Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 nov. 2025, n° 24/04701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 mai 2024, N° 2023F02276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GOLF DU CHATEAU D' ALLOT c/ S.A.S. ORA E CAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04701 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVDD
AFFAIRE :
S.A.R.L. GOLF DU CHATEAU D’ALLOT
C/
S.A.S. ORA E CAR Capital
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2023F02276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. GOLF DU CHATEAU D’ALLOT
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 – N° du dossier 2024.185 -
Plaidant : Me Justine MOREAU avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 2694 substituée par Me Aurélien DEFRAIRE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME :
S.A.S. ORA E CAR
N° SIRET : 830 908 661 RCS [Localité 6]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 24070048 -
Plaidant : Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Ora e-Car (société Ora) a pour principale activité la location de véhicules électriques de golf.
Selon contrat de location financière longue durée du 10 août 2021, la société Ora a donné en location à la société [Adresse 5] (société d’Allot) 4 voiturettes de golf, pour une durée de 60 mois, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 79 euros HT par véhicule, outre une somme de 28 euros HT par véhicule au titre de l’assurance et de l’extension de garantie, soit un loyer global de 428 euros HT pour l’ensemble des véhicules.
A compter du 1er mars 2022, la société d’Allot a cessé de régler une partie des loyers, en raison de sinistres affectant certains véhicules.
Le 24 mars 2023, la société Ora a mis en demeure la société d’Allot de régler les loyers impayés et le montant des franchises d’assurance. Le 11 avril 2023, la société Ora a informé la société d’Allot de la résiliation anticipée du contrat à effet du 6 avril 2023. Le 9 mai 2023, la société d’Allot a restitué les véhicules.
Le 30 novembre 2023, la société Ora a assigné la société d’Allot devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des loyers arriérés, de l’indemnité de résiliation et de divers frais.
Le 22 mai 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société d’Allot à payer à la société Ora les sommes de :
2 854,54 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 mars 2023 ;
13 208,80 euros au titre de l’indemnité de dédit, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 mars 2023 ;
484,80 euros au titre des frais de transport de retour des véhicules ; outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 mars 2023 ;
1 078 euros (49 euros x 22 factures) au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire de recouvrement en application de l’article 8 des conditions générales de location ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
— condamné la société d’Allot à payer la somme de 1 euro à la société Ora en application de la clause pénale ;
— condamné la société d’Allot à payer à la société Ora la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société d’Allot aux dépens.
Le 18 juillet 2024, la société d’Allot a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 26 février 2025, par ordonnance d’incident, le conseiller de la mise en état a :
— donne acte à l’intimée de ce qu’elle s’est désistée de sa demande de radiation ;
— dit que les dépens afférents à l’incident suivront les dépens de l’instance au fond ;
— condamné la société d’Allot à verser à la société Ora la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 17 avril 2025.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2025, la société d’Allot demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2024 ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger bien fondée sa suspension des paiements ;
— résilier le contrat aux torts exclusifs de la société Ora ;
— débouter la société Ora de sa demande de paiement des sommes de :
* 2 854,54 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 mars 2023 ;
* 914,40 euros TTC au titre des frais de transport retour des véhicules suite à résiliation anticipée ; outre les intérêts au taux de la BCP majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance, soit à compter du 17 mai 2023 ;
* 13 208,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée (ou clause de dédit) ; outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance, soit à compter du 25 avril 2023 ;
* la clause pénale ;
* 1078 euros (49 x22) au titre des frais généraux des factures impayées depuis le 15 février 2022 ;
A titre subsidiaire,
— juger que les clauses stipulées aux articles 8, A, 2 a) et b) des conditions générales sont toutes deux des clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du code civil ;
— juger que ces clauses pénales doivent être, ensemble, réduites pour le tout à un mois de loyer, soit 316 euros HT ;
En tout état de cause,
