Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 19 mai 2025, n° 24/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JAF, 19 octobre 2023, N° 19/01495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 19/05/2025
***
N° MINUTE : 25/109
N° RG : N° RG 24/02491 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSFA
Jugement (N° 19/01495)
rendu le 19 Octobre 2023
par le Juge aux affaires familiales de Douai
APPELANT
M. [D] [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/005479 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Me [C] [W] ès qualité de liquidateur de Madame [J] [N] [Y]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Mme [J] [Y]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude le 21 juin 2024 et les conclusions le 29 août 2024 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
DÉBATS à l’audience publique du 10 mars 2025,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] et M. [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (59) sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Par jugement du 7 novembre 2011 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a prononcé le divorce des époux.
Maître [S] [K], mandataire de justice a été désignée liquidateur judiciaire de Mme [Y] par jugement du tribunal d’instance de Douai du 6 avril 2017 constatant l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, au sens de l’article L.330-1 2° du code de la consommation, de Mme [Y] et ordonnant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En cette qualité, Maître [K] a fait assigner M. [A] par devant le tribunal de grande instance de Douai, par acte délivré le 19 décembre 2017, et par assignation en intervention forcée du 22 décembre 2020, pour voir notamment :
— Ordonner la licitation du bien immobilier situé à [Localité 7] – [Adresse 1] ensemble les fonds et terrain en dépendant cadastré section AH N° [Cadastre 4] pour 145 m², sur la mise à prix de 20 000 euros ;
— Ordonner les opérations de compte et liquidation partage à la diligence du président de la chambre des notaires ou de son délégataire.
Maître [C] [W] est intervenu en lieu et place de Maître [S] [K], en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Douai du 2 décembre 2019.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Douai a déclaré ledit tribunal incompétent pour connaitre des demandes au profit du juge aux affaires familiales du dit tribunal.
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a notamment :
— Débouté M. [A] de ses demandes de fin de non-recevoir,
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [A] et Mme [Y] conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil et spécialement les articles 1364 à 1378 relatifs à la procédure de partage complexe,
— Désigné Maître [T] [B], notaire à [Localité 14], aux fins de réaliser les opérations de règlement des intérêts patrimoniaux de M. [A] et de Mme [Y] ;
— Commis à la surveillance des opérations de partage, le juge aux affaires familiales de la juridiction ;
— Débouté en l’état M. [A] de sa demande de récompense relative au capital d’invalidité à hauteur de 2 220,19 euros et de sa demande relative aux intérêts subséquents ;
— Débouté en l’état M. [A] de sa demande de récompense relative à l’investissement pour l’investissement en communauté d’une somme propre de 8 294,86 euros, et de sa demande relative aux intérêts subséquents ;
— Fixé les créances du compte d’administration de M. [A] envers l’indivision, aux sommes de :
— 10 250 euros au titre du remboursement du crédit [13] ;
— 5 260 euros au titre du paiement des taxes foncières de 2011 à 2020 ;
— 2 825 euros au titre du paiement des taxes d’habitation de 2011 à 2020 ;
— 716 euros au titre des diagnostics énergétiques ;
— Débouté en l’état M. [A] du surplus de ses demandes ;
— Ordonné la licitation de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1], à [Localité 7], cadastré section AH, n°[Cadastre 4], pour une contenance d’un are et quarante-cinq centiares ;
— Dit que la vente aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Douai par l’intermédiaire de Maître Raphaël Théry, avocat inscrit au Barreau de Douai, sur le cahier des conditions de vente rédigé par l’avocat sur une mise à prix de 20 000 euros avec faculté de baisse du quart par rapport à la mise à prix initiale en l’absence d’enchérisseur ;
— Dit que conformément à l’article R 331-3 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de l’adjudication sera payé entre les mains du notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, lequel procèdera au règlement de cette somme sur présentation de l’acte de partage signé par tous les indivisaires ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée arrêtant les opérations de comptes, liquidation et partage ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée du juge commis du 11 mars 2024;
— Débouté Maître [C] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [A] et Mme [Y] aux dépens chacun pour moitié ;
— Dit que les frais de notaire seront recouvrés en frais privilégiés de partage ;
— Dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
— Dit que toute partie intéressée devra verser au notaire désigné qui en fait la demande la provision à valoir sur sa rémunération, à charge éventuellement de comptes entre coïndivisaires.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [A] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a
— Débouté M. [A] de ses demandes de fin de non-recevoir,
— Débouté en l’état M. [A] de sa demande de récompense relative au capital d’invalidité, à hauteur de 2 220,19 euros, et de sa demande relative aux intérêts subséquents ;
— Débouté en l’état M. [A] de sa demande de récompense relative à l’investissement pour l’investissement en communauté d’une somme propre de 8 294,86 euros et de sa demande relative aux intérêts subséquents ;
