Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 24/20903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2024, N° 22/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20903 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00837
APPELANTE
Madame [Z] [O] née le 14 janvier 1989 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/023965 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, l’avocat de l’ appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [Z] [O], se disant née le 14 janvier 1989 à Oran (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné Mme [Z] [O] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [Z] [O] en date du 09 décembre 2024, enregistrée le 31 décembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 08 janvier 2026 par Mme [Z] [O], qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2024, et, statuant à nouveau, de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, que Madame [Z] [O], née le 14 janvier 1989 à [Localité 1] en Algérie est de nationalité française par filiation maternelle en vertu de l’article 18 du code civil et par possession d’état en vertu de l’article 30-2 du code civil, d’ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, et que les frais et dépens soient à la charge de l’Etat,
Vu les conclusions notifiées le 05 juin 2025 par le ministère public, qui demande à la cour à titre principal de dire la déclaration d’appel caduque sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de confirmer le jugement du tribunal de Paris du 26 septembre 2024 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner Mme [Z] [O] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 19 décembre 2025 par le ministère de la justice.
La procédure est donc régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Z] [O], se disant née le 14 janvier 1989 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [K] [H], est française par double droit du sol, pour être née le 19 août 1970 à [Localité 5] (Val d’Oise), de [M] [F], née le 10 septembre 1951 à [Localité 5] (Val d’Oise).
Sur la charge de la preuve
Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d’établir qu’il est français à un autre titre.
La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l’intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.
Mme [Z] [O] est titulaire d’un certificat de nationalité française, qui lui a été délivré le 13 novembre 1995 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint Etienne (pièce 12 de l’appelante).
Toutefois, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que les seuls acte de naissance étranger de l’intéressée et acte de naissance de sa mère revendiquée, ainsi que deux courriers du ministère des affaires sociales et de la direction de la protection sociale, étaient insuffisants à établir la preuve de la nationalité française de [K] [H], comme née en France de deux parents nés en France ou en Algérie alors département français, faute de production des actes de naissance des grands-parents maternels, et d’aucune pièce permettant d’établir le lien de filiation de [K] [H] à leur égard.
Il s’ensuit que le certificat délivré le 13 novembre 1995 sous le numéro 4592/95 l’a été à tort.
Il appartient donc à Mme [Z] [O] de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de Mme [Z] [O]
Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme [Z] [O] produit, comme devant le tribunal, quatre « copies » de son acte de naissance n° 400 bis, respectivement délivrées les 19 janvier 2014 (pièce 6), 6 octobre 2016 (pièce 5), 1er juillet 2021 (pièces n°22 et 23, extrait d’acte de naissance), et le 23 octobre 2022 (pièce n°28).
Le ministère public produit quant à lui, de nouveau, deux autres copies précédemment versées par Mme [Z] [O], délivrées le 13 décembre 2016 (pièce 8) et le 2 juillet 2003 (pièce 12).
La cour relève en premier lieu, que, comme le souligne le ministère public à propos de deux actes, aucune des copies ou extraits versés par Mme [Z] [O], délivrées postérieurement à 2014, à l’exception de la copie délivrée le 23 octobre 2022 (pièce 28), n’ont été délivrées sur formulaire EC7 en violation de la loi algérienne n°14-08 du 9 août 2014 et de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil. En outre, aucune de ces copies d’actes de naissance ne mentionne le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte, dont l’identité ne figure que sur la copie délivrée sur formulaire EC7 le 23 octobre 2022.
En second lieu, le tribunal a relevé à juste titre que la lecture de ces différentes copies fait apparaitre des divergences quant à l’heure de naissance de Mme [Z] [O], tantôt née à 20h30 (pièces 6, 22 et 23 de la demanderesse, et 12 du ministère public), ou à 00h00 (pièces 5, et 28 de l’appelante) ou 00h05 (pièce n°28 du ministère public). De surcroît, la copie délivrée le 2 juillet 2003 (pièce 12 du ministère public) mentionne que l’intéressée est née le 14 juillet 1989, et non le 14 janvier 1989, et celle délivrée le 23 octobre 2022 que sa mère est née le 13 août 1970 à [Localité 1], alors qu’il résulte de l’acte de naissance de Mme [K] [H], également versé en pièce 8 par l’appelante, qu’elle est née le l9 août 1970 à [Localité 1].
Contrairement à ce que soutient Mme [Z] [O] devant la cour, ces multiples divergences, qui demeurent inexpliquées, sont de nature à affecter la force probante des actes versés, dès lors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Ne justifiant pas d’un état civil certain, Mme [Z] [O] ne peut revendiquer la nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil, ni se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil, qui n’est pas un mode autonome d’acquisition de la nationalité française, mais se borne à faciliter la preuve de la nationalité française d’origine.
Le jugement qui a dit que Mme [Z] [O] n’est pas française est en conséquence confirmé.
Mme [Z] [O], qui succombe à l’instance, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2024 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [O] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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