— condamner la société Ora au paiement de la somme de 31 668 euros au titre du gain manqué résultant de l’indisponibilité de deux voiturettes ;
— condamner la société Ora au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente du 16 septembre 2025, la société Ora demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 mai 2024 en ce qu’il a :
condamné la société d’Allot à lui verser les sommes suivantes :
2 854,54 euros au titre des factures de loyers impayés, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 ;
13 208,80 au titre de l’indemnité de résiliation anticipée (ou clause de dédit) ; outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 mars 2023 ;
1 078 euros (49x22) au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement forfaitaire ;
ordonné la capitalisation des intérêts par année dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
condamné la société d’Allot à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— infirmer le jugement du 22 mai 2024 pour le surplus et en ce qu’il a condamné la société d’Allot à lui verser les sommes réduites suivantes :
484,80 euros TTC (au lieu de 914,40 euros TTC) au titre des frais de transport retour des véhicules pour donner suite à résiliation anticipée ; outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2023 ;
1 euro (au lieu de 2 641,76 euros) au titre de la clause pénale ;
Ce faisant, statuant à nouveau et y ajoutant :
— juger que la résiliation anticipée de droit du contrat de location financière a eu lieu le 6 avril 2023, aux torts exclusifs de la société d’Allot en raison des impayés constatés durant plusieurs mois et l’absence de régularisation à la suite de la mise en demeure du 24 mars 2023 ;
— juger non excessive la clause pénale contenue à l’article 8 alinéa 2 des conditions générales de location et donc non modulable par la juridiction ;
— condamner la société d’Allot à lui verser les sommes complémentaires suivantes :
914,40 euros au titre des frais de transport retour des véhicules, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2023 ;
2 641,76 euros au titre de la clause pénale ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année conformément à l’article 1343-2 du code civil dès que les conditions seront réunies ;
— juger irrecevable pour défaut de qualité à agir la société d’Allot en ses demandes de dommages et intérêts en raison d’un prétendu préjudice subi au titre du prétendu « gain manqué » résultant de l’indisponibilité des deux voiturettes durant une certaine période et ce, en raison de la cession de son fonds de commerce à un tiers, le domaine d’Allot en juin 2023 ;
— débouter, en tout état de cause, la société d’Allot de l’intégralité de ses éventuelles demandes ;
— condamner la société d’Allot à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la demande de résiliation du contrat de location aux torts de la société Ora
La société d’Allot soutient qu’elle est fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts de la société Ora dès lors que celle-ci ne lui a pas assuré une jouissance paisible des biens loués, rappelant l’existence d’une assurance qui obligeait la société Ora au suivi des dossiers de sinistre. Elle reproche à la société Ora de ne pas avoir traité les sinistres survenus au cours de l’été 2021 (vandalisme sur une voiturette), et en décembre 2021 (vol de 3 voiturettes qui ont été retrouvées, dont une dans un lac), précisant que 2 véhicules se sont trouvés indisponibles. Elle soutient n’avoir eu d’autre solution que de suspendre le paiement des loyers pour obliger la société Ora à lui fournir une flotte complète de véhicules. Elle fait valoir qu’un délai inacceptable s’est écoulé entre la déclaration des sinistres en décembre 2021 et leur prise en charge en janvier 2023, alors même que l’expertise est intervenue en mars 2022.
La société Ora rappelle les loyers impayés. Elle fait valoir que la société d’Allot a tardé à déclarer les sinistres, ce qu’elle n’a fait que le 13 janvier 2022 alors même qu’il ressort des conditions générales de location que la déclaration doit être faite dans les 48 heures, et qu’elle avait adressé à la société d’Allot, avant même la signature du contrat, les conditions d’assurances et un formulaire de déclaration de sinistre. Elle affirme qu’elle n’était nullement tenue de procéder à cette déclaration, ni à son suivi. Elle estime donc que le retard de prise en charge des sinistres ne résulte que de la défaillance de la société d’Allot. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1732 du code civil, que le locataire répond des dégradations ou pertes qui arrivent durant sa jouissance.
Réponse de la cour
Le 7 juillet 2021, la société Ora a adressé un courriel à la société d’Allot au sujet du contrat de location envisagé. Ce courriel comprend différentes pièces jointes dont : « les garanties d’assurance, ainsi que le formulaire de déclaration de sinistre en cas de besoin ». Les parties ne produisent toutefois que le formulaire de déclaration de sinistre.
