours avant la décision d’admission relèvent que Mme [H] présente une agitation psychique et psychomotrice importante ainsi que des troubles du comportement, l’ensemble se manifestant par des idées délirantes, une instabilité de l’humeur et de ses agissements. Mme [H] apparaît également être dans une forme de refus des soins.
Le certificat médical établi 24 heures après l’admission décrit des éléments psychiques et comportementaux semblables.
Le certificat médical établi 72 heures après l’admission relève la persistance des troubles de Mme [H] dont la pensée est très perturbée. Elle peut avoir des comportements hétéro-agressifs.
Le médecin psychiatre estime que ces troubles ne permettent pas que Mme [H] consente aux soins qui doivent lui être prodigués.
Le certificat médical établi le 26 décembre 2025 mentionne l’activité délirante ancienne et enkystée, polymorphe, non critiquée et envahissant l’ensemble de la pensée de Mme [H] qui présente une instabilité comportementale et des passages à l’acte auto-agressifs.
Elle est décrite comme anosognosique.
Ce certificat médical doit être considéré comme d’actualité, aucun élément ne permettant de considérer qu’il n’est pas ou plus adapté à la situation de Mme [H].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les troubles psychiques de Mme [H] persistent et se manifestent par une instabilité de son comportement qui prend la forme d’une agressivité envers elle-même ou envers les autres ce qu’elle conteste à l’audience. En cela, les propos de Mme [H] sont à mettre en parallèle avec l’aspect non critiqué de l’activité psychique délirante de la patiente.
Les idées suicidaires ne sont plus décrites par le médecin psychiatre et Mme [H] dit à l’audience ne plus en avoir pour autant, sa méconnaissance de son état et de la nécessité des soins perdure.
Mme [H] n’est pas à même de consentir aux soins qui doivent lui être prodigués dès lors qu’elle n’en reconnaît pas l’utilité.
Ainsi, les soins sans le consentement de Mme [H] dans le cadre d’une hospitalisation complète doivent être poursuivis.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 2], le 31 Décembre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Constance DESMORAT, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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