Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 22/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2022, N° F21/04335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04230 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/04335
APPELANTE
Madame [N] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D747
INTIMEE
S.A.S. CLUB BERRI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck VERDUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [H] épouse [X] née en 1988 a été embauchée au sein de la SAS Club Berri, par un contrat a durée indéterminée en date du 07 octobre 2019, en qualité de chef caissière catégorie employée ' filière exploitation jeux ' Niveau 4 ' indice 160.
La convention collective applicable à la relation de travail était la Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002.
Elle travaillait de nuit, ses horaires de travail se situant généralement entre 21h00 et 5h00 du matin.
Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 30 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
A la suite d’une demande de report de Mme [X], l’entretien préalable s’est tenu le 19 octobre 2020.
Mme [X] a été licenciée par la société Club Berri le 22 octobre 2020 pour faute grave en ces termes :
'Madame,
Pour faire suite à notre entretien du lundi 19 octobre 2020, au cours duquel vous avez été assistée par Monsieur [G] [B], conseiller du salarié, nommé par arrêté préfectoral N°75-2019-01-18-006, délivré le 18/01/2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les faits et motifs ci-après rappelés :
Comportement inadapté et agressif au sein de l’entreprise et menacesenvers un responsable hiérarchique.
La nuit du 24 au 25 septembre 2020, vous avez quitté à plusieurs reprises votre poste de travail sans autorisation préalable de votre responsable hiérarchique, pour déambuler dans la salle de jeux, or vous savez que vous n’avez pas le droit de quitter votre poste sans autorisation préalable.
Puis, au moment de la comptée de la table 302, vous avez à nouveau quitté votre poste, en criant : « J’ai besoin de fumer ; les propos racistes me donnent envie de fumer ».
Laissant, le Croupier, le Chef de table et le Membre du Comité de Direction présents dans l’impossibilité d’effectuer la comptée en votre absence et fort surpris par vos propos tonitruants et agressifs.
Enfin, à la fin de votre service, le 25 septembre 2020 à 05 :55, au moment de la signature de votre feuille d’émargement, vous avez menacé verbalement Madame [R] [J], Membre du Comité de Direction, et l’avez invectivé en lui disant : « Arrêtez votre cinéma, vous ne faites que du cinéma ! ».
Comme elle ne répondait pas, vous avez poursuivi : « Vous êtes une vieille sorcière et vous rirez moins quand vous serez au tribunal avec [Z] et moi ».
Dans le couloir, le ton est monté et vous l’avez accusée de racisme, puis l’avez menacée en lui disant : « Faites attention à ce que vous dites, je sais où vous habitez, faites attention ! ».
Le vigile présent, lui a alors conseillé de ne pas répondre : « ça ne vaut pas le coup, elle est folle!»
Choquée par vos propos et menaces, Madame [R] [J] s’est vu délivrer un arrêt maladie de 10 jours.
Après avoir eu connaissance des faits susvisés, j’ai diligenté une enquête interne, qui ont confirmé que Madame [R] [J] n’avait jamais proféré de propos racistes ni à votre égard ni à l’égard ou auprès d’autres salariés ou clients, ni de manière plus générale.
En tant qu’employeur nous nous devons d’assurer la discipline générale dans l’entreprise, ainsi que la protection de la santé physique et mentale de nos salariés.
Dès lors, nous ne pouvons tolérer le type de comportement agressif et violent vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique, ni les menaces qui sont pénalement répréhensibles et que nous sommes amenés à vous reprocher
Malheureusement, vos explications lors de l’entretien, ne m’ont pas convaincues.
Pire, vous m’avez accusé lors de l’entretien, d’avoir également tenu des propos racistes dans une prétendue conversation avec Monsieur [A] [I], Président, en prétendant que j’aurais dit « Les deux bougnoules, il faudra les licencier ». Ces accusations calomnieuses à mon égard, sont inacceptables.
Votre comportement ainsi que vos agissements sont inexcusables et constituent une faute grave.
Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prendra donc effet immédiatement, à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement ['].'
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités, Mme [X] a saisi le 27 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Déboute Mme [N] [H] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS Club Berri de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de Mme [X].