— Fixé les créances du compte d’administration de M. [A], envers l’indivision, à la somme de :
— 10 250 euros au titre du remboursement du crédit [13]
— 5 260 euros au titre du paiement des taxes foncières de 2011 à 2020 ;
— 2 825 euros au titre du paiement des taxes d’habitation de 2011 à 2020 ;
— 716 euros au titre des diagnostics énergétiques ;
— Débouté en l’état M. [A] du surplus de ses demandes ;
— Ordonné la licitation de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1], à [Localité 7], cadastré section AH, n°[Cadastre 4], pour une contenance d’un are et quarante-cinq centiares;
— Dit que la vente aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Douai par l’intermédiaire de Maître Raphaël Théry, avocat inscrit au Barreau de Douai, sur le cahier des conditions de vente rédigé par l’avocat sur une mise à prix de 20 000 euros avec faculté de baisse du quart par rapport à la mise à prix initiale en l’absence d’enchérisseur ;
— Dit que l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication qui se déroulera à la même audience que les adjudications sur saisie immobilière et que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le poursuivant pourra faire procéder à l’établissement du procès-verbal de constat et description de l’immeuble, par tout commissaire de justice de son choix, qui pourra pénétrer dans l’immeuble et pourra, le cas échéant, se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi ;
— Dit que préalablement à la vente par adjudication, la poursuivante pourra faire assurer deux visites du bien vendu par tout commissaire de justice de son choix ;
— Dit que les coûts des procès-verbaux de description, des visites, des impressions et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de la vente ;
— Dit que conformément à l’article R 331-3 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de l’adjudication sera payé entre les mains du notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, lequel procèdera au règlement de cette somme sur présentation de l’acte de partage signé par tous les indivisaires ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée arrêtant les opérations de comptes, liquidation et partage
— Condamné M. [A] et Mme [Y] aux dépens, chacun pour moitié.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [A] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement des chefs critiqués figurant à la déclaration d’appel à l’exception de la fixation de créance à hauteur de la somme 10 250 euros au titre du remboursement du crédit [13] dont il n’est plus sollicité l’infirmation.
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— Dire et juger l’action oblique en partage irrecevable,
Subsidiairement, au fond,
— Dire et juger l’action oblique en partage de mal fondée,
En conséquence, débouter Maître [W], ès qualités, de l’ensemble de ses prétentions telles que formées en première instance, dont la demande de licitation du bien sis [Adresse 1], à [Localité 7], cadastré section AH, n°[Cadastre 4], pour une contenance d’un are et quarante-cinq centiares ;
— Confirmer l’ouverture des opérations de partage telle que demandée par M. [A], et la désignation du notaire,
— Renvoyer les parties à rechercher acquéreur amiable et partager devant le notaire désigné,
— Dire et juger que M. [A] a droit à récompense, au montant de la dépense faite et due par la communauté au titre de l’encaissement par celle-ci du capital d’invalidité à hauteur de 2 220,19 euros,
— Dire et juger que M. [A] est en droit de revendiquer le cours des intérêts au visa de l’article 1473 du code civil, telle qu’il l’a demandé par conclusions du 8 février 2021, valant demande en paiement,
— Condamner l’indivision à payer à M. [A] ladite récompense sur la somme totale de 2 220,19 euros, avec intérêts à compter de la dissolution du régime matrimonial soit le 6 avril 2011,
— Dire et juger que M. [A] a droit à récompense pour l’investissement en communauté de la somme propre de 8 294,86 euros,
— Dire et juger que sa créance doit être revalorisée au visa de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, compte tenu d’un prix d’acquisition de 73 175,53 euros,
— Condamner l’indivision à payer à M. [A] ladite récompense,
— Dire et juger que ladite condamnation au paiement sera assortie des intérêts au visa de l’article 1473 du code civil, tel que demandé par conclusions du 8 février 2021, valant demande en paiement,
— Dire et juger que M. [A] est recevable et bien fondé à revendiquer créance contre l’indivision au titre des dépenses engagées au visa de l’article 815-13 du code civil, arrêtée provisoirement au 18 octobre 2022, à parfaire à la date la plus proche du partage, soit :
— l’intégralité des mensualités du prêt immobilier depuis l’ordonnance de non-conciliation, soit 51 520,06 euros
— l’intégralité des mensualités de l’assurance-décès-invalidité, dans les mêmes conditions, soit 3 175,05 euros
— les taxes foncières 2011 à 2020, pour un total de 7 329 euros ;
— les cotisations d’assurance habitation 2011 à 2020, pour un total de 1 878,80 euros,
— les diagnostics de performance énergétique 2011 et 2019, soit 618 euros, et celui du 1er septembre 2021, pour 98 euros,
Soit un total de 76 843,75 euros, à parfaire,
— Renvoyer les parties à justifier de toute autre revendication au notaire désigné, qui arrêtera les comptes à la date la plus proche du partage ;
— Condamner l’indivision à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 60 000 euros, au visa de l’article 815-13 du code civil, ainsi que demandé par conclusions du 8 février 2021 valant demande en paiement,
— Condamner Mme [Y] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [Y] aux dépens d’appel,
En tout état de cause, débouter Maître [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes,
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— Condamner M. [A] au paiement à Maître [W] mandataire de justice et agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Raphaël Théry, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
Mme [Y], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juin 2024 à l’étude de commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut. Les conclusions lui ont été signifiées le 29 août 2024 par M. [A] et le 26 novembre 2024 par Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025 et reportée au 7 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
M. [A] soutient que ni Maître [K], ni Maître [W] n’ont, en leur qualité de liquidateur judiciaire, entrepris de démarches amiables pour tenter de parvenir à une vente amiable et que lui seul s’en est préoccupé, faisant réaliser des diagnostics énergétiques et transmettant deux offres. Les critères de recevabilité de l’action en partage ne sont donc pas remplis. Il ajoute que Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] poursuit la vente en qualité de représentant de l’unique créancier restant et non en qualité de représentant de Mme [Y] et qu’il ne justifie ni du titre du recouvrement du passif fiscal et bancaire dont il dispose, ni du passif impayé. Or, M. [A] indique qu’il a toujours réglé le prêt consenti par le [10] qui est désormais amorti, qu’ainsi la déchéance du terme n’a jamais été prononcée et que le recouvrement n’est pas en péril. Aucune créance liquide, certaine et exigible n’est donc établie. Le défaut d’intérêt à agir du liquidateur est donc justifié.
Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] réplique qu’en sa qualité qu’il tire du jugement du tribunal d’instance de Douai du 6 avril 2017 fixant le passif de Mme [Y] hors intérêts, il est amené conformément aux articles 1873-15 et 815-17 du code civil alinéa 3 à provoquer le partage et à poursuivre par conséquent la licitation des biens immobiliers et droits indivis, nul ne pouvant être tenu de demeurer dans l’indivision. Il ajoute que M. [A] ne peut soutenir que l’insuffisance d’actif n’est pas caractérisée et il observe que M. [A] n’examine à aucun moment les droits de Mme [Y] alors qu’il occupe l’immeuble sans verser d’indemnité.
*
Aux termes de l’article 815-17 du code civil : " (') Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. "
Il ressort de ces dispositions que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l’action en partage d’une indivision, c’est aux conditions que ceux-ci refusent d’en faire usage et que l’intérêt des créanciers soit compromis.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1360 du code civil qui imposent à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables lorsque l’action en partage est exercée par le créancier personnel d’un indivisaire agissant par la voie oblique.
En l’espèce,
Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] a été désigné par le juge d’instance suivant jugement du 6 avril 2017 avec pour mission notamment de vendre les biens de Mme [Y] à l’amiable ou à défaut, d’organiser une vente forcée, sous réserve de l’accord des autres indivisaires de ce bien et à défaut de faire valoir les droits de Mme [Y] dans ce bien au moyen de toute action judiciaire si besoin. Le juge d’instance a relevé l’existence d’une maison à usage d’habitation dont la vente permettrait de désintéresser au moins partiellement les créanciers.
Le jugement du 6 avril 2017 a arrêté comme suit les créances dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de Mme [Y] :
— [10] : 33 181,96 euros
— Trésorerie de [Localité 16] : 264 euros
— Total : 33 445,96 euros.
Le [10] avait consenti à M. [A] et Mme [Y] un prêt immobilier pour un montant de 71 863 euros en vue de l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 7], remboursable en une mensualité de 415,91 euros puis 239 mensualités de 414,93 euros, en capital et intérêts outre une prime d’assurance de 25,14 euros par mois.
M. [A] justifie par les pièces qu’il communique (n°49 à 61) qu’il a réglé seul les mensualités dudit prêt n° 01001465143 auprès du [10] jusqu’en septembre 2023, date à laquelle son compte a été clôturé, ce qui est de nature à justifier que le prêt a été remboursé.
Dès lors c’est à juste titre que M. [A] soutient que l’actualité des créances n’est pas justifiée par Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] alors que la dette telle qu’arrêtée par le tribunal d’instance l’a été il y a huit ans, en avril 2017.
De plus, si une dette existe toujours, aucun élément n’est produit pour permettre au coindivisaire de s’en acquitter le cas échéant au nom de Mme [Y], débitrice, en vue d’arrêter le cours du partage.
Dans ces conditions, la justification de ce que l’intérêt des créanciers est compromis et que Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] dispose d’un intérêt à agir n’est pas rapporté par Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y].
L’action de Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] sera dans ces conditions déclarée irrecevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de fin de non-recevoir.
Par voie de conséquence, les demandes au fond n’ont pas à être examinées.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau,
Dit que l’action oblique en partage formée par Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] est irrecevable.
Condamne Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette la demande d’indemnité procédurale formée par Maître [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Y].
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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