Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 octobre 2024, N° 211/396880 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL ACTION 3 D |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/396880
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00598 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQQI
Vu le recours formé par :
SARL ACTION 3 D
Représentée par son gérant M. [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SARL Action 3D auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 24 octobre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires de Maître [I] à 17 737,60 euros HT ;
Bien que régulièrement convoquée, la SARL Action 3D n’a pas comparu.
Par conclusions régulièrement notifiées à la SARL Action 3D par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, Maître [I] soulève la tardiveté de l’appel et demande 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SARL Action 3D par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 octobre 2024, comme en fait foi l’accusé de réception produit aux débats.
En conséquence, le recours qui n’a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l’article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectué par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2024, est irrecevable, comme tardif.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [I] les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputé contradictoire
Declare le recours irrecevable,
Condamne la SARL Action 3D aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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