Par déclaration du 28 mars 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris :
' En ce qu’il a débouté Mme [H] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes, qui se décomposent ainsi :
A titre principal :
' annuler le licenciement pour faute grave de Mme [H] épouse [X] ;
' condamner en conséquence la société Club Berri à lui verser la somme de 20.280,00 euros d’indemnité au titre de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire :
' Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 20.280,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail limitant l’indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’atteinte disproportionnée portée aux droits de Mme [H] épouse [X] ;
A titre infiniment subsidiaire :
' Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 6.780,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause :
' Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 915,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 3.379,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 337,99 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
' Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de1.010,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées ;
— Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 20.280,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 13.520,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations de loyauté ;
' Débouter la société Club Berri de l’intégralité de ses demandes ;
' Ordonner la délivrance des bulletins de paie rectificatifs pour la période d’octobre 2019 à octobre 2020, d’un bulletin de paie afférent au solde de tout compte, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document ;
' Ordonner l’application des intérêts au taux légal courant à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ;
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' Condamner la société Club Berri au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 ;
' Condamner la société Club Berri aux entiers dépens ;
' En ce qu’il a laissé les dépens à la charge de Mme [X] ;
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société Club Berri de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
' Annuler le licenciement pour faute grave de Mme [H] épouse [X] ;
' Condamner la société Club Berri à lui verser la somme de 20.280,00 euros d’indemnité au titre de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire :
— Requalifier le licenciement de Mme [H] épouse [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
'Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 20.280,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail limitant l’indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’atteinte disproportionnée portée aux droits de Mme [X] ;
A titre infiniment subsidiaire :
' Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 6.780,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 915,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 3.379,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 337,99 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
' Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 1.010,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées ;
'Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 20.280,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' Condamner la société Club Berri à verser à Mme [H] épouse [X] la somme de 13.520,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté ;
' Débouter la société Club Berri de l’intégralité de ses demandes ;
' Ordonner la délivrance des bulletins de paie rectificatifs pour la période d’octobre 2019 à octobre 2020, d’un bulletin de paie afférent au solde de tout compte, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document ;
' Ordonner l’application des intérêts au taux légal courant à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ;
' Condamner la société Club Berri au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes ;
Y ajoutant
' Condamner la société Club Berri au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés devant la cour d’appel ;
' Condamner la société Club Berri aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2023, la société Le Club Berri demande à la cour de :
— Recevoir la société Club Berri dans ses prétentions et l’y dire bien fondée ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 24 février 2022 en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes.
— Débouter Mme [X] l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner Mme [X] à verser à la société Club Berri la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour le retard dans le versement du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [X] fait valoir que le retard de plus d’une année dans le paiement des heures supplémentaires lui a causé un préjudice eu égard à sa situation financière précaire et à son état de santé.
La société Club Berri réplique qu’elle a régularisé les heures supplémentaires réalisées et que la salariée ne justifie pas d’un préjudice.
Il est acquis que la société Club Berri a régularisé le 15 septembre 2021 le solde des heures supplémentaires restant dues en novembre 2020. Ni les relevés bancaires occultés en grande partie, ni les relevés de remboursement des prestations médicales par la CPAM versées aux débats par la salariée ne justifient de son préjudice.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, si l’employeur a tardivement réglé les heures supplémentaires réalisées, il n’est cependant pas établi que c’est de manière intentionnelle qu’il ne les avait pas payées à sa salariée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
A titre principal, la salariée sollicite la nullité de son licenciement aux motifs qu’elle a été victime de discrimination du fait de ses origines caractérisée par l’attitude hostile et vexatoire et de remarques dénigrantes de la part de sa responsable hiérarchique, Mme [J] et qu’en outre, dans la lettre de licenciement, il lui est reproché d’avoir signalé la discrimination dont elle a été victime.
L’employeur conteste les faits invoqués par la salariée à l’appui de la discrimination.
Aux termes de l’article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l’article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. La preuve de la mauvaise foi du salarié qui lui incombe, l’employeur
En l’espèce, la lettre de licenciement est en partie ainsi rédigée :
' Pire, vous m’avez accusé lors de l’entretien, d’avoir également tenu des propos racistes dans une prétendue conversation avec Monsieur [A] [I], Président, en prétendant que j’aurais dit « Les deux bougnoules, il faudra les licencier ». Ces accusations calomnieuses à mon égard, sont inacceptables.
Votre comportement ainsi que vos agissements sont inexcusables et constituent une faute grave.
Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prendra donc effet immédiatement, à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement ['].'
La cour retient qu’il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur a reproché à Mme [X] d’avoir dénoncé des faits de discrimination en raison de ses origines de la part de M. [M] [C], directeur responsable de la société et rédacteur de la lettre de licenciement.
L’employeur fait valoir que les attestations qu’il verse aux débats contredisent les affirmations de la salariée, que M. [M] [C] n’a jamais tenu de propos racistes ou discriminatoires à l’égard de salariés, que Mme [X] ne verse aux débats aucun témoignage de collègues confirmant qu’elle aurait été victime de racisme de la part de Mme [J] ou de la part de M. [M] [C], que les échanges de SMS avec M. [T] ne sont pas de nature à laisser présumer une quelconque discrimination.
Mme [X] réplique qu’elle a appris que lors d’une conversation, M. [M] [C] avait indiqué qu’il fallait virer ces 'deux bougnoules', elle-même et Mme [W], licenciée en septembre 2020, étant les deux salariées d’origine nord-africaine. Elle produit des échanges de SMS avec '[U] Berri’ (M. [T]) selon lesquels Mme [X] repensait aux propos rapportés par celui-ci et selon lesquels '[M] et [A] […] disaient qu’il fallait virer les 2 bougnoules', M. [T] répondant 'c’est vraiment moche leur façon de faire !! A vomir’ et ajoutant que '[D] […] nous a demandé pour ceux qui voulaient une attestation sur l’honneur pour dire en gros que Mme [J] [F] n’a jamais tenu de propos racistes dans l’établissement… sur feuille blanche à l’arrache'.