Le contrat de location signé un mois plus tard, le 10 août 2021, mentionne, au titre des « prestations de service en sus », l’existence d’une « assurance mensuelle pour le compte de la Compagnie : 16 euros TTC par véhicule (notice en pièce jointe) ». Il ne fait dès lors aucun doute que la société d’Allot bénéficiait d’une assurance en cas de sinistre sur les véhicules.
L’article 5 B des conditions générales de location de la société Ora, relatif à l’assurance, précise : « Tout sinistre partiel ou total doit être déclaré dans les 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception au loueur et à la compagnie d’assurance ». Ce même article prévoit ensuite les modalités de suivi du sinistre, partiel ou total, avec notamment remise en état après accord préalable de l’assureur qui rembourse le loueur, lequel facture ensuite le montant de la franchise au locataire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la société d’Allot, la société Ora n’est aucunement chargée du suivi des sinistres, ce qui dépend exclusivement et logiquement de l’assureur, sous réserve toutefois que la déclaration de sinistre lui soit bien transmise ainsi qu’au loueur dans le délai prévu par l’article 5 B précité.
La société d’Allot ne produit aux débats aucune déclaration de sinistre alors que l’article 5 B l’oblige à transmettre dans les 48 heures du sinistre la déclaration de ce sinistre au loueur et à l’assureur. Elle justifie toutefois d’un courriel du 13 janvier 2022 qu’elle adresse à la société Ora dans lequel elle indique joindre le procès-verbal de plainte du même jour pour le vol du 24 décembre 2021, ajoutant avoir transmis ce document, avec la déclaration de sinistre à l’assureur. Il résulte de la plainte que les véhicules ont été retrouvés à proximité le lendemain ou surlendemain du vol, dont un dans un lac.
Le 17 février 2022, la société d’Allot indique qu’elle se trouve toujours dans l’attente d’un technicien pour établir un état des 3 voiturettes volées, indiquant que deux d’entre elles font : « des bruits bizarres », et que : « celle qui a pris l’eau ne fonctionne toujours pas ».
Le 3 mars 2022, la société Ora déclare avoir reçu une seule déclaration de sinistre (celle du 13 janvier concernant le véhicule retrouvé dans le lac), rappelant toutefois qu’aucune déclaration ne lui a été remise pour les 2 autres véhicules, ce qu’a également confirmé l’assureur dans un courriel du 14 mars 2022 précisant qu’il n’avait reçu les dernières déclarations que le 3 mars, et que l’expertise était en cours.
S’il existe ainsi un certain retard dans la prise en charge des sinistres, ce dernier est dû en premier lieu aux déclarations tardives effectuées par la société d’Allot. En tout état de cause, la responsabilité de ce retard ne peut être imputée au loueur, l’assureur ayant seul la charge du suivi des sinistres.
S’agissant ensuite du délai de prise en charge des réparations, la cour observe que les seules factures du 16 janvier 2023 ' faisant simplement état du passage d’un technicien le 3 janvier 2023 – sont insuffisantes à démontrer que cette intervention, dont on ignore en quoi elle consistait, était en lien avec le sinistre déclaré tardivement le 3 mars 2022, alors même que la société d’Allot indiquait en février 2022 qu’elle utilisait les véhicules même si ces derniers faisaient des bruits bizarres. Il n’est pas non plus justifié de réclamation que la société d’Allot aurait émise entre juin 2022 et janvier 2023, étant enfin observé qu’aucune des parties ne produit les rapports d’expertise pouvant attester d’éventuels dysfonctionnements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part que la société Ora n’était pas chargée du suivi des sinistres qui incombait à l’assureur de sorte qu’aucune inexécution ne saurait lui être reprochée à ce titre, d’autre part qu’il n’est pas justifié des prétendus dysfonctionnements, ni d’un retard dans la prise en charge des réparations, de sorte que la demande de résiliation du contrat aux torts de cette société, présentée pour la première fois en cause d’appel, ne peut qu’être rejetée.
La société d’Allot sollicite en outre paiement d’une somme de 31 668 euros au titre du gain manqué, compte tenu de l’indisponibilité de deux voiturettes. Il a été démontré que cette indisponibilité n’était pas établie, de sorte que cette demande, également nouvelle en appel, sera rejetée.
La société d’Allot n’ayant pas déféré à la mise en demeure du 24 mars 2023 portant sur le paiement d’un arriéré de loyer de 3 770,40 euros, le contrat s’est trouvé valablement résilié, conformément à l’article 8 du contrat prévoyant une résiliation de plein droit 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse. Il convient dès lors de statuer sur les demandes en paiement de loyers arriérés et d’indemnités.
2 ' sur les demandes principales en paiement de loyers arriérés et d’indemnités
— Sur la demande en paiement des loyers arriérés
La société Ora sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société d’Allot au paiement de la somme de 2 854,54 euros au titre des loyers arriérés.
La société d’Allot ne forme aucune observation sur le quantum de la somme dont il est sollicité paiement.
Réponse de la cour
La société Ora produit aux débats l’ensemble des factures de location dont elle sollicite paiement, outre un relevé de compte arrêté au 24 avril 2003 qui fait ressortir un solde dû de 2 854,54 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société d’Allot au paiement de la somme de 2 854,54 euros, outre intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure.
— Sur la demande en paiement de « l’indemnité de résiliation » et de la « clause pénale »
La société Ora sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société d’Allot à lui payer la somme de 13 208,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation (totalité des loyers postérieurs à la résiliation), mais l’infirmation du jugement en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale à 1 euro, reprenant à ce titre sa demande en paiement de la somme de 2 641,76 euros (pénalité de 20 % applicable sur l’indemnité de résiliation). Elle soutient que l’indemnité de résiliation est une clause de dédit, et non pas une clause pénale dans la mesure où elle a vocation à rétablir l’équilibre économique du contrat, sa durée constituant une condition déterminante, notamment au regard de la grille tarifaire adaptée en conséquence. Elle rappelle qu’un contrat de longue durée, comme c’est le cas, prévoit des loyers réduits par rapport à un contrat de courte durée avec des loyers plus élevés, et qu’il serait inéquitable de permettre au locataire de résilier par anticipation pour échapper au paiement de la clause de dédit.
La société d’Allot sollicite pour sa part une réduction de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 20%, qu’elle qualifie toutes deux de clause pénale, à un mois de loyer, soit la somme de 316 euros HT, invoquant leur caractère manifestement excessif. Elle soutient que l’indemnité de résiliation est bien une clause pénale dès lors qu’il s’agit d’une indemnité forfaitaire prévue à l’avance en cas de manquement du locataire à ses obligations. Elle ajoute ne jamais avoir entendu résilier le contrat, cette résiliation résultant de la seule volonté de la société Ora, de sorte que l’indemnité ne vient pas en compensation d’une quelconque faculté de dédit. Elle observe enfin que l’indemnité n’est évoquée que dans l’hypothèse d’un « non-paiement par le locataire », ce qui ne correspond pas à un dédit, ajoutant qu’elle est d’un montant si élevé qu’elle est manifestement comminatoire. Elle rappelle enfin qu’elle n’a suspendu le paiement que pour 2 voiturettes, ajoutant que sa volonté était de reprendre le paiement intégral des loyers dès qu’elle bénéficierait de la totalité de la flotte de véhicules.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 8 A des conditions générales de location, intitulé « clauses de résiliation ' incidents de paiement », est ainsi rédigé : « en cas de non-paiement, même partiel d’un terme de loyer ('), la location sera résiliée de plein droit et sans que le loueur ait à accomplir aucune formalité judiciaire, 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet ('). 2 – En toute hypothèse, le locataire sera alors tenu (') : de verser au loueur, en sus des redevances échues impayées et de tous leurs accessoires : a) une indemnité de dédit égale à la totalité des loyers dus jusqu’à l’échéance contractuelle initialement convenue aux conditions particulières (afin de tenir compte du différé d’amortissement) (') b) pour assurer la bonne exécution de la convention, une pénalité égale à 20 % de l’indemnité ci-dessus, au titre de la clause pénale, outre les frais de procédure (') ».
Ainsi que l’observe la société d’Allot, ces dispositions n’envisagent aucunement une faculté de résiliation anticipée ouverte au profit du locataire qui pourrait justifier une clause de dédit. Cette clause n’est en effet prévue qu’en cas de non-paiement des loyers, ou autres sommes dues en vertu du contrat, entraînant une résiliation anticipée à l’initiative de la société Ora.
S’agissant d’un contrat conclu pour une durée de 60 mois qui a fait l’objet d’une résiliation au bout de 19 mois seulement, l’indemnité due, correspondant à 41 mois de loyer à laquelle s’ajoute une pénalité de 20 % assise sur le montant des loyers restant dus constitue à l’évidence une clause pénale. Son montant, qui démontre son caractère comminatoire, a manifestement pour objet d’évaluer forfaitairement le préjudice du loueur en cas d’impayé
La demande en paiement d’une somme de 13 208,80 euros correspondant à 41 mois de loyers, alors même que les voiturettes ont été restituées en bon état le 9 mai 2023 après 21 mois de location, apparaît ainsi manifestement excessive au regard de la durée du contrat exécuté et de l’avantage que le loueur en a retiré, de sorte que la cour réduira l’indemnité à la somme forfaitaire de 3 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La clause pénale précitée, égale à 20 % de l’indemnité de résiliation, apparaît également manifestement excessive au regard de la durée du contrat exécuté et de l’avantage que le loueur en a retiré, de sorte qu’elle sera réduite à 10 % de cette indemnité, soit 300 euros. Le jugement sera également infirmé de ce chef.
— Sur la demande en paiement de l’indemnité de recouvrement forfaitaire
La société Ora sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société d’Allot à lui payer la somme de 1 078 euros (22 factures x 49 euros) au titre de l’indemnité de recouvrement, telle qu’énoncée à l’article 8 des conditions générales de location.
La société d’Allot sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, au motif que la résiliation est imputable à la société Ora.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 8 d) des conditions générales de location que : « tout impayé entraînera en sus la facturation de frais forfaitaires de 49 euros HT par facture impayée. »
L’état des comptes (pièce 4) produit par la société Ora fait uniquement état de 11 factures impayées, de sorte que la demande en paiement est fondée à hauteur de 539 euros. La société d’Allot sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef.
— Sur la demande en paiement des frais de transport de retour des voiturettes
La société Ora sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant des frais de transport des voiturettes à hauteur de 484,40 euros correspondant à la somme versée au transporteur, refusant d’inclure les frais de gestion facturés pour l’organisation de la reprise des véhicules.
La société d’Allot sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, au motif que la résiliation est imputable à la société Ora.
Réponse de la cour
Il a été démontré que la résiliation était imputable à la société d’Allot, de sorte que celle-ci doit les frais de transport, ainsi que cela est prévu à l’article 6 des conditions générales de location, au terme duquel « les frais de transport incombent exclusivement au locataire ».
Il résulte de ces dispositions que seuls les frais de transport incombent au locataire, de sorte que la société Ora n’est pas fondée en sa demande complémentaire de frais de gestion. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société d’Allot au paiement de la somme de 484,40 euros.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société d’Allot, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Ora la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 22 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Ora e-car les sommes de :
2 854,54 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 mars 2023 ;
484,80 euros au titre des frais de transport de retour des véhicules ; outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 mars 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
— condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Ora la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 5] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Golf du château d’Allot à payer à la société Ora e-car les sommes de :
3 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 mars 2023 ;
300 euros au titre de la clause pénale,
539 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Y ajoutant,
Déboute la société [Adresse 5] de sa demande de résiliation du contrat de location, et de sa demande indemnitaire au titre de l’indisponibilité de deux voiturettes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Golf du château d’Allot aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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