Irrecevabilité 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 23/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 janvier 2023, N° 19/6428 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/31
Rôle N° RG 23/01141 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU7O
Société [3]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— Organisme URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6428.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [Y] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 4 septembre 2017, l’URSSAF a communiqué à la cotisante une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n° un ' primes diverses ;
chef de redressement n° deux ' forfait social ' assiette ' cas général ;
chef de redressement n° trois ' cotisations patronales dues au titre de la pénibilité ;
Le 12 octobre 2017, la société [3] a présenté ses observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu le 22 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 54.045 euros dont 46.032 euros de cotisations et 8.013 euros de majorations de retard.
Le 13 février 2018, la société [3] a saisi la commission de recours amiable.
Les 3 mai et 12 juin 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 22 novembre 2018, l’URSSAF a annulé la mise en demeure.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 22 mai 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 53.159 euros dont 47.023 euros de cotisations et 6.136 euros de majorations.
Le 10 juillet 2019, la cotisante a saisi la commission de recours amiable.
Le 7 novembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [3] ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations et contributions sociales des années 2014 et 2015 ;
déclaré régulière la mise en demeure du 22 mai 2019;
débouté la société [3] de ses demandes et prétentions;
condamné la société [3] à payer à l’URSSAF la somme de 53.159 euros;
condamné la société [3] aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que :
le délai de prescription avait été suspendu entre la réception de la lettre d’observations du 4 septembre 2017 et l’envoi de la mise en demeure du 22 mai 2019 ;
la mise en demeure précisait le délai ouvert à la société pour s’acquitter de la dette et était motivée par référence à la lettre d’observations de telle manière que la cotisante était parfaitement informée de la cause, de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que de leur période;
les documents produits par la société ne permettaient pas de caractériser un accord tacite de l’URSSAF ;
les sommes en cause au point de redressement n° 1 concernaient, en réalité, le paiement d’une prime de 13e mois;
Le 13 janvier 2023, la société [3] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [4], venant aux droits de la société [3], demande la jonction des procédures, que son appel soit déclaré recevable, l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal :
— annuler la mise en demeure et le redressement ;
— débouter l’URSSAF de sa demande en paiement;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 53.159 euros avec intérêts au taux légal;
à titre subsidiaire, retenir un accord tacite et annuler la mise en demeure ;
à titre plus subsidiaire :
— déclarer prescrites les années 2014 et 2015 ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser 35.679 euros avec intérêts au taux légal ;
en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la société absorbante a interjeté appel pour régulariser l’appel de la société absorbée ;
le jugement entrepris ne lui a jamais été notifié ;
la mise en demeure est irrégulière en ce que :
— elle ne mentionne pas la date du dernier échange intervenu entre elle et l’URSSAF;
— les sommes visées dans la mise en demeure ne correspondent pas à celles issues de la réponse de l’inspecteur du recouvrement ;
— elle ne fait pas état qu’elle remplace la mise en demeure annulée et comporte des numéros de dossiers différents ;
— elle ne fait pas état du délai d’un mois qui lui est ouvert pour s’acquitter de la dette ;
— les sommes réclamées ne sont pas individualisées par type de cotisations ;
elle n’a pas été en mesure d’accéder à la charte du cotisant contrôlé ;
à l’occasion d’un précédent contrôle, l’URSSAF a eu l’occasion de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur la pratique de la mention de la régularisation DTA;
aucune demande ne saurait porter sur les sommes dues au titre des années 2014 et 2015 puisque la mise en demeure a été émise le 22 mai 2019 et que la mise en demeure du 21 décembre 2017 a été annulée ce qui la prive de tout effet ;
la prime versée doit être exonérée de cotisations sociales ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
que l’appel de la société [3] soit déclaré irrecevable;
la confirmation du jugement ;
la condamnation de la société [4] à lui payer 53.159 euros au titre de la mise en demeure, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Elle relève que :
la société [3] a été radiée de telle sorte qu’elle ne pouvait pas interjeter appel ;
la société [4] ne peut pas régulariser la procédure par la voie de l’intervention volontaire ;
la société absorbante est irrecevable à relever appel du jugement puisque le jugement a été valablement notifié à la société absorbée ;
les cotisations des années 2014 et 2015 ne sont pas prescrites puisque :
— la prescription été interrompue par l’envoi de la mise en demeure du 21 décembre 2017 ;
— la prescription a été suspendue entre l’envoi de la lettre d’observations et la mise en demeure du 21 décembre 2017 ;
— l’action en justice de la société a interrompu la prescription de la créance de cotisations de l’URSSAF ;
si, par extraordinaire, la cour jugeait recevable le moyen portant sur la prescription, elle devra limiter l’annulation à 16.844 euros pour 2014 et 14.376 euros pour 2015, avec les majorations afférentes soit respectivement 2.593 euros et 1.868 euros ;
la mise en demeure fait état du délai d’un mois pour régler la dette, de la nature des cotisations dues, de la cause de la mise en recouvrement, de la date du dernier échange avec les inspecteurs, de l’étendue de l’obligation du débiteur, des périodes de recouvrement ;
la modification du numéro de la mise en demeure est sans conséquence sur les droits de la société;
la charte du cotisant contrôlé était accessible sur son site Internet ;
aucun accord tacite n’est démontré ;
la prime versée par la société s’analyse en un complément de rémunération ;
MOTIFS
1. Sur la jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/1141 et 24/13186 s’agissant de déclarations d’appel distinctes provenant de deux sociétés.
Il s’ensuit que la cour tranchera uniquement dans le présent arrêt la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la société [3].
2. Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [3]
L’acte d’appel ayant introduit la présente instance a été émis le 13 janvier 2023 par la société [3] immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2].
Or, il n’est pas discuté que la société [3] a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société [4] en date du 21 novembre 2022 et d’une dissolution amiable le 30 novembre suivant.
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la fusion entraine la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît. En conséquence, il n’y a pas nomination d’un liquidateur et la règle de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation étant écartée, une société absorbée ne peut poursuivre une action en justice après son absorption (Cass.com 6 mai 2003, Cass. com., 22 févr. 2005, Cass. 1ère civ., 12 févr. 2004), dès lors que sa dissolution a été publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de l’assignation (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-19.222).
En l’espèce, il n’est pas non plus discuté que les opérations de fusion et de dissolution amiable de la société [3], enregistrées au registre du commerce et des sociétés, ont été publiées au BODACC le 21 décembre 2022.
Il s’en suit qu’à l’égard des tiers, la société [3] n’avait plus de personnalité morale, et donc plus la capacité d’ester en justice à compter du 21 décembre 2022, soit antérieurement à l’acte d’appel émis le 2 février 2023.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’inexistence d’une personne morale est une irrégularité de fond qui n’est pas susceptible d’être couverte. En effet, il en est ainsi pour une société avant son immatriculation au registre du commerce (Com. 30 novembre 1999 n°97-14.595; Civ 2ème 12 février 2004 n°02-13.672), mais également pour une société ayant fait l’objet d’une fusion-absorption (Civ 2ème 27 septembre 2012 n°11-22.278).
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société [4], venant aux droits de la société [3], succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/1141 et 24/13186,
Déclare irrecevable l’appel formé le 13 janvier 2023 par la société [3], aux droits de laquelle est venue la société [4],
Condamne la société [4], venue aux droits de la société [3], aux dépens,
Déboute l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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