La cour retient qu’il ne peut être déduit des attestations versées aux débats par l’employeur selon lesquelles dans la soirée du 24 au 25 septembre 2020, Mme [X] aurait quitté la table de jeu en disant qu’elle était stressée et que les propos racistes l’énervaient, les auteurs des attestations tenant à préciser qu’ils n’avaient jamais entendu de la part de Mme [J] et de la direction en général de propos racistes ou discriminatoires, ou que le professionnalisme de M. [M] [C] a toujours été bienveillant, que c’est de mauvaise foi et en ayant conscience de la fausseté des faits invoqués que Mme [X] a dénoncé des faits de discrimination de la part de M. [M] [C].
Faute de démonstration de cette mauvaise foi, la cour en déduit par application de la théorie de l’effet contaminant, que le grief tiré de la dénonciation de faits de discrimination par la salariée emporte à lui seul, la nullité du licenciement, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués dans la lettre du licenciement à l’encontre de Mme [X]. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’ancienneté de Mme [X] (1an), des pièces communiquées et notamment des fiches de paye, la salariée peut dès lors prétendre au paiement des sommes suivantes :
— 3 379,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 915,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 200 euros d’indemnité pour licenciement nul.
Sur l’obligation de loyauté
Pour infirmation de la décision sur ce point, la salariée fait valoir qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail qui s’est manifestée par l’attitude hostile, vexatoire et discriminatoire de ses responsables hiérarchiques, une charge de travail excessive conduisant à la réalisation d’heures supplémentaires et de nombreuses irrégularités comme le fait de ne pas pouvoir prendre ses congés et de ne pas prendre les mesures nécessaires pour préserver les salariés de la Covid-19
L’employeur rétorque qu’il n’a pas manqué à ses obligations et que la salariée ne produit aucun élément probant à l’appui de ses affirmations.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er’de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article’L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. .
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée produit des échanges de SMS avec M. [T] examinés ci-avant, ainsi qu’un courrier de Mme [J] à '[P]' lui demandant une attestation manuscrite selon le modèle ci-joint 'je compte sur toi car on m’accuse de racisme! J’ai demandé à tous les employés de Berri de m’en faire une afin de me protéger le cas échéant'.
Cependant, comme le souligne l’employeur, ce courrier dactylographié n’est pas signé ni daté et Mme [J] conteste en être l’auteur de telle sorte que la cour retient que son authenticité n’étant pas justifiée, il ne présente aucune force probante et ne permet pas d’établir la matérialité des faits invoqués par la salariée à l’encontre de Mme [J]. En tout état de cause, le seul fait que celle-ci ait pu demander des attestations pour se défendre des propos racistes qui lui sont prêtés ne saurait établir la matérialité de ceux-ci.
S’agissant des SMS échangés avec M. [T], il appert que M. [M] [C] conteste formellement avoir tenu de tels propos et l’employeur produit moultes attestations selon lesquelles leurs auteurs affirment n’avoir jamais entendu de propos racistes ou discriminatoires de la part de Mme [J] ou de la direction.
La cour retient que les échanges de SMS avec M. [T] et le courrier prétendument de Mme [J] ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination de la salariée en raison de ses origines.
En outre, les éléments produits par la salariée n’établissent pas durant l’exécution du contrat de travail un manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé des salariés de la Covid-19, le seul fait qu’il n’ait pu que tardivement fournir des masques conformes à ses salariés étant insuffisant en l’espèce compte tenu des circonstances générales de pénurie que le pays a connu et qui ne sont pas imputables à l’employeur, ni que la salariée a été soumise à une surcharge de travail. De surcroît, les éléments médicaux produits ne permettent pas de justifier d’un préjudice en lien avec ses conditions de travail ni d’une détérioration de celles-ci étant observé que l’arrêt de travail mentionnant un 'burn out – surmenage’ date du 11 juin 2021 alors que la salariée a été licenciée le 22 octobre 2020.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Sur les documents de fin de contrat
La société Club Berri devra remettre à Mme [X] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et un certificat de travail conforme à la présente décision dans un délai de 2 mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Il convient, faisant application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail d’ordonner le remboursement par la société Club Berri aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [X] dans la limite de six mois.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Club Berri sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] [H] épouse [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires et pour manquement à l’obligation de loyauté ainsi que sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Juge que le licenciement de Mme [N] [H] épouse [X] est nul ;
CONDAMNE la SAS Club Berri à payer à Mme [N] [H] épouse [X] les sommes suivantes :
— 3 379,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 915,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 200 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS Club Berri à remettre à Mme [N] [H] épouse [X] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et un certificat de travail conforme à la présente décision dans un délai de 2 mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Club Berri à France Travail des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [N] [H] dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS Club Berri aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Club Berri à verser à mme [N] [H] épouse